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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00826
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2CS
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Estelle GARNIER,
Me Etienne GROLEAU,
Me Laura LUET,
Me Xavier MASSIP,
Me Thomas NAUDIN,
Me Charles OGER,
Me Karine PAYEN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Estelle GARNIER,
Me Etienne GROLEAU,
Me Laura LUET,
Me Xavier MASSIP,
Me Thomas NAUDIN,
Me Charles OGER,
Me Karine PAYEN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet LECOMTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.C.C.V. NEUF DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. O+P ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
assureur de la SARL O+P ARCHITECTES
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SN ARMOR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. LES MENUISERIES RENNAISES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Lizeth POLANIA, avocate au barreau de RENNES,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur des sociétés SN ARMOR ETANCHEITE, C2R FACADES, LEPAGE ELECTRONIQUE
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
assureur des sociétés [W] et SOCOTEC
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES,
assureur de la société POUESSEL ENTREPRISE,
Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) dont le siège social est sis [Adresse 10]
assureur du syndicat de copropriété,
représentée par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elisa GROSJEAN BERLEMONT, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société LEX MJ prise en la personne de Monsieur [Y] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société C2R FACADES, dont le siège social est sis Me [V] [Y] – [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. CRCM, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A.S. POUESSEL ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Entreprise LA FERMETURE AUTOMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.A.S. [H] [E], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
assureur de la société CRCM
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 19]
assureur de la société CRCM
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 20]
assureur de la Société PEROBA et de la Société [H] [E]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
assureur de la Société PEROBA et de la Société [H] [E]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. MIROITERIE ALUMINIUM SERVICES (MAS), dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Madame [A] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathieu HARMAND, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathieu HARMAND, avocat au barreau de RENNES,
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathieu HARMAND, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance prononcée le 5 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (RG 22/128) à la demande du syndicat de copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Les Menuiseries rennaises, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Z] [B] ;
Vu l’ordonnance prononcée le 16 juin 2023 par ce magistrat (RG 23/169), à la demande du syndicat susmentionné et au contradictoire de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), lui ayant étendu la mesure d’expertise précitée ;
Vu l’ordonnance prononcée par ce magistrat le 24 novembre suivant (RG 23/608), à la demande de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 24] et au contradictoire, notamment, de la société Pouessel entreprise, ayant étendu la mesure précitée à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance prononcée le 6 septembre 2024 par ce magistrat (RG 24/026), à la demande du syndicat et ayant étendu la mesure précitée à de nouvelles parties, en ce exclue la société Fermeture automatique, ainsi qu’à de nouveaux désordres ;
Vu les assignations en référé en date du 10 septembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/716), délivrées à la demande de la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et de la SARL SN Armor étanchéité à l’encontre des sociétés anonymes (SA) Mutuelle du Mans assurances (MMA) IARD et MMA assurances mutuelles (les MMA) aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 5 août 2022 précitée ;
Vu les assignations en référé en date des 29 et 30 septembre, 1er, 2, 6, 7, 8 et 9 octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/826) délivrées, à la demande du SDC Neuf de [Localité 1], à l’encontre de :
— la SA Socotec,
— la société Lex MJ, es qualité de liquidateur de la société C2R façades,
— la société à responsabilité limitée (SARL) CRCM,
— la SAS Pouessel entreprise,
— la SAS Lepage électronique,
— l’ “entreprise” (sic) La Fermeture automatique,
— la SAS [H] [E],
— la SA MAAF assurances, assureur de la société CRCM,
— la SA Abeille IARD, assureur de cette même société,
— la société Neuf de [Localité 1],
— des MMA, assureurs des sociétés Péroba et [H] [E],
— la SA Axa France IARD, assureur des sociétés Pouessel entreprise, [W] et Socotec,
— la SAS Miroiterie aluminium services (MAS),
— la SARL O+P architectes,
— la MAF, son assureur,
— la SARL SN Armor étancheité,
— la société les Menuiseries rennaises,
— la SMABTP, assureur des sociétés C2R Façades, SN Armor étancheité et Lepage électronique,
— la SA de défense et d’assurance ([Localité 2]), assureur du SDC, aux fins de :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [B] ordonnées par la décision du 5 août 2022 et celle du 6 septembre 2024 précitées aux sociétés MAS et MMA ;
— étendre sa mission aux nouveaux désordres relatifs aux auréoles dans la cage d’escalier de l’appartement 503 et aux infiltrations dans la chambre du rez-de-chaussée de cet appartement ;
— réserver les dépens.
Par message RPVA reçu le 10 janvier 2026, la SCCV Neuf de [Localité 1] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 janvier 2026, la jonction administrative des affaires référencées 25/716 et 25/826 a été prononcée sous le numéro unique 25/826.
Lors de cette même audience, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les sociétés [H] [E], MAAF, MMA, Axa France IARD, Les Menuiseries rennaises, [Localité 2], O+P architectes et MAF ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Egalement représentées par avocat, les sociétés SN Armor et étanchéité et SMABTP ont, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et elles ont sollicité que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes aux autres défendeurs.
Pareillement représentés, Mme [L] [J] et M. et Mme [A] et [S] [U] ont entendu intervenir volontairement à l’instance, par voie de conclusions, aux mêmes fins que le syndicat.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés Socotec, Lex MJ, Pouessel entreprise, Lepage électronique, La Fermeture automatique, Abeille IARD et MAS et par remise de l’acte à l’étude, en ce qui concerne la SARL CRCM, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
La juridiction a relevé d’office une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au provisoire, en ce que l’ordonnance de référé du 6 septembre 2024, précitée, a prononcé “la mise hors de cause” de la société La Fermeture automatique.
Le syndicat, à sa demande, a été autorisé à produire ses observations sur cette fin de non-recevoir au moyen d’une note en délibéré.
Par message RPVA reçu le 16 janvier 2026, il a indiqué en réponse se désister de sa demande formée à l’encontre de ladite société en précisant que cette dernière n’ayant pas conclu, son désistement était parfait, de sorte qu’il n’avait pas à lui faire notifier sa note.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [U] ainsi que Mme [J] sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La juridiction rappelle, ensuite, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la fin de non-recevoir
L’article 488 du même code dispose que :
“ L’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles”.
La juridiction des référés, par son ordonnance du 6 septembre 2024 précitée, a débouté le syndicat de sa demande d’extension de l’expertise en cours à la société La Fermeture automatique.
Il n’allègue, au cas présent, d’aucune circonstance nouvelle, de sorte qu’il ne pourra qu’être déclaré irrecevable en sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de ce constructeur.
Sur la demande d’extension de l’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon l’article 486-1 du même code, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître.
En application de l’article 245 dudit code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, le syndicat sollicite que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS MAS ainsi qu’aux MMA, au titre de la police qu’elles ont consentie à la société Péroba.
La SAS MAS étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat justifie de que ce constructeur a été sollicité, pour des travaux réparatoires de désordres affectant l’appartement 503, au moyen d’un rapport d’expertise dommages-ouvrage et d’une facture (ses pièces n° 71 et 72). Il ressort d’un courriel du 14 novembre 2023, émanant du syndic, que cet ouvrage n’a possiblement pas donné satisfaction, les infiltrations ayant persisté dans ledit appartement (pièce n° 78 syndicat).
Dans son avis du 8 septembre 2025, l’expert judiciaire a, en outre, estimé utile l’extension de sa mission à la SAS MAS (pièce syndicat n°85).
D’où il suit que le syndicat justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur.
Les demandes incidentes formées aux mêmes fins par les sociétés SMABTP et SN Armor étanchéité ainsi que par M. et Mme [U] et Mme [J], en ce qu’elles n’ont pas été préalablement signifiées à la société MAS, ne pourront qu’être déclarés irrecevables en application de l’article 68 du code de procédure civile.
S’agissant des MMA, elles sont déjà parties à l’expertise en cours, au titre de la police qu’elles ont consentie à la société [H] [E].
En premier lieu, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile précité que la personne qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes à l’encontre d’autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d’un motif légitime. La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
La circonstance, ensuite, qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017).
En troisième lieu, aucune disposition du code de procédure civile n’empêche une partie aux opérations d’expertise d’aviser l’expert judiciaire qu’un assureur est concerné par l’expertise au titre de plusieurs contrats.
Il en résulte qu’il sera simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention des demandeurs précités à l’instance d’actionner, au fond, la garantie des MMA, au titre de la police qu’elles ont consenties à la société Péroba, prétentions qu’il reviendra, le cas échéant, au tribunal judiciaire, et non à son juge des référés, de trancher.
La demande des sociétés SMABTP et SN Armor étanchéité visant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux autres défendeurs, irrecevable en ce qu’elle n’a pas été préalablement signifié à ceux d’entre eux qui n’ont pas comparu et mal fondée à l’égard des autres, en l’absence de démonstration d’un motif légitime, lequel n’est d’ailleurs même pas allégué, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande d’extension de la mission à de nouveaux désordres
Le syndicat ainsi que M. et Mme [U] et Mme [J] sollicitent l’extension de la mission du technicien à de nouveaux désordres, à savoir, des infiltrations affectant la chambre du rez-de-chaussée de l’appartement 503 ainsi que les auréoles dans la cage d’escalier dudit appartement.
M. et Mme [U] et Mme [J] sont irrecevables en cette demande incidente, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des parties défaillantes, puisqu’elle ne leur a pas été préalablement signifiée conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
L’ensemble des défendeurs comparants ont formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes.
L’expert a émis, le 8 septembre 2025, un avis favorable quant à cette demande du syndicat (pièce syndicat n° 85).
Il en résulte qu’il est justifié d’un motif légitime à ce que sa mission soit étendue, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie et à de nouveaux désordres, il convient de mettre à la charge du syndicat une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
La juridiction des référés :
Déclare le syndicat irrecevable en sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société La Fermeture automatique ;
Déclare communes à la SAS MAS les opérations d’expertise diligentées par M. [B] en exécution de l’ordonnance du 5 août 2022, précitée et de celles subséquentes ;
Déclare les sociétés SMABTP et SN Armor étanchéité ainsi que M. et Mme [U] et Mme [J] irrecevables en leurs demandes incidentes formées aux mêmes fins ;
Dit que la SAS MAS sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Dit que le syndicat lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer cette société à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Etend la mission de l’expert aux auréoles affectant la cage d’escalier de l’appartement [Adresse 25] ainsi qu’aux infiltrations survenant dans la chambre du rez-de-chaussée dudit appartement ;
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Proroge de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Dit qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner, au fond, la garantie des MMA au titre de la police qu’elles ont consentie à la société Péroba ;
Laisse provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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