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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JB6L
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 19] (41)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19] (41)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[O] [Y] et [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 10] 1968 à [Localité 17] (Loir-et-Cher) en adoptant le régime légal de communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union sont issus deux enfants :
— madame [V] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 19] (Loir-et-Cher)
— monsieur [K] [Y], ne le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19] (Loir-et-Cher).
[O] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2004 à [Localité 19] (Loir-et-Cher).
[G] [C] est décédée à son tour le [Date décès 13] 2022 à [Localité 18] (37) laissant pour lui succéder Madame [V] [Y] épouse [S] et son frère, Monsieur [K] [Y].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 17 janvier 2024, madame [V] [S] a fait assigner monsieur [K] [Y] devant ce Tribunal en demandant au Tribunal, au visa des articles 815, 815-9, 845 du Code civil, de
— déclarer Madame [V] [S] recevable et bien fondée dans leurs demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de Madame [G] [C] veuve [S],
Pour y parvenir,
— désigner tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions de la succession de Madame [G] [C] veuve [Y] ;
— désigner tel magistrat du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
— ordonner qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;
— ordonner qu’en cas d’ernpêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le Président du Tribunal de Judiciaire de TOURS, ou son délégué sur simple requête par la partie la plusdiligente ;
Monsieur [K] [Y], régulièrement cité par acte remis à étude le 17 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2025.
MOTIVATION
En l’espèce, madame [V] [S] sollicite l’ouverture des opérations de liquidation de la seule succession de sa mère, [G] [C], en expliquant que son père prédécédé avait effectué une donation entre époux par acte authentique dressé par maître [L] [E] le 31 janvier 1981 et que sa mère a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, sans toutefois produire ni la donation entre époux, ni l’acte d’option.
Par ailleurs, elle sollicite la licitation judiciaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 8], sans toutefois produire d’attestation immobilière ou de titre de propriété de nature à établir que cette maison fait partie de l’actif successoral, ni d’avis de valeur permettant au tribunal de fixer la mise à prix. Il n’est pas davantage produit d’élément sur la valeur locative de cette maison, alors qu’une indemnité d’occupation est sollicitée.
Le Tribunal n’étant pas en mesure de statuer sur les demandes formées par madame [V] [S], il convient, avant dire droit, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’inviter et au besoin d’enjoindre madame [S] de produire la donation entre époux dressé par maître [L] [E] le 31 janvier 1981 et l’acte d’option de [G] [C], l’attestation de propriété immobilière concernant la maison d’habitation située au [Adresse 7], ou tout autre élément de nature à établir la propriété indivise de ce bien par les parties, des avis de valeur actualisés de la maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Adresse 16]) ainsi que tout élément de nature à établir la valeur locative de cette maison.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 septembre 2024 et la réouverture des débats ;
Invite et au besoin enjoint à madame [V] [Y], épouse [S] à produire au tribunal :
— la donation entre époux dressé par maître [L] [E] le 31 janvier 1981 et l’acte d’option de [G] [C] ;
— l’attestation de propriété immobilière concernant la maison d’habitation située au [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 14], [Adresse 1]), ou tout autre élément de nature à établir la propriété indivise de ce bien par les parties ;
— les avis de valeur actualisés de la maison d’habitation située au [Adresse 6]) ainsi que tout élément de nature à établir la valeur locative de cette maison ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries du 09 septembre 2025 à 14h00 en audience de juge rapporteur ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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