Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 23/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02258 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7CT
Minute N°25/00262
Chambre 1
REVENDICATION D’UN BIEN IMMOBILIER
Rédacteur :
L.-H. [M]
expédition conforme
délivrée le :
Maître Thibault DOUBLET
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Thibault DOUBLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [A]
né le 07 Avril 1960 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [W] épouse [G] [A]
née le 06 Août 1960 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 12 Juillet 1970 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023001820 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
LE LITIGE
Monsieur [G] [A] et son épouse, madame [K] [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, avec jardinet, figurant au cadastre [Adresse 6] à [Localité 25] section [Cadastre 15], suivant acte notarié en date du 24 septembre 1993, pour une contenance de 01 a et 54 ca.
Le 20 juillet 2017 ils ont acquis le bien immobilier voisin situé au [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 18] comportant une maison à usage d’habitation, une cour et une terrasse, le tout pour une contenance de 01 a et 06 ca.
Leurs parcelles jouxtent à l’arrière la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 10], qui fut propriété de monsieur [E] et que monsieur [L] [Z] a acquise le 28 juillet 2005, située au [Adresse 12], cadastrée section AM n° [Cadastre 10] pour une contenance de 17 a 25 ca.
Soutenant que depuis 1970 leurs auteurs ont entretenu et joui des jardins situés derrière leur propriété, en accord avec monsieur [E] et qu’eux-mêmes ont édifié une clôture et une haie qu’ils ont entretenues, les époux [A] ont fait assigner monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 8 novembre 2023 aux fins de voir consacrer leur droit de propriété sur une partie des espaces de jardins de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] n° [Cadastre 10] jouxtant leurs propriétés et ce par usucapion.
Sur cette assignation monsieur [L] [Z] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Le 25 novembre 2024 monsieur [L] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande présentée par monsieur et madame [A] pour cause de prescription en application des dispositions de l’article 2272 du code civil.
Par ordonnance en date du 04 avril 2025, le juge de la mise en état a :
dit et jugé que le moyen tiré de la prescription acquisitive constitue un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir ;dit et jugé que l’examen de ce moyen relève de la seule compétence du tribunal judiciaire ;rejeté en conséquence les demandes présentées par monsieur [L] [Z].
***
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 juin 2025, prise à juge rapporteur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, les époux [I] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 2272 du code civil, de :
Débouter monsieur [Z] de ses demandes.
Dire que monsieur et madame [A] sont en droit de se prévaloir de l’usucapion de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] en la commune de [Localité 25].
Dire que cet usucapion concerne les jardins situés à l’arrière de maisons d’habitation situées aux numéros [Adresse 1] à [Localité 25].
Dire que cet usucapion concerne la cour située derrière le [Adresse 9].
Dire que monsieur et madame [A] en sont les légitimes propriétaires.
Dire que la haie mitoyenne située entre les propriétés [A] et [Z] sera considérée comme une limite de propriété.
Dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété.
Condamner monsieur [L] [Z] au paiement de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Condamner monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.
**
En défense
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, monsieur [L] [Z] demande à la juridiction de :
Vu l’assignation en date du 8 novembre 2023 publiée le 6 décembre 2023
Vu les articles 2260 et suivants du code civil
A titre principal : sur l’irrecevabilité de la demande pour prescription
Déclarer les époux [A] irrecevables en leur demande en revendication de la propriété du terrain situé derrière leur maison sise [Adresse 6] à [Localité 25] car prescrits en application de l’article 2272 du code civil.
A titre subsidiaire : sur le mal fondé de la demande
Dire que les époux [A] ne justifient pas d’une possession paisible, continue et interrompue pendant trente ans.
Dire que les époux [A] bénéficiaient d’une mise à disposition gratuite d’un bout de terrain situé derrière leur maison, ce qui exclut la possession revendiquée.
Débouter les époux [A] de leur demande en revendication de propriété du terrain sis derrière leur maison car mal fondée et injustifiée.
Dire et Juger que monsieur [Z] a subi un préjudice moral du fait des agissements des époux [A] et des troubles du voisinage dont ils sont à l’origine.
Condamner par conséquent les époux [A] à réparer le préjudice ainsi subi par l’allocation à monsieur [Z] d’une indemnité de 10 000 euros.
Débouter les époux [A] de leur demande de frais irrépétibles car totalement injustifiée et mal fondée.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamner monsieur et madame [A] à payer à monsieur [Z] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les époux [A] aux entiers dépens.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile
La preuve de la propriété s’établit par tout moyen, en général par l’existence d’un titre notarié ou d’une possession trentenaire.
La prescription acquisitive trentenaire peut être opposée à un titre (3è Civ., 17 décembre 2020, pourvoi nº 18-24.434 publié). Le juge doit donc examiner les moyens subsidiaires tirés de la prescription (3è Civ., 4 décembre 1991, pourvoi nº 89-14.921, Bull. 1991, III, nº 306).
C’est à celui qui invoque avoir acquis la propriété d’un bien par prescription d’en rapporter la preuve.
La prescription acquisitive ne peut opérer qu’en présence d’actes matériels de possession accomplis par l’occupant à titre de propriétaire pendant la durée requise et dont l’existence doit être caractérisée par le juge (3è Civ., 10 juillet 2001, pourvoi nº 99-12.521 non publié ; 3è Civ., 1er avril 2003, pourvoi nº 01-03.941 non publié).
I-Sur la recevabilité de la demande des époux [A] et la prescription acquisitive
En l’espèce, la demande des époux [A], de dire qu’ils ont acquis par prescription acquisitive les jardins jouxtant leurs propriétés et sis sur la parcelle [Cadastre 14] [Cadastre 10], constitue une action en revendication puisqu’elle tend à faire reconnaître leur droit de propriété.
Monsieur [Z] demande au tribunal de les déclarer irrecevables en leur revendication de la propriété des terrains situés derrière leurs maisons sise [Adresse 2] à Quimperlé car prescrits en application de l’article 2272 du code civil et à titre subsidiaire de les déclarer mal fondés en leur demande car ne justifiant pas d’une possession paisible, continue et interrompue pendant trente ans, dans la mesure où ils n’ont bénéficié que d’une mise à disposition gratuite d’un bout de terrain, ce qui exclut la possession revendiquée. À cet effet, et sur le fondement des articles 2231-2272 2258 et 2261 du code civil, il explique que les époux [A] ne justifient ni d’une possession paisible au vu des différentes plaintes émanant de chaque partie depuis son acquisition en 2005, ni d’une possession continue car monsieur [E] a seulement autorisé les différents propriétaires des parcelles AM jouxtant sa propriété à entretenir son jardin, et considère qu’en tout état de cause le délai de prescription trentenaire a été interrompu en 2005 lorsqu’il a acquis la parcelle AM [Cadastre 10], leur contestant alors tout droit sur sa parcelle depuis cette date.
*
En réplique les époux [A] soutiennent, après avoir relaté l’historique des parcelles depuis l’année 1913, que depuis l’année 1970 leurs auteurs avaient convenu, avec monsieur [E], alors propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 10], de pouvoir se clôturer et entretenir les jardins jouxtant leurs propriétés. Ils démontrent occuper les jardins par des attestations et des photographies et considèrent qu’en 2005, lors de l’achat par monsieur [Z] de la parcelle AM [Cadastre 10], cela faisait 35 ans que leurs auteurs, puis eux- mêmes, occupaient de manière paisible, continue et non interrompue les jardins, clôturés et plantés de haies. Enfin ils relèvent que l’acte d’achat de monsieur [Z] ne fait mention d’aucun jardin.
Sur ce
Selon l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 712 du code civil, «La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».
L’article 2258 du code civil énonce que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2261 du code civil « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2264 du code civil prévoit que « Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire ».
L’article 2265 du code civil dispose que « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [A] ne justifient pas disposer d’un titre sur la parcelle AM [Cadastre 10], si bien que la prescription abrégée ne peut trouver à s’appliquer et qu’ils doivent démontrer une possession à titre de propriétaires, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen, étant ajouté que le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Les demandeurs doivent donc justifier :
de l’existence de la possession qui suppose d’une part, la maîtrise matérielle de la chose, et d’autre part, la volonté de posséder à titre de propriétaire, excluant les actes de simple tolérance,des qualités de la possession, qui doit être, conformément à l’article 2261 du code civil, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque,de la durée de la possession qui, aux termes de l’article 2272 du code civil est de trente ans en matière immobilière.
Ainsi, pour pouvoir prescrire, la possession trentenaire doit être :
continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue ».non-interrompue : c’est-à-dire que la possession est conservée tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu par un acte ou un fait contraire, elle est poursuivie dans ce cas jusqu’à l’expiration du délai de prescription, par la seule intention des possesseurs ;paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait ;publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée ;non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire ;exercée à titre de propriétaire : le possesseur ne doit pas détenir précairement le bien.Monsieur [Z] conteste la possession continue trentenaire par les époux [A] en indiquant notamment que les justificatifs produits par ces derniers, constitués par des attestations sur l’honneur et des photographies sont discutables et contredites par le fait que les demandeurs ne sont propriétaires que depuis 1993 et 2017 et surtout que par son acquisition en 2005 de la parcelle [Cadastre 16] dont ils revendiquent la propriété par usucapion, il a interrompu la prescription de ce qu’il considère n’avoir été en fait qu’une simple mise à disposition gratuite faite par son auteur, lequel avait fini par proposer, aux différents propriétaires concernés, de procéder à l’acquisition des bouts de jardins.
Pour reconnaitre le mécanisme de prescription acquisitive, il est nécessaire qu’il y ait un élément intentionnel de la part du possesseur d’être propriétaire du bien, mais également il faut relever la présence d’actes matériels de possession.
Par actes matériels il faut comprendre l’exercice sur la chose des prérogatives réservées au propriétaire. C’est l’exercice de ces prérogatives publiquement qui permet une éventuelle réaction des tiers revendiquant la propriété et qui, en l’absence de réaction pendant trente ans permet de constater l’usucapion.
— Sur la possession trentenaire continue et non-interrompue
Les époux [A] se prévalent d’avoir occupé les jardins dès leurs acquisitions en 1993 et en 2017, mais également de possession antérieure de ces mêmes parcelles de jardins par leurs auteurs depuis au moins l’année 1970 et à laquelle ils entendent joindre leur possession conformément à l’article 2265 du code civil. Ils produisent à l’appui de leurs prétentions des attestations, ainsi que des photographies, des relevés cadastraux et des actes de propriété.
Monsieur [Z] s’il conteste la possession continue trentenaire par les époux [A], reconnaît néanmoins qu’il y a eu une mise à disposition gratuite par monsieur [E], alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 16], de bouts de jardin aux différents propriétaires riverains de sa parcelle, pour des raisons de commodité puisqu’il ne résidait pas en permanence à [Localité 25] et qu’il n’entretenait pas sa parcelle, et ce depuis au moins l’année 1970.
S’agissant de la possession antérieure de leurs auteurs à laquelle les époux [A] entendent joindre leur propre possession, les éléments versés au débat à savoir les attestations et les photographies ainsi que les actes notariés et les relevés cadastraux permettent de préciser l’antériorité de cette occupation par les auteurs des demandeurs et rapportent la preuve que les possessions jointes des consorts [C], [P] et [U] depuis l’année 1970 et donc du fait que l’occupation a nécessairement duré plus de trente années au moment où monsieur [Z] fait,en 2005, l’acquisition de la parcelle AM [Cadastre 10].
Cet état de fait résulte tant des attestations de monsieur [V] [C], de madame [R] [C], propriétaires [Adresse 23], et ayant bénéficié de la mise à disposition gratuite par monsieur [E] des parcelles de jardins attenantes à chaque maison, que surtout de l’attestation de monsieur [J] [U], relatant que « depuis l’année 1970, monsieur [E], alors propriétaire d’une maison sise [Adresse 11] avec un terrain cadastré [Cadastre 16] a sollicité nos parents ainsi que les propriétaires voisins situés aux [Adresse 4], d’entretenir une partie de son terrain qui était une friche et non entretenu, chacun au droit de sa propriété respective… ».
Il n’est pas contestable non plus que monsieur [E] a proposé, durant l’année 1999, à chacun des propriétaires riverains le rachat des surfaces de jardin qu’ils avaient clôturées et entretenues en leur proposant, par son notaire, de les racheter au prix de 80 francs (12,20 euros) le mètre carré. Mais cet envoi, en 1999, par notaire interposé, d’une proposition de rachat à leur profit, ne constitue pas une mise en cause de la possession des lieux et partant, n’a pas pu interférer dans le déroulement de la possession des lieux par les époux [A], dont les caractères de publicité, de paisibilité et d’absence d’équivoque n’ont pas ainsi été remis en cause par monsieur [E] et surtout aucun des propriétaires concernés n’a donné suite à cette proposition.
Enfin les attestations de mesdames [H] [S], [Y] [O], de monsieur [N] [F] ainsi que les photographies aériennes et les photographies des haies clôturant les jardins montrent que les époux [A] se sont comportés comme de vrais et seuls et uniques propriétaires, depuis leur acquisition et comme avant eux, leurs auteurs.
Par ailleurs c’est en vain que monsieur [Z] soutient que son acquisition en 2005 aurait interrompu la prescription trentenaire, d’une part parce que celle-ci était acquise depuis l’année 2000 et surtout parce que le seul fait qu’il ait acquis ne peut être considéré comme valant acte interruptif de prescription et ce même si en 2006, il va, par un simple courrier, contester la possession des époux [A], ce courrier n’étant suivi d’aucune procédure en revendication jusqu’à l’assignation par les époux [A] en 2024.
— Sur la possession paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire des époux [A]
En l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué que ceux-ci aient acquis ou gardé la possession des terres revendiquées au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales. Ces hypothèses étant les seules pouvant rendre non paisible la possession invoquée pour la prescription, le Tribunal retiendra la possession paisible des jardins par les époux [A], les plaintes et tensions invoquées par monsieur [Z] n’étant pas de nature, et alors qu’elles ne sont évoquées qu’à partir de l’année 2021, à remettre en cause la possession paisible des demandeurs.
Concernant la possession publique il est constant que ce critère ne soit retenu qu’à la condition de se manifester par des signes ostensibles de nature à la révéler à celui contre lequel on prescrit et provoquer au besoin sa contradiction. En l’espèce, les époux [A] indiquent avoir effectué des actes matériels ostensibles et apparents sur les parcelles litigieuses telles que l’installation d’une clôture et de haies hautes et denses qui n’ont pu échapper à la vue de monsieur [Z] et dont ils ont la pleine jouissance.
Ces affirmations confirmées par les photographies et les témoignages, n’étant pas contestées, le Tribunal retiendra la possession publique des parcelles objets du litige par les époux [A].
Sur la possession non-équivoque, il est constant de retenir que la possession n’est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire, et ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l’équivoque supposant le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur.
En l’espèce, la réalisation des installations susvisées et l’usage de ces parcelles en tant que jardins privatifs par les époux [A], ainsi que les factures d’entretien des jardins, permettent de considérer que ceux- ci ont agi en manifestant sans ambiguïté leur intention de se comporter comme les propriétaires.
Ainsi le tribunal retiendra la possession non-équivoque des parcelles litigieuses sises sur la parcelle AM [Cadastre 10].
Concernant le critère de la possession à titre de propriétaire, il est constitué par la présente procédure engagée par les époux [A], monsieur [Z] n’ayant, depuis son acquisition, jamais introduit la moindre procédure pour contester la possession de ses voisins qui revendiquent aujourd’hui la pleine propriété des jardins jouxtant leurs maisons.
Dès lors, la possession des parcelles litigieuses par les époux [A] étant effectuée consciemment en qualité, non pas d’occupant sans titre des parcelles, mais en qualité de propriétaires, le tribunal retiendra la qualification de possession à titre de propriétaire des parcelles formant les jardins.
Par conséquent les époux [A] démontrent une possession répondant aux critères de la prescription acquisitive des articles 2261 et 2272 du code civil depuis plus de trente ans pour la propriété des deux jardins sis sur la parcelle [Cadastre 14] [Cadastre 10] jouxtant leurs propriétés [Cadastre 15] et [Cadastre 14] [Cadastre 7], cette possession acquisitive devant s’étendre jusqu’à l’emplacement des haies mitoyennes existantes formant la limite séparative des propriétés.
Par contre les époux [A] ont revendiqué également la reconnaissance de la prescription acquisitive sur une cour située derrière le [Adresse 8].
Cependant aucun élément n’est versé au débat justifiant cette demande. En outre le tribunal constate que l’acte d’achat des demandeurs en date du 20 juillet 2017 atteste de ce qu’ils ont acquis le bien immobilier situé au [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 18] comportant une maison à usage d’habitation, une cour et une terrasse, le tout pour une contenance de 01 a et 06 ca. Ceci est d’ailleurs confirmé par les époux [A] qui concluent que cette cour est bien à eux et qu’elle a permis en 1975 de faire passer des canalisations.
Même si monsieur [Z] n’a pas fait valoir d’argument sur cette revendication, il n’est justifié par aucun élément de ce que cette cour serait attachée à la propriété AM [Cadastre 10].
En conséquence cette demande de se voir attribuer cette cour par usucapion sera rejetée puisqu’ils disposent d’un titre.
Du fait de la reconnaissance de la propriété des époux [A] sur la partie des jardins sis sur la parcelle AM [Cadastre 10], à l’arrière des maisons d’habitation situées au [Adresse 22] à [Localité 25], et dont la limite séparative est formée par les haies mitoyennes, il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière aux frais des demandeurs, en invitant les parties à faire procéder à un bornage afin d’éviter toute difficulté ultérieure.
II- Sur la demande indemnitaire au titre du trouble anormal de voisinage
Monsieur [Z] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral du fait du comportement de ses voisins qui le dénigrent, dont il subit les violations de propriété et qui portent atteinte à sa vie privée par l’installation de vidéos surveillance et lui prodiguent des insultes. À l’appui de sa demande il verse au débat des certificats médicaux ainsi que les plaintes déposées depuis l’année 2021.
Les époux [A] relatent que de l’année 1993 à l’année 2023 ils ont occupé leurs jardins sans difficulté aucune et que ce n’est qu’à partir de l’année 2023 que monsieur [Z] a commencé à saccager leurs jardins et que ce sont les agissements de ce dernier à leur encontre et surtout à l’encontre de madame [A] qui ont mis fin à leurs relations de voisinage et qu’ils ont dû à plusieurs reprises déposer plainte.
Sur ce
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande de monsieur [Z] s’analyse en une demande de dommages intérêts pour préjudice moral en lien avec de mauvaises relations de voisinage alimentées par un conflit dont il n’est justifié de l’existence que depuis l’année 2021 au plus tôt, et ce alors que monsieur [Z] est propriétaire depuis l’année 2005.
Il ressort des éléments versés au débat par les deux parties que chacune d’elles a été amenée à déposer plaintes à plusieurs reprises, se reprochant, à tour de rôle, des agissements conflictuels réciproques.
Monsieur [Z] porte donc sa part de responsabilité dans ce conflit. En outre la preuve du caractère répétitif et excessif du trouble n’est pas rapportée, de sorte que la qualification de troubles anormaux du voisinage ne peut être retenue.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de monsieur [Z] en réparation de son préjudice moral tiré d’un trouble anormal du voisinage.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Z], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération de la nature du litige, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle devant le tribunal judiciaire.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
FAIT DROIT à la demande de prescription acquisitive formée par monsieur [G] [A] et son épouse, madame [K] [W] ;
DIT que monsieur [G] [A] et son épouse, madame [K] [W] ont acquis par usucapion la propriété des espaces de jardins dépendant de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 10], et sis à l’arrière de leurs propriétés cadastrées section [Cadastre 17] au [Adresse 5] et AM n°[Cadastre 7] au [Adresse 8], Commune de [Localité 25], et qui jouxtent la parcelle cadastrée Section [Cadastre 14] n° [Cadastre 10] Commune de [Localité 25], propriété de monsieur [L] [Z], de leur limites de propriétés jusqu’aux haies mitoyennes implantées ;
DIT que les haies mitoyennes implantées entre les propriétés cadastrées section [Cadastre 17] au [Adresse 5] et AM n°[Cadastre 7] au [Adresse 8] appartenant à monsieur [G] [A] et son épouse, madame [K] [W] et la propriété cadastrée section AM n°[Cadastre 10] au n°[Adresse 11] à [Localité 25] formeront la limite des propriétés [Adresse 20] ;
INVITE les parties à faire procéder à un bornage ;
DIT que la cour située derrière le [Adresse 8] dont monsieur [G] [A] et son épouse, madame [K] [W] revendique la propriété par usucapion figure dans leur acte de propriété ;
DÉBOUTE en conséquence monsieur [G] [A] et son épouse, madame [K] [W] de leur demande tendant à voir dire que l’usucapion concerne la cour située derrière le [Adresse 8];
DÉBOUTE monsieur [L] [Z] de sa demande en dommages intérêts pour trouble de voisinage;
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière aux frais de monsieur [G] [A] et son épouse, madame [K] [W];
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [L] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Caisse d'assurances ·
- Suppléant ·
- Ordonnance ·
- Force publique
- Droit de la famille ·
- Ukraine ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conjoint
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Huissier ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre
- Mer ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Régularisation
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Restitution ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Allocations familiales ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.