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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AVAMS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00017
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4H2
Le 05 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
ET :
S.C.I. AVAMS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : M. [P] [C]
Non comparant, ni représenté
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bail signé le 5 mars 2024, la SCI AVAMS représentée par Monsieur [P] [C] a donné en location à Madame [M] [F] un logement meublé situé [Adresse 4] à Plérin (22190) moyennant un loyer fixé à la somme de 600 euros par mois outre la somme de 100 euros par mois au titre des charges récupérables, soit la somme totale de 700 euros par mois.
Un dépôt de garantie de 700 euros a été stipulé au terme du contrat de bail.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi entre les parties le 5 mars 2024.
Madame [M] [F] a quitté les lieux le 16 novembre 2024 et un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi à cette date.
N’obtenant pas la restitution du dépôt de garantie malgré plusieurs relances par SMS, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025 (pli avisé le 10 janvier 2025 et non réclamé), Madame [M] [F] a mis en demeure la SCI AVAMS de lui payer la somme de 760 € correspondant au montant du dépôt de garantie outre le montant d’une pénalité de 10 % du loyer hors charges applicable par mois de retard conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Le 18 mars 2025, une tentative de conciliation a été sollicitée par Madame [M] [F], en vain, et un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice compte tenu de l’absence de la SCI AVAMS.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 18 juin 2025, enregistrée au greffe le 23 juin 2025, Madame [M] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI AVAMS à lui restituer la somme de 700 euros versée au titre du dépôt de garantie, outre la somme de 420 euros au titre des pénalités de 10 % du loyer hors charges par mois commencé (7 mois), et l’allocation d’une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour les « tracasseries administratives » et d’une somme de 150 euros pour les frais de déplacement et de courriers.
La convocation à l’audience adressée par lettre recommandée à la SCI AVAMS ayant été retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », Madame [M] [F] a été invitée à procéder par voie de citation, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
C’est en l’état de ces développements procéduraux que, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Madame [M] [F] a assigné la SCI AVAMS devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux mêmes fins que celles exposées au terme de la requête en date du 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, Madame [M] [F] a comparu et elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande de restitution avec application des pénalités, elle a fait valoir que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée ; qu’elle n’avait plus réussi à joindre Monsieur [P] [C], gérant de la SCI AVAMS, pour lui demander de lui restituer la somme de 700 euros versée au titre du dépôt de garantie ; que malgré de nombreux messages (mail, sms, appels téléphoniques, messagerie le « bon coin ») et une tentative de conciliation par l’intermédiaire du conciliateur de justice, elle n’avait pas obtenu la restitution du dépôt de garantie.
Concernant sa demande au paiement de dommages et intérêts, Madame [M] [F] a exposé que l’attitude de la SCI AVAMS, représentée par Monsieur [P] [C], a eu des conséquences négatives lui occasionnant du stress pour tenter de régler ce différend et des difficultés financières lorsqu’elle avait dû verser une caution pour son nouveau logement. Elle a également précisé qu’elle était intermittente du spectacle et qu’elle avait perdu une ½ journée de travail pour se rendre à l’audience.
La SCI AVAMS, bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice (acte remis à étude), n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et les pénalités.
La loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en son article 22 que :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. […]
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile […] ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du contrat de location meublé signé par les parties que le dépôt de garantie prévu au contrat était d’un montant de 700 euros.
L’état des lieux de sortie, signé par les parties le 16 novembre 2024 après remise des clés du logement, est en tout point conforme à l’état des lieux d’entrée, signé par les parties le 5 mars 2024.
Dans ces conditions, la SCI AVAMS aurait dû restituer le dépôt de garantie dans le délai d’un mois.
Or, et malgré les différentes démarches amiables initiées par Madame [M] [F] ainsi qu’en attestent les nombreux mails, messages et contacts via le site « Le bonCoin », ainsi que le constat de carence dressé le 18 mars 2025 par le conciliateur de justice, la SCI AVAMS n’a pas restitué cette somme.
Dès lors, il convient de condamner la SCI AVAMS, représentée par Monsieur [P] [C] en qualité de gérant associé, à restituer à Madame [M] [F] la somme de 700 euros au titre du dépôt de garantie outre une somme de 420 euros, telle que demandée au terme de l’acte introductif d’instance, correspondant à 10% du loyer mensuel en principal pour 7 mois de retard (décembre 2024 à juin 2025) soit la somme totale de 1 120 euros (700 euros + (60 euros x 7 mois de retard)).
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter, entre autres, l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la demanderesse que malgré ses nombreuses tentatives de prises de contact, la SCI AVAMS n’a ni retiré son courrier recommandé, ni répondu aux messages dont son représentant avait pourtant connaissance, ces derniers apparaissant « lus » sur l’application Le bonCoin.
Il est établi que Madame [M] [F] a multiplié les démarches afin de régler amiablement cette situation avant de saisir la juridiction
La SCI AVAMS a été totalement défaillante tant devant le conciliateur de justice que dans le cadre de la présente procédure.
Cette carence a contraint Madame [M] [F] à devoir procéder par voie d’assignation pour saisir la présente juridiction et obtenir gain de cause.
L’inexécution volontaire de la SCI AVAMS a donc généré de nombreuses tracasseries administratives pour Madame [M] [F], qui sont constitutives d’un préjudice moral et financier (perte de salaire pour comparaitre à l’audience).
Dès lors, la SCI AVAMS, représentée par Monsieur [P] [C], sera condamnée à payer à Madame [M] [F] la somme de 350 euros à titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI AVAMS représentée par Monsieur [P] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI AVAMS représentée par Monsieur [P] [C] sera condamnée à verser à Madame [M] [F] une indemnité de 150 euros au titre de ses frais exposés pour assurer sa défense, et non compris dans les dépens (frais d’envoi de courriers, frais de route et de stationnement).
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI AVAMS, représentée par Monsieur [P] [C], à restituer à Madame [M] [F] la somme de 700 euros en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI AVAMS, représentée par Monsieur [P] [C], à payer à Madame [M] [F] la somme de 420 euros au titre des pénalités de retard pour la période comprise entre le mois de décembre 2024 et le mois de juin 2025 ;
CONDAMNE la SCI AVAMS, représentée par Monsieur [P] [C], à payer à Madame [M] [C] à la somme de 350 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI AVAMS, représentée par Monsieur [P] [C], aux dépens ;
CONDAMNE la SCI AVAMS, représentée par Monsieur [P] [C], à payer à Madame [M] [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [M] [F]
— 1 CCC par LS
à S.C.I. AVAMS
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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