Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 10 oct. 2024, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du
10 Octobre 2024
N° RG 24/01761 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZNH
Minute N°
24/00087
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Elise VAIL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [D] [J], né le 03 octobre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise VAIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MACAPA, société à responsabilité limitée au capital de 44 500 euros immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 419 019 237 dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Mickael VIEIRA, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HAROUTUNIAN-ASSANTE
1 expédition à : Me VAIL – M. [O] [J] – SARL MACAPA – le 10/10/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 04 avril 2024, le tribunal de proximité de Pertuis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 juillet 2023,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 juillet 2023,
— constaté que Madame [W] [R] et Monsieur [J] [O] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 11 juillet 2023,
— ordonné en conséquence à Madame [W] [R] et Monsieur [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SARL PACAPA pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [J] [O] à payer à la SARL MACAPA, au titre des loyers et des charges impayés, terme de juillet 2023 inclus et décompte arrêté au mois de février 2024, la somme de 8.974,00 euros (huit-mille-neuf-cent-soixante-quatorze euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 6.410,00 euros (six-mille-quatre-cent-dix euros) et à compter du 18 juillet 2023 pour le surplus,
— condamné solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [J] [O] à payer à la SARL MACAPA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [R] et Monsieur [J].
Cette décision a été signifiée le 18 avril 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 mai 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2024, Mme [W] et M. [J] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé à se maintenir dans le logement pendant 12 mois. Il a sollicité que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
A l’audience, la société MACAPA a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [J] de sa demande de délai,
A titre subsidiaire : lui accorder un délai maximal d’un mois pour quitter les lieux compte tenu de sa situation,
— condamner M. [J] au paiement de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation financière de la société MACAPA qui est une société familiale est particulièrement difficile (pièces 16 et 17).
Mme [W], compagne de M. [J] est décédée.
M. [J] ne justifie pas de ses recherches de relogement et le recours DALO déposé le 23 mai 2024 par Mme [W] n’a pas été instruit faute de régularisation (pièce 8).
M. [J] ne justifie pas de ses ressources.
La dette locative est de 27.357 euros. Le maintien de M. [J] dans le logement aggravera l’arriéré locatif.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissent pas réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion.
Sur les autres demandes :
M. [J] est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société MACAPA et il lui sera alloué 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
— CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la SARL MACAPA une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Huissier ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre
- Mer ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Obligation légale ·
- Déchéance ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Épouse
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Siège social ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Menuiserie ·
- Iso ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Ukraine ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conjoint
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Régularisation
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Restitution ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Caisse d'assurances ·
- Suppléant ·
- Ordonnance ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.