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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 25/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EUROPEAN PALLETS PARTNERS ( E.P.P ) c/ S.C.I. RHONE PROVENCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04802 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4WK
AFFAIRE : S.A.S. EUROPEAN PALLETS PARTNERS E.P.P / S.C.I. SCI RHONE PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Pauline BOUGI,
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROPEAN PALLETS PARTNERS (E.P.P)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 332 290 204
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. RHONE PROVENCE
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 487 976 037
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Pauline BOUGI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société MARSEILLE PROVENCE est une SCI familiale, qui avait à l’origine pour associés: monsieur [C] [K], ses deux fils [B] et [W], ainsi que sa compagne madame [G] [L] (mère de [W]), [B] étant issu d’une première union.
Madame [L] est gérante de la SCI MARSEILLE PROVENCE depuis 2008 et demeure associée avec les deux fils de monsieur [K], décédé le [Date décès 1] 2018.
La SCI MARSEILLE PROVENCE est propriétaire d’un immeuble à usage commercial sur la commune de Vitrolles.
Parallèlement, monsieur [C] [K] et madame [L] étaient associés fondateurs de la société RHONE PROVENCE, propriétaire d’un immeuble à usage commercial à [Localité 3].
Depuis le décès de monsieur [K], madame [L] demeure gérante de la société, associée avec monsieur [W] [K], monsieur [B] [K] ayant cédé, le 28 mars 2023, ses parts de la SCI RHONE PROVENCE à madame [L] et à son frère.
La société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) a été fondée par monsieur [C] [K] qui était également associé fondateur de celle-ci, spécialisée dans la récupération, le recyclage, la réparation, l’achat et la vente de palettes. Suite à la cession de ses parts à ces deux fils, monsieur [B] [K] a pris la gestion de la société. Le 28 mars 2023, madame [L] et monsieur [W] [K] ont cédé leurs parts de la société EPP à monsieur [B] [K]. La société compte environ une cinquantaine de salariés.
Dans le cadre de son activité, la société EPP a pris à bail deux terrrains à usage de bureaux et d’entrepôts auprès :
— de la SCI MARSEILLE PROVENCE, sur un terrain de laquelle est implanté le siège d’EPP,
— de la SCI RHONE PROVENCE.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2016, la SCI Marseille Provence a donné à bail à la société European Pallets Partners (EPP), pour une durée de neuf ans, des locaux à usage de bureaux et d’entrepôt situé [Adresse 3] à Vitrolles (13127), moyennant un loyer global de 152.400 euros HT payable par trimestre.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2016, la SCI Rhône Provence, représentée par ses gérants M. [C] [K] et Mme [G] [L], a donné à bail à la société European Pallets Partners (EPP), représentée par son président M.[C] [K], des locaux à usage de bureaux et d’entrepôt dans un immeuble situé [Adresse 4] à Genas (69740).
Par deux courriers recommandés (LRAR) en date du 25 mars 2024, M. [C] [K], pris en sa qualité de président de la société EPP, a :
— informé la SCI Marseille Provence avoir “constaté que les puits de lumière situés sur le toit du hangar avaient été fortement endommagés à la suite du non-entretien de ces derniers au fil des années” et sollicité “qu’il soit fait appel à un professionnel compétent pour entreprendre l’entretien au plus vite, précisant qu’à défaut d’une intervention rapide, le problème risquait de s’aggraver, voire de nécessiter le remplacement de l’ensemble des puits de lumière, faute d’entretien”,
— informé la SCI Rhône Provence avoir “ le 24 juin 2022, constaté que la toiture avait fortement été endommagée à la suite de fortes précipitations”, et sollicité “qu’il soit fait appel à un professionnel compétent pour entreprendre les réparations au plus vite, précisant qu’à défaut d’une intervention rapide, le problème risquait de s’aggraver, voire de nécessiter le remplacement de l’ensemble de la toiture, faute d’entretien”.
Par LRAR du 5 juillet 2024, le conseil de la société EPP a mis en demeure la SCI Marseille Provence de prendre toute mesure de nature à faire cesser le trouble subi par sa cliente.
Par LRAR du 26 juillet 2024, le conseil de la société EPP a mis en demeure la SCI Rhône Provence de prendre toute mesure de nature à faire cesser les infiltrations d’eau par toiture dans les locaux loués, précisant qu’elle ne pouvait plus exercer son activité dans des conditions normales et satisfaisantes, d’autant plus que la toiture contenait de l’amiante.
Se plaignant de l’inertie de ses deux bailleresses et faisant valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, la société EPP les a fait assigner en référé devant la présente juridiction aux fins principalement de leur enjoindre de procéder aux travaux de nature à remédier aux infiltrations, sous astreinte, et de se voir autoriser à séquestrer les loyers dûs tant à la SCI Rhône Provence qu’à la SCI Marseille Provence jusqu’à parfaite exécution des travaux sur les toitures des locaux loués permettant de faire cesser le trouble manifestement illicite invoqué.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 04 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société EPP à l’encontre de la SCI Marseille Provence,
— condamné la SCI Rhône Provence à procéder ou faire procéder aux travaux de réfection de la toiture et du faux-plafond des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à Genas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, étant précisé que passé ce délai, une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courra pendant une durée de 6 mois,
— rejeté la demande formée par la société EPP tendant à voir dire que le juge des référés conservera la faculté de liquider l’astreinte ci-dessus ordonnée,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— condamné la SCI Rhône Provence à payer à la société EPP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Rhône Provence au paiement des dépens du présent référé.
La décision a été signifiée à la SCI RHONE PROVENCE par acte du 12 mars 2025 par acte remis à étude.
Un certificat de non appel a été délivré le 31 mars 2025 par le directeur de greffe de la cour d’appel d'[Localité 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) a fait assigner la société RHONE PROVENCE (SCI) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière et fixer une nouvelle astreinte.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors des audiences du 27 novembre 2025, du 18 décembre 2025 et du 22 janvier 2026, avant d’être retenu à la demande du président d’audience le 12 mars 2026.
Par conclusions en demande n°3 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP), représentée par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) en ses demandes et les dire bien fondées,
— constater que la société SCI RHONE PROVENCE n’a pas procédé à la réalisation des travaux de réfection de la toiture et du faux-plafond des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à Génas,
— liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance en date du 04 mars 2025, à hauteur de la somme de 27.450 euros, arrêtée au 12 novembre 2025,
— condamner la SCI RHONE PROVENCE au paiement de cette somme au profit de la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP),
— porter l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance du 04 mars 2025, à la somme de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la signification à la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) du procès-verbal constatant la réalisation des travaux ordonnés par la décision précitée,
— condamner la SCI RHONE PROVENCE à payer à la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— en tout état de cause, débouter la SCI RHONE PROVENCE de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les désordres graves qu’elle subit actuellement compromettent la solidité des locaux donnés à bail par la société RHONE PROVENCE, ce qui altère les conditions d’exploitations des locaux, et partant de là la poursuite normale de son activité commerciale. Depuis 2023, elle indique subir d’importantes infiltrations d’eau dont la dangerosité est exacerbée par la présence d’amiante dans la toiture desdits locaux. Une partie du plafond s’est effondrée et une autre menace de l’être.
Elle relève que la SCI RHONE PROVENCE a procédé à une modification de son siège social le 24 juillet 2024 qui n’a été publiée que le 29 avril 2025, ce qui ne lui est pas opposable avant cette date.
Elle relève que la SCI RHONE PROVENCE n’a pas exécuté les travaux mis à sa charge et ne justifie d’aucune cause étrangère de nature à supprimer l’astreinte.
Elle fait valoir des virements de la SCI RHONE PROVENCE au profit de ses associés, de sorte que les prétendues difficultés financières ne peuvent constituer une cause étrangère extérieure à la SCI RHONE PROVENCE.
Elle ajoute que la SCI RHONE PROVENCE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
Par conclusions en défense soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI RHONE PROVENCE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— dire et juger que la société RHONE PROVENCE s’est trouvée confrontée à une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter l’ordonnance de référé du 04 mars 2025,
— supprimer l’astreinte provisoire prononcée le 04 mars 2025,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société RHONE PROVENCE s’est trouvée confrontée à des difficultés l’ayant empêchée d’exécuter l’ordonnance de référé du 04 mars 2025,
— dire et juger que la société RHONE PROVENCE fait preuve de sa bonne foi pour exécuter l’ordonnance de référé du 04 mars 2025,
— dire et juger que le montant de l’astreinte prononcée est disproportionné,
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder le dixième de son montant initial l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 04 mars 2025,
— liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 04 mars 2025 à un montant qui ne saurait être supérieure à 2.745 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société EPP de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EPP à régler à la société RHONE PROVENCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que parallèlement à la procédure de référé diligentée par la société EPP, cette dernière a cessé de régler les loyer à la SCI RHONE PROVENCE depuis le mois d’avril 2025. Elle indique avoir fait délivrer à cette dernière le 16 octobre 2025, un commandement de payer visant un arriéré de loyer et de provision sur charges d’un montant de 189.044,07 euros visant la clause résolutoire. Elle relève qu’en voulant se faire justice à elle-même et en s’abstenant de verser les loyers, la société EPP a de ce fait privé la SCI RHONE PROVENCE de trésorerie, de sorte qu’elle n’a pu exécuter l’obligation mise à sa charge.
En tout état de cause, elle estime disproportionné le montant de l’astreinte liquidé à l’enjeu du litige. Elle indique que ledit loyer est sa seule source de revenus et qu’en s’abstenant de verser les loyers, elle s’est trouvée sans trésorerie et n’a pu assumer de frais de défense devant le juge des référés. Elle ajoute ne pas avoir eu la trésorerie nécessaire pour assumer le coût des travaux mis à sa charge et ce, en raison du comportement de la société EPP.
Elle fait valoir que la régularisation récente du paiement de l’arriéré des loyers par la société EPP va permettre l’exécution de l’ordonnance de référé, elle précise ainsi avoir sollicité la société EPP pour lui transmettre un devis.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, le juge a sousmis l’exécution de l’obligation mise à la charge de la SCI RHONE PROVENCE, passé le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de six mois.
La décision ayant été signifiée le 12 mars 2025, l’astreinte a commencé à courir à compter du 12 mai 2025 et ce jusqu’au 12 novembre 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve: il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient à la SCI RHONE PROVENCE de procéder ou de faire procéder aux travaux de réfection de la toiture et du faux-plafond des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à Genas.
Il résulte des écritures de la SCI RHONE PROVENCE que celle-ci ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La SCI RHONE PROVENCE soutient qu’en raison de l’absence de paiement des loyers par la société EPP, elle n’a pu assumer la charge des travaux mis à sa charge.
Elle ne procède cependant que par affirmation, d’une part en ce que ce moyen apparaît contradictoire avec le fait, dans un courrier du 17 décembre 2025, d’indiquer par l’intermédiaire de son avocat ne pas avoir eu connaissance de la décision dans un premier temps avant de préciser que la prise en charge des travaux était impossible en raison d’une décision unilatérale de s’abstenir du paiement des loyers, et d’autre part, en l’absence de tout élément financier à l’appui de ces allégations.
Le seul fait de produire la page 1 (pièce 9) d’un extrait de compte en date du 29 août 2025 attestant d’un solde nul à cette date ne saurait venir caractériser l’impossibilité de financer lesdits travaux.
Dans le même temps, la société EPP justifie d’une part, avoir avisé la SCI RHONE PROVENCE des difficultés de la toiture nécessitant lesdits travaux dès le 25 mars 2024, puis le 26 juillet 2024, de sorte que cette dernière pouvait anticiper la charge financière des travaux et d’autre part, de mouvements financiers, non contestés dans la présente instance, au détriment de la SCI RHONE PROVENCE pour un montant de 78.462,82 euros entre janvier 2024 et janvier 2025.
Ainsi, le seul fait que la société EPP se soit abstenue du paiement des loyers au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestre 2025 ne saurait justifier l’absence de trésorerie de la SCI RHONE PROVENCE pour engager les travaux mis à sa charge.
De surcroît, comme le souligne justement la société EPP, si la SCI RHONE PROVENCE a, par acte du 25 juillet 2024, modifié l’adresse de son siège social, l’immatriculation de la SCI au RCS d’Aix-en-Provence a été publiée le 29 avril 2025, de sorte que ce changement n’est opposable aux tiers qu’à compter de cette date.
Il s’ensuit que la SCI RHONE PROVENCE échoue à venir rapporter la preuve de ce que l’absence de paiement des loyers par la société EPP constitue une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter l’obligation mise à sa charge.
La SCI RHONE PROVENCE soutient également que depuis la régularisation du paiement des loyers, elle a sollicité la société EPP pour que cette dernière lui transmette des devis, ce qui caractérise sa bonne foi à vouloir exécuter lesdits travaux.
Il résulte du courrier adressé en décembre 2025 que celle-ci faisait déjà remarquer à la société EPP l’absence de production de devis devant le juge des référés.
Comme le relève à juste titre la société EPP, sauf à renverser la charge de la preuve, il n’appartient pas à la société EPP de transmettre des devis à la SCI RHONE PROVENCE, mais à cette dernière sur laquelle repose l’exécution de l’obligation de travaux de procéder à ces démarches et de faire réaliser les travaux.
Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que la SCI RHONE PROVENCE échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter l’obligation mise à sa charge, de sorte que sa demandes tendant à voir supprimer l’astreinte provisoire sera rejetée.
— sur le caractère proportionné du montant de l’astreinte,
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
La SCI RHONE PROVENCE soulève le fait que le montant de l’astreinte sollicité est disproportionné à l’enjeu du litige. Elle ne procède pour se faire que par affirmation.
Il résulte des éléments débattus et non contestés, que les travaux dont l’exécution prononcée sous astreinte concernent une toiture pour partie effondrée et pour partie en voie d’effondrement, comportant de l’amiante, concernant des locaux à usage commercial, et ce déjà depuis début 2024, suite à des intempéries de 2023, dont la charge revient au bailleur.
Comme le souligne la société EPP cela compromet la sécurité des occupants.
Compte tenu des éléments débattus, le montant de l’astreinte sollicité en l’absence de cause étrangère ayant empêchée la SCI RHONE PROVENCE d’exécuter l’obligation mise à sa charge, n’apparaît pas disproportionné à l’enjeu du litige. La demande sera donc rejetée sur ce point.
L’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI RHONE PROVENCE sera donc liquidée, pour la période allant du 12 mai 2025 au 12 novembre 2025, à la somme de 27.450,00 euros, somme à laquelle la SCI RHONE PROVENCE sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaît la nécessité.
En l’espèce, la société EPP sollicite que l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé soit portée à une somme supérieure, jusqu’à ce que la SCI RHONE PROVENCE justifie de la réalisation des travaux.
Comme tenu de la résistance manifeste de la SCI RHONE PROVENCE à venir exécuter l’obligation mise à sa charge, dans un contexte de conflit familial, il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de la SCI RHONE PROVENCE, telle que détaillée dans le dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI RHONE PROVENCE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI RHONE PROVENCE sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 04 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DEBOUTE la SCI RHONE PROVENCE de ses demandes tendant à voir supprimer l’astreinte provisoire prononcée à son encontre et tendant à voir dire que le montant de l’astreinte est disproportionné à l’enjeu du litige ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée formulée par la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 04 mars 2025 à la somme de 27.450,00 euros pour la période allant du 12 mai 2025 au 12 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SCI RHONE PROVENCE à la somme de vingt-sept-mille-quatre-cent-cinquante euros (27.450,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ASSORTIT d’une astreinte provisoire, l’obligation mise à la charge de la SCI RHONE PROVENCE par l’ordonnance de référé en date du 04 mars 2025 susvisée, à savoir : à procéder ou faire procéder aux travaux de réfection de la toiture et du faux-plafond des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à Genas ;
DIT que la SCI RHONE PROVENCE sera redevable d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, envers la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP), à défaut d’exécution de ladite obligation, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et ce, durant un délai maximum de six mois ;
DIT qu’à l’issue du délai, il pourra à nouveau être statué ;
CONDAMNE la SCI RHONE PROVENCE à verser à la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) la somme totale de deux-mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI RHONE PROVENCE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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