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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/04363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/04363 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OOY
Minute : 26/
du : 23/04/2026
ORDONNANCE
[F] [O] épouse [T]
C/
[B] [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026,
Par LENOIR Aurélie, Juge des contentieux de la Protection, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026,l’ordonnance suivante a été rendue :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1164
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/4363 [L] [T] / [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 mars 2024, Madame [F] [T] a donné à bail à Monsieur [B] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 620 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame [F] [T] a fait délivrer à Monsieur [B] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 578,20 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au mois de mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 octobre 2025, Madame [F] [T] a fait citer Monsieur [B] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [B] [N] des lieux loués,
— sa condamnation par provision au paiement de la somme de 2 499,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 3 août 2025, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025,
— sa condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonnée la séquestration des effets mobiliers qui en son susceptible pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation, de sa dénonce à la préfecture et les frais d’exécution.
A l’audience du 26 février 2026, Mme [F] [O] épouse [T] maintient ses demandes et actualise sa demande à la somme de 4284,01 euros, arrêtée au 23 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.
M. [B] [N] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire (500 euros en plus du loyer courant). Il expose qu’il avait perdu son emploi et mal géré ses finances. Il va solliciter le concours du FSL.
En cours de délibéré le magistrat sollicite un décompte actualisé. Un décompte à la date du 7 avril 2026 est transmis, faisant apparaître les paiements des 9 et 27 février 2026 et des 5 et 6 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge de contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’avis de la Cour de cassation n°24-70.002 du 13 juin 2024, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Mme [F] [O] épouse [T] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que M. [B] [N] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et de manière sérieuse, que la CAF a réouvert ses droits et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal dans la mesure où il justifie avoir retrouvé un emploi salarié depuis fin novembre 2025 à temps partiel.
RG 25/4363 [L] [T] / [N]
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si M. [B] [N] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif. En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Mme [F] [O] épouse [T] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [N] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de M. [B] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner M. [B] [N] à payer à Mme [F] [O] épouse [T]:
— la somme de 4156,06 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 1578,20 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
* Sur les autres demandes
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par M. [B] [N] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
M. [B] [N] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Mme [F] [O] épouse [T] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 4 août 2025,
AUTORISONS Mme [F] [O] épouse [T] à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [B] [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNONS M. [B] [N] à payer à Mme [F] [O] épouse [T] à titre provisionnel :
— la somme de 4156,06 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 1578,20 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNONS M. [B] [N] à payer à Mme [F] [O] épouse [T] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
AUTORISONS M. [B] [N] à s’acquitter de la dette locative par 8 versements mensuels successifs de 500 euros chacun et un 9ème versement égal au solde,
DISONS que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si M. [B] [N] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATONS la résiliation du bail,
— AUTORISONS Mme [F] [O] épouse [T] à faire procéder à l’EXPULSION de M. [B] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [B] [N] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNONS M. [B] [N] à payer à Mme [F] [O] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOYONS Mme [F] [O] épouse [T] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNONS M. [B] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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