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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 25/04362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04362 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JYI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à Me VENE
Copie certifiée conforme délivrée le 03 juin 2025
à Me GASMI AMARA
Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W]
né le 05 Septembre 1983 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [X]
née le 24 Octobre 1979 à [Localité 7] (26),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004950 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
S.C.I. SGIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès VENE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 13 novembre 2018 la SCI SGIS a donné à bail à M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 720 euros, outre la somme de 120 euros à titre de provision.
Selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 avril 2023
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [W] et Mme [Z] [X]
— condamné solidairement M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] à titre provisionnel à verser à la SCI SGIS une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 912,71 euros depuis le 3 avril 2023 outre la somme de 36.105,37 euros au titre de l’arriéré locatif
— condamné solidairement M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] à verser à la SCI SGIS la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 10 janvier 2025 la SCI SGIS a fait signifier à M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025 M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] ont fait convoquer la SCI SGIS devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 22 mai 2025 M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] ont sollicité des délais pour quitter les lieux (6 mois). Ils ont exposé leur situation et les démarches entreprises pour se reloger.
La SCI SGIS s’est opposée à la demande eu égard à l’absence de bonne foi de M. [Y] [W] et Mme [Z] [X]. Elle a rappellé qu’elle avait proposé à deux reprises un échéancier qui n’avait pas été respecté et qu’aujourd’hui la dette locative s’élevait à la somme de 45.058,85 euros. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 42 et 46 ans. Ils ont 4 enfants à charge, dont deux majeurs. Mme [Z] [X] justifie percevoir l’ASS (589,31 euros). M. [Y] [W] est employé depuis le 17 février 2023 en qualité de chauffeur de taxi. Il perçoit un salaire d’environ 600 euros par mois. Au titre de ses revenus 2023 il a déclaré la somme de 6.599 euros. Le couple perçoit de la Caisse des Allocations Familiales les allocations familiales (487,32 euros) et un complément familial (289,98 euros). Ils produisent aux débats
— un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement établi le 11 mars 2025 mais ne justifient de son envoi
— des annonces du bon coin afférentes à des logements à louer
— une attestation de demande de logement social en date du 25 septembre 2020, le dernier renouvellement datant du 19 août 2024.
Ils ne justifient d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge. La dette locative a donc considérablement augmenté pour atteindre la somme déraisonnable de 45.058,85 euros.
Il n’appartient pas à la SCI SGIS (qui s’acquitte des charges et taxes afférentes au bien occupé) de loger gratuitement M. [Y] [W] et Mme [Z] [X]. Leurs efforts insuffisants pour régulariser leur situation justifie le rejet de leur demande.
M. [Y] [W] et Mme [Z] [X], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] [W] et Mme [Z] [X], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI SGIS une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [Y] [W] et Mme [Z] [X] à payer à la SCI SGIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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