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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 mars 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZC
Société MON LOGEMENT 27
C/
[Y] [R] épouse [E]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [J] – service contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2019, l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Madame [Y] [R] épouse [E] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel total de 497,64 euros, charges incluses.
Les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée le 30 août 2019.
Madame [Y] [R] épouse [E] a notifié son départ du logement par courrier daté du 04 mai 2022 reçu le 05 mai 2022. La locataire a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 22 juin 2022.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 27 juin 2024, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Madame [Y] [R] épouse [E] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 21 octobre 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [Y] [R] épouse [E] à lui payer la somme de 1.697,06 euros dont :1751,77 euros au titre des réparations locatives ;757,97 euros au titre des loyers ;(-239,47) euros déduits au titre des régularisations de charges ;(-392,68) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Madame [Y] [R] épouse [E] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Madame [Y] [R] épouse [E] à lui payer les entiers dépens;
Madame [Y] [R] épouse [E], régulièrement convoquée, a comparu en personne et après avoir fait part des difficultés rencontrées avec l’humidité du logement et de sa situation familiale et financière, elle a proposé de payer de manière échelonnée la dette qui sera fixée par la juridiction à hauteur de 70,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 09 octobre 2024 démontrant que la locataire reste lui devoir la somme de 757,97 euros selon le calcul suivant : 997,44 euros (loyers et charges jusqu’au 22 juin 2022 inclus) – 239,47 euros (régularisation charges annuelles 2021).
Madame [Y] [R] épouse [E] ne conteste aucunement le principe et le calcul de l’arriéré locatif.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, dressés contradictoirement les 30 août 2019 et 22 juin 2022, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [Y] [R] épouse [E] et qu’au vu des justificatifs versés et notamment des factures des entreprises qui sont intervenues ainsi que des bordereaux de bons de commande selon marchés, elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (deux années et dix mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Fourniture et la programmation d’un badge 16,50 euros,Changement de serrure Boîtes aux lettres 55,39 euros,Changement de cylindre de serrure Porte palière 45,13 euros,Reprise des murs Chambre 1 suite à graffitis 263,94 euros,Dégorgement canalisation Cuisine 159,48 euros,Remplacement du siphon évier Cuisine 69,40 euros,Remplacement du meuble sous évier 271,12 euros,Reprise des murs Cuisine après déduction vétusté 265,93 euros,Nettoyage ventilation 29,24 euros,Nettoyage vitres Cuisine 17,71 euros,Reprise des murs Salle de [Localité 8] après déduction vétusté 171,57 euros,Remplacement de serrure Salle de [Localité 8] 43,12 euros,Reprise des murs WC après déduction de la vétusté 125,38 euros.
Il ne sera pas mis à la charge de la locataire le lessivage de l’entrée puisqu’elle est indiquée en bon état sur l’état des lieux de sortie tout comme elle ‘était indiquée sur l’état des lieux d’entrée.
Le total des réparations locatives s’élève à la somme de 1.533,91 euros.
En conséquence, Madame [Y] [R] épouse [E] sera condamnée au paiement de la somme de 1.479,20 euros dont :
757,97 euros au titre des loyers et charges ;1.533,91 au titre des réparations locatives ;392,68 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;420,00 euros au titre des sommes perçues au 09 octobre 2024.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [Y] [R] épouse [E] sollicite des délais de paiement en vue d’apurer sa dette locative.
Elle précise vivre seule avec ses deux enfants et percevoir une rémunération mensuelle de l’ordre de 1.700,00 euros, fruits de son travail.
Par ailleurs, la bailleresse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au surplus, une somme de 420,00 euros a d’ores et déjà été versée par la locataire dans le cadre de la présente procédure, preuve de sa réelle volonté d’apurer sa dette.
Compte tenu des capacités financières de Madame [Y] [R] épouse [E] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 22 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 21 versements mensuels à hauteur de 70,00 euros, la 22e et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la SAEM MON LOGEMENT 27.
Sur les autres demandes :
Madame [Y] [R] épouse [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [E] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 1.479,20 euros selon décompte arrêté au 09 octobre 2024 ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [Y] [R] épouse [E] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 70,00 euros par mois pendant 21 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 22ème et dernière mensualité soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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