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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 27 mars 2026, n° 25/13951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/13951 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H2Z
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2026
[L] [U]
C/
[T] [Z]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [U], demeurant Hai Il Bordj Le Kiffan – ALGER (ALGERIE)
représenté par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [Z]
demeurant 2/2 rue Sainte Thérèse – 59100 ROUBAIX
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie COLAERT, Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SCI [H] a donné à bail à Madame [T] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au 2/2 rue Sainte Thérèse – 59100 Roubaix par contrat du 15 décembre 2016, pour un loyer mensuel de 520 € et 30 € de provision sur charges.
Suivant acte authentique en date du 13 septembre 2018, Monsieur [L] [U] a acquis l’immeuble.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [L] [U] – représenté par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat, d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [Z] dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5732,24 € avec les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 100 € par jour et à titre subsidiaire du montant du loyer et des charges, outre une somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [T] [Z] reconnaît le montant de la dette locative et ne sollicite pas de délais de paiement compte tenu de ses ressources.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [L] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 15 décembre 2016 contient une clause résolutoire (article page 2 (2 mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juin 2024, pour la somme en principal de 1523,70 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 août 2024.
L’expulsion de Madame [T] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [T] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [U] produit un décompte démontrant que Madame [T] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5732,24 € à la date du 9 janvier 2026.
La défenderesse reconnaît le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5732,24 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1523,70€ à compter du 2 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer DE février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [U], Madame [T] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2016 entre la SCI [H] et Madame [T] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 2/2 rue Sainte Thérèse – 59100 Roubaix sont réunies à la date du 5 août 2024;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [L] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 5732,24 € (décompte arrêté au 9 janvier 2026, incluant loyer janvier 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1523,70 € à compter du 2 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [L] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du loyer de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que Madame [T] [Z] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
Cité administrative Marianne
2 Boulevard de Strasbourg
59000 Lille
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [L] [U] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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