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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 mars 2026, n° 25/10036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7BM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Mars 2026
N° RG 25/10036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7BM
Copie executoire à :
Me Amélie HUIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [T] [B] [X] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-007276 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
et
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christel GRETHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Vu la requête conjointe en date du 4 novembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (VIETNAM)
Et de
Mme [T] [B] [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (YVELINES)
mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (77)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er juillet 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Mme [T] [B] [X] [I] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONSTATE que Mme [T] [B] [X] [I] et M. [Z] [K] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [P] [K] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (77) et [M] [K], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (VENDEE) est exercée conjointement par M. [Z] [K] et Mme [T] [B] [X] [I], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire
Les semaines paires au domicile de la mère, semaines impaires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18h00 sauf meilleur accord entre les parents ;
Pendant les vacances scolaires
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, chez la mère et la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été chez le père.
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, chez le père et la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été chez la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [Z] [K] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [T] [B] [X] [I] ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants mineurs ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et du ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires, sorties scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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