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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLE6
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [F] [E] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [U], médecin conseil de la [1] depuis 2009, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 5 février 2021.
Le certificat médical initial établi le 12 février 2021 par le CHU de [Localité 1] détaille que « à la suite de la deuxième dose de vaccin anti COVID, le patient a présenté « un syndrome grippal » et des épisodes tachyarythmies à 180 bpm et l’état a nécessité une hospitalisation et des soins encore en cours ».
La [1] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 26 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a reconnu l’origine professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [U] le 5 février 2021 et a condamné la [1] à prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La [1] a consolidé l’état de santé de Monsieur [H] [U] au 3 mars 2022 et a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] au titre des séquelles indemnisables de son accident du travail du 5 février 2021.
Monsieur [H] [U] a contesté ces deux décisions auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a maintenu la décision fixant la consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] au 3 mars 2022.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a maintenu la décision fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U].
Par deux requêtes du 8 avril 2025, Monsieur [H] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester ces deux décisions et a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale. Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 25/00110 et 25/00111.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 25/00110, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [C] [K] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 dans l’attente du rapport d’expertise du Docteur [K].
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 23 décembre 2025. Il concluait que l’état de santé de Monsieur [U] en lien avec son accident du travail est consolidé le 13 février 2021 sans séquelles indemnisables.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [U], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’ordonner une contre-expertise en confiant à tel nouvel expert qui plaira au tribunal de désigner avec pour mission :
— de l’examiner,
— de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical,
— de fixer les taux d’incapacité / déterminer les dates de consolidations/ se prononcer sur l’état d’invalidité,
— de dire si l’état s’est aggravé,
À titre subsidiaire,
— fixer les dates de consolidation au 8 juin 2021,
— réserver les dépens.
Il soutient que la vaccination contre la Covid a entraîné une aggravation de sa pathologie cardiaque ; que le Docteur [K] a retenu une consolidation sans séquelle au 13 février 2021 et une guérison à la même date, ce qui constitue manifestement une confusion ; qu’il a présenté postérieurement à cette date 7 épisodes de tachycardie ventriculaire et a bénéficié de l’ablation de tachycardie ventriculaire, intervention qui lui a occasionné deux complications.
Il fait valoir qu’il ne peut être considéré comme guéri, ni même consolidé sans séquelles, alors même que le médecin de l’ONIAM a retenu un taux de 35% et celui de la MSA un taux de 10% ; que ces rapports ne sont pas évoqués par le Docteur [K].
La [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le Docteur [K] le 23 décembre 2025,
— de débouter Monsieur [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [H] [U] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur [K] que Monsieur [U] était guéri le 13 février 2021 sans séquelle imputable. Elle expose que le médecin conseil de la caisse est d’accord avec les conclusions du Docteur [K].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la consolidation et le taux d’incapacité
Il ressort des dispositions des articles L441-6 alinéa 2 et R433-17 du code de la sécurité sociale que lors de la guérison ou de la consolidation des blessures, le médecin de la victime établi un certificat médical indiquant les conséquences définitives et adresse à la caisse primaire un exemplaire. Dans le cas où le certificat médical n’est pas transmis à la caisse, la caisse notifie à la victime après avis de son médecin conseil, la date de guérison ou de consolidation qu’elle entend retenir. Elle doit également en aviser le médecin traitant de la victime. Si dans le délai de dix jours à compter de la notification à la victime, elle n’est pas rendue destinataire du certificat médical, la date retenue par la caisse comme date de guérison ou de consolidation devient définitive.
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [K] a, au terme de son rapport d’expertise, conclu que l’état de santé de Monsieur [U] pouvait être considéré comme consolidé au 13 février 2021 sans séquelles. Le médecin-conseil de la caisse avait de son côté consolidé l’état de santé de Monsieur [U] au 3 mars 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %
Le Docteur [K] expose que les épisodes de tachycardies ont débuté antérieurement à la vaccination ; qu’il s’agit de façon directe et certaine de l’évolution d’un état antérieur connu, évoluant pour son propre compte à partir de la réduction du premier trouble du rythme et la fin d’hospitalisation, soit le 12 février 2021. Il considère que les soins ultérieurs (ablation du foyer) sont liés à l’évolution naturelle de la cardiopathie post infarctus et que l’AVC et l’asthénie qui en résultent sont en lien direct, certain et exclusif à l’état antérieur.
Or, il ressort de l’expertise du Docteur [R], saisi par le contrôle médical de la MSA, qu’il retient que « le trouble du rythme favorisé par la vaccination anti-Covid a été guéri par la procédure d’ablation. Les séquelles de l’accident de travail sont donc exclusivement celles de l’AVC et de l’intervention chirurgicale de drainage ». Le Docteur [R] a ainsi retenu que le taux d’incapacité de Monsieur [U] en lien exclusif avec son accident est de 10%.
Enfin il ressort de l’expertise du Docteur [Y], saisi par l’ONIAM, qu’il retient au titre des séquelles, des séquelles neurologiques (discret syndrome pyramidal droit avec troubles de l’équilibre, de la déglutition, vessie neurologique avec miction impérieuses et incontinence nécessitant des protections) qui n’étaient pas présentes antérieures, une insuffisance cardiaque aggravée par les troubles rythmiques sur un état antérieur et une insuffisance rénale constatée dès la première récidive de tachycardie. Le Docteur [Y] fixe le taux d’incapacité de Monsieur [U] à 35% en tenant compte de son état antérieur.
Il apparait que l’ensemble des experts ayant examiné Monsieur [U] ont établi des conclusions très différentes quant aux conséquences de la vaccination de la Covid sur son état de santé, tant s’agissant de la date de consolidation que sur les éventuelles séquelles.
Compte tenu de ces avis très divergents, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise aux fins d’éclairer la présente juridiction préalablement à toute décision au fond, contre-expertise qui sera confiée à un expert cardiologue.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une mesure de contre-expertise médicale et commet pour y procéder :
[Z] [D],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE,
spécialisé en chirurgie cardiaque et vasculaire
Clinique de [Etablissement 1] [Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre de tout spécialiste de son choix avec pour mission :
— de convoquer les parties ou leurs médecins conseils afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertises ;
— de décrire l’histoire médicale de Monsieur [H] [U] en prenant connaissance de tous documents médicaux afférents à l’accident du travail, en quelques mains qu’ils se trouvent,
— de consulter les pièces du dossier médical, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
— d’entendre les parties en leurs dires et observations,
— d’examiner Monsieur [H] [U],
— d’émettre un avis sur son état de santé, notamment en déterminant à quelle date son état de santé en lien avec son accident du travail du 5 février 2021, pouvait être déclaré comme consolidé,
— de fixer un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 3 mars 2022 ou à la date retenue par l’expert dans l’hypothèse où il retiendrait une date de consolidation différente, découlant de l’accident du travail du 5 février 2021, déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,
— d’apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le Tribunal sur le litige qui lui est soumis,
DIT que la [1] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle social ;
DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra, de ses constations et conclusions, dresser un rapport dans le délai de quatre mois qu’il adressera au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire, [Adresse 1] du 06 octobre 2026 à 9h ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal avant le 30 septembre 2026 ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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