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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mars 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01331 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAGN
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cédric D’OOGHE – 139
Me Peggy HOUPERT – 338
Me Anita JOLY – 53
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [A]
adressées le : 06 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Ordonnance du 06 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R] [E], représentée par Mme [H] [D] [Y], née le [Date naissance 7] 1978, agissant en qualité de tutrice
née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 18]
[Adresse 5]
représentée par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Groupement GCS-ES RHENA
[Adresse 3]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [I] [C] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
représenté par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 18 septembre et 11 octobre 2024, Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], a fait assigner le Docteur [I] [C] [Z], médecin anesthésiste réanimateur, et la Clinique [V], GCS ES [V], en présence de la CPAM du Bas-Rhin, appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, notamment, :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait des complications post-opératoires suite à son anesthésie générale réalisée par le [I] [C] [Z] le 21 juin 2024 lors d’une hospitalisation en ambulatoire à la clinique [V] ;
— la dispenser de consignation compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— réserver les frais et dépens.
Selon conclusions du 21 octobre 2024, le GCS ES [V] a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés par la requérante ou dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;
eu égard à la nature du problème médical posé,
— désigner tel Expert spécialisé en anesthésie réanimation qu’il plaira à Monsieur le Président ;
— dire que l’Expert aura pour mission essentielle de :
déterminer s’il existe des manquements du GCS ES [V] dans les missions qui sont les siennes à savoir l’hôtellerie et les soins paramédicaux, s’il existe une éventuelle infection nosocomiale ;
déterminer les conséquences et les préjudices strictement imputables aux éventuels manquements ou à une éventuelle infection à l’exclusion de ceux imputables à toute cause étrangère dont la prise en charge par le praticien anesthésiste réanimateur ;
déterminer les débours strictement imputables à [V] dans sa seule sphère de responsabilité à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère dont la prise en charge par le praticien anesthésiste réanimateur exerçant en son sein à titre libéral ;
pour ce faire,
— inviter l’Expert à solliciter en amont auprès de la Caisse le relevé de ses débours ne serait-ce que provisoire ainsi que l’attestation d’imputabilité.
Dans leurs conclusions du 08 janvier 2025, le Docteur [I] [C] [Z] a sollicité voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— ordonner la désignation, pour la conduite des opérations d’expertise, d’un Expert spécialisé en anesthésie-réanimation avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de la spécialité de son choix ;
— donner à l’Expert la mission suivante:
convoquer les parties et les entendre en leurs explications, Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
décrire l’état de santé antérieur de Mme [R] [E],
décrire l’état de santé actuel de Mme [R] [E],
se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [R] [E] relatif à sa prise en charge au sein de la Clinique Rhena, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Mme [R] [E], les interventions, soins et traitements dont elle a bénéficié avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet au sein de la Clinique [V], sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
dire si les actes et les soins prodigués à Mme [R] [E] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [R] [E],
donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le dommage de Mme [R] [E],
préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage de Madame [R] [E],
préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé,
donner un avis, en les qualifiant, sur le DFT, DFP, pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
à défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
dans le cas où l’Expert retiendrait, en conclusion de son pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra à l’Expert d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,
préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’Expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 11 février 2025, les parties représentées se sont référées pour le surplus à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 08 janvier 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], expose qu’elle souffre, depuis sa naissance, d’une altération de ses facultés mentales et physiques ; qu’en raison de ses troubles, elle a reçu des soins sous anesthésie générale lors d’une hospitalisation en ambulatoire à la clinique [V] le 21 juin 2024 ; qu’elle a présenté des vomissements lors de l’induction par inhalation, ce qui a nécessité son intubation ; que les difficultés rencontrées auraient été imputées à un non-respect du jeûne postéopératoire, ce qu’a contesté la mère et tutrice de la patiente ; que Mme [B] [R] [E] souffrait de dyspnée à son réveil ; qu’après l’autorisation de sortie, les difficultés respiratoires ont continué de s’aggraver ; qu’informée des faits par Mme [H] [D] [Y], la clinique [V] l’a redirigée vers les urgences ou [Localité 16] médecins ; qu’un syndrome de détresse respiratoire aiguë, lié à une pneumopathie d’inhalation per opératoire nécessitant une ventilation mécanique, a été diagnostiqué ; qu’elle est restée intubée huit jours et a reçu un traitement antibiotique tout au long de son hospitalisation.
Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], produit, à l’appui de sa demande d’expertise, les éléments médicaux attestant des complications après l’anesthésie.
Le Docteur [I] [C] [Z] et le GCS ES [V] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Concernant la demande du Docteur [I] [C] [Z] de pouvoir communiquer librement à l’expert toute pièce médicale qu’il estimerait utile à sa défense, sans avoir à requérir l’autorisation préalable de la patiente, en application de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], n’a pas répondu à cette demande.
Or, si Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], peut autoriser cette transmission, elle peut aussi la refuser, et ce discrétionnairement, et ce refus de communiquer constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la défense du professionnel mis en cause.
Dès lors, il sera dit que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical.
La CPAM ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge du Trésor, étant rappelé que Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], est à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], relative à l’anesthésie générale réalisée par le Docteur [I] [C] [Z] le 21 juin 2024 lors d’une hospitalisation en ambulatoire à la clinique [V] ;
COMMETTONS en qualité d’expert en anesthésiologie et réanimation :
[A] [G]
HPM Hôpitaux Privés de [Localité 14]
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Ou à défaut :
[U] [F]
Hopital de [Localité 13] site HIA Legouest
[Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), précision faite que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1° – convoquer Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de la patiente, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées par le Docteur [I] [C] [Z],
2° – prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – décrire les interventions réalisées par le Docteur [I] [C] [Z] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par celui-ci eu égard à l’état de la science médicale à l’époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y] par ce praticien/médecin,
4° – vérifier l’existence des pathologies, lésions ou troubles dont Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y] se plaint actuellement dans son assignation,
5° – rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours,
6° – décrire le déroulement des interventions réalisées par le le Docteur [I] [C] [Z] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins),
7° – dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [I] [C] [Z] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y],
8°- dire s’il y a eu d’autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
8°bis – Dire si un manquement de type dysfonctionnement dans l’organisation du service, manquement au titre du contrat d’hostellerie, des soins paramédicaux, ou tout autre manquement peut être imputé au GCS ES [V] ; déterminer les préjudices strictement imputables à cet éventuel manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l’état initial de Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], à l’exclusion de l’état antérieur et de toute cause étrangère dont la prise en charge par le praticien anesthésiste réanimateur exerçant en son sein à titre libéral ;
9° – en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes de le Docteur [I] [C] [Z] et les pathologies, lésions et troubles constatés,
— dire si Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué respectivement par le Docteur [I] [C] [Z],
— dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable au Docteur [I] [C] [Z] et à l’état initial de Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y],
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, dire notamment si l’état de Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,
— dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués par le Docteur [I] [C] [Z] étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— dire quel a été le rôle de l’accident médical dans la réalisation des conséquences dommages,
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la patiente comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l’aléa thérapeutique,
11° – ainsi :
* Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
* au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
* au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente,
* au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux,
* au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,
* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12° – établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
13° – donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
14° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre son avis, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrées ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
INVITONS l’Expert à solliciter en amont auprès de la Caisse le relevé de ses débours ne serait-ce que provisoire ainsi que l’attestation d’imputabilité ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à la somme de 1.400 euros (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du 6 septembre 2024 n° C-67482-2024-006622 est dispensée de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de son acceptation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISPENSONS totalement Mme [B] [R] [E], représentée par sa tutrice, Mme [H] [D] [Y], du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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