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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01920 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2GX
AFFAIRE : [W] [E] C/ S.A.S. JOSE DE BRITO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le 11 Janvier 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jacques SABATIER du CABINET D’AVOCATS SABATIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. JOSE DE BRITO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [S] de la SELAS LEX BONI – 472, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SATHONAY CAMP PASTEUR a fait édifier un ensemble immobilier de 49 logements répartis en trois bâtiments (A, B et C) dénommé « Utopie » aux [Adresse 2] à SATHONAY-CAMP (69580), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 14 décembre 2020, Madame [W] [E] a acquis de la SCI SATHONAY CAMP PASTEUR un appartement n° C301 situé au 3ème étage du bâtiment C (lot n° 46) et deux parkings en sous-sol (lots n° 68 et 69), pour un prix total de 308 500,00 euros.
La livraison des lots de Madame [W] [E] est intervenue le 29 novembre 2021, avec réserves.
Les parties communes ont pour leur part été livrées, avec réserves :
pour le bâtiment A, le 10 décembre 2021 ;
pour le bâtiment B, le 03 décembre 2021 ;
pour le bâtiment C, les équipements communs et les sous-sols, le 26 novembre 2021.
La réception des ouvrages est intervenue à la même date que la livraison des parties communes.
Par courriers recommandés en date des 27 décembre 2021 et 28 janvier 2022, Madame [W] [E] a dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités à la SCI SATHONAY CAMP PASTEUR.
Madame [O] [F], clerc habilité de commissaire de justice, a dressé, à la demande de Madame [W] [E], un procès-verbal de constat en date du 09 août 2022.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de fissures et de défaillances de l’étanchéité des balcons-terrasses, puis a établi une liste des désordres persistant au 21 novembre 2022.
La société SAPITEC, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Utopie », a relevé de nombreux désordres dans ses rapports d’entretien des toitures-terrasses du 05 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023 (RG 22/02135), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [W] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI SATHONAY CAMP PASTEUR ;
la SA MMA IARD ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Utopie » ;
la SARL BAMAA ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités affectant les lots de Madame [W] [E] et les parties communes, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [B], expert.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023 (RG 23/02135), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI SATHONAY CAMP PASTEUR, a rendu communes et opposables à
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SAS [Adresse 4] ;
la SAS DISRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;
la SAS ENTREPRISE BOSGIRAUD ;
la SARL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA ;
la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON ;
la SASU TOURELLOISE DE MENUISERIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [B].
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/00852), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS [Adresse 6] et de la SAS EDC RHONE ALPES AUVERGNE, a rendu communes et opposables à
la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE (la SAS EDC RHONE ALPES AUVERGNE) ;
la société étrangère SMAVIT S.p.A ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Madame [W] [E] a fait assigner en référé
la SAS JOSE DE BRITO ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [B].
A l’audience du 05 novembre 2024, Madame [W] [E], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [L] [B] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert judiciaire a relevé des désordres affectant la pose du carrelage réalisée par la SAS JOSE DE BRITO, justifiant ainsi son appel en cause.
La SAS JOSE DE BRITO, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte des pages n° 39 et 46/54 du compte-rendu d’expertise n° 4, que des désordres affectent le carrelage de l’appartement de Madame [E].
Il est par ailleurs constant que la SAS JOSE DE BRITO s’est vu confier, ainsi que le rappelle l’expert, l’exécution du lot de travaux « carrelage ».
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS JOSE DE BRITO dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [L] [B] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [W] [E] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS JOSE DE BRITO ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [B] en exécution des ordonnances du 13 juin 2023 (RG 22/02135), du 22 décembre 2023 (RG 23/02135) et du 11 février 2025 (RG 24/00852) ;
DISONS que Madame [W] [E] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [B] devra convoquer la SAS JOSE DE BRITO dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [W] [E] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 5], avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [W] [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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