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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 17 mars 2025, n° 23/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/03490 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4MS
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Marie CROZIER – 946
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Thierry DUPRE – 264
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT – 658
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
Copie pour information à :
Maître Hervé ASTOR (barreau de Saint-Etienne)
Maître Alban JARS -1174
Maître Nicolas BOIS – 680
ORDONNANCE
Le 17 mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la [Adresse 23] sise [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la société CITYA VENDÔME LUMIERE
domiciliée : chez CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Société EXETANCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE – MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERTONI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.S. SERODON & ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
S.A.S. MENUISERIE BLANC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A.S.U. SMLEF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. PRO POSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE PPCZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. TTB FACADES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
Société DEMIRTAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
S.A. MMA IARD SA, en qualité alléguée d’assureur DO et CNR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société EDELIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Société CETIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société FICAGNA D.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
S.C.C.V. [Adresse 23] [Localité 24]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité alléguée d’assureur DO et CNR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société EXETANCH, de la société PYRAMID, de la société CETIS et de la société BERTONI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CETIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [H]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société PYRAMID
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier en date du 21 décembre 2021 par lesquels le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] sise [Adresse 16] a assigné Monsieur [X] [H], la société SERODON & ASSOCIES, la société MENUISERIE BLANC, la société SMLEF, la société DME, la S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, la société FICAGNA D, la société PRO POSE, la société PPCZ, la société TTB FACADES, la société SIAUX, la société SCCV VILLEURBANNE [Adresse 23], la société DEMIRTAS, la société Etablissement DOITRAND, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EDELIS, la société CETIS, la S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société PYRAMID, la SELARL ALLIANCE MJ et la société EXETANCH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance en date du 26 avril 2022 par laquelle le juge des référés a :
reçu l’intervention volontaire de la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [H] et de la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur des sociétés EXETANCH, PYRAMID, CETIS et BERTONI et leur rendons communes et opposables les opérations d’expertise ; mis hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureurs TRC ; mis hors de cause la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS ; déclaré irrecevable le moyen de fin de non-recevoir soulevé par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs DO ; désigné comme expert judiciaire Monsieur [F] [V] ;
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
Vu les assignations délivrées le 22 décembre 2021 par la société EDELIS et la société SCCV [Adresse 23] VILLEURBANNE à Monsieur [X] [H] et à son assureur la MAF, à la société PYRAMID et à son assureur L’AUXILIAIRE, à la société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et à son assureur L’AUXILIAIRE, à la société CETIS et à son assureur L’AUXILIAIRE, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur LLOYD’S OF LONDON, à la société ALLIANZ MJ, ès qualités de liquidateur de la société BERTONI, et à l’assureur de celle-ci L’AUXILIAIRE, à la société EXETANCH et à son assureur L’AUXILIAIRE, à la société SMLEF, à la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, à la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, à la société FICAGNA D., à la société PRO POSE, à la société PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE, à la société TTB FACADES, à la société SERODON & ASSOCIES, à la société SIAUX, à la société ENTREPRISE DEMIRTAS et à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, en sursis à statuer sur les demandes qu’elles formuleront sur le fondement du rapport d’expertise qui sera déposé, au sujet de désordres de construction affectant un immeuble sis à Villeurbanne et vendu par lots en état futur d’achèvement, sur ordonnance prise le 26 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon saisi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le 21 décembre 2021 ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/00408 devant le cabinet 3D de la chambre 3 du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les assignations délivrées le 21 novembre 2022 par lesquelles les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de responsabilité civile de la société [Localité 24] [Adresse 23] et d’assureurs dommages ouvrage, demandent la garantie in solidum de Monsieur [X] [H] et à son assureur la MAF, à la société PYRAMID et à son assureur L’AUXILIAIRE, à la société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et à son assureur L’AUXILIAIRE, à la société CETIS et à son assureur L’AUXILIAIRE, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur LLOYD’S OF LONDON, à la société ALLIANZ MJ, ès qualités de liquidateur de la société BERTONI, et à l’assureur de celle-ci L’AUXILIAIRE, à la société EXETANCH et à son assureur L’AUXILIAIRE, à la société SMLEF, à la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, à la société FICAGNA D. , à la société PRO POSE, à la société PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE, à la société TTB FACADES, à la société SERODON & ASSOCIES, à la société SIAUX, à la société ENTREPRISE DEMIRTAS et à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND à la suite de l’assignation en référé qui leur a été délivrée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 23] le 22 décembre 2021 ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/09882 devant le cabinet 10J de la chambre 10 du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du cabinet 3D en date du 9 janvier 2023 ordonnant le sursis à statuer et renvoyant l’affaire à la mise en état pour qu’il soit statué sur le désistement d’instance des sociétés EDELIS et [Localité 24] [Adresse 23] à l’égard de la NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise du cabinet 10J en date du 24 avril 2023 joignant les deux procédures sous le n° RG 22/00408 ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 21, 24, 25 et 26 avril 2023 par lesquels le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] a assigné la SCCV VILLEURBANNE [Adresse 23], la société EDELIS, la société CETIS, la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CETIS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CETIS, la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, Monsieur [H], la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [H], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société PYRAMID, la société l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société PYRAMID, la société EXETANCH, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société EXETANCH, la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERTONI, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BERTONI, la société SERODON & ASSOCIES, la société MENUISERIE BLANC, la société SMLEF, la société DME, la société FICAGNA D., la société PRO POSE, la société PPCZ, la société TTB FACADES, la société SIAUX, la société DEMIRTAS, la société ETABLISSEMENT DOITRAND, la société MMA IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 23] et d’assureur DO, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 23] et d’assureur DO, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la SCCV [Localité 24] [Adresse 23], la société EDELIS, solidairement avec leur assureur CNR, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur DO, la société CETIS, la SELARL AJ PARTENAIRES solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, L’AUXILIAIRE, prise es qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, Monsieur [H] solidairement avec son assureur la MAF, Ia société Bureau VERITAS CONSTRUCTION, la société PYRAMID solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, la compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société BERTONI, en liquidation judiciaire, la société EXETANCH solidairement avec son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société SERODON, la société MENUISERIE BLANC, la société SMLEF, la société DME, la société FICAGNA D., la société PRO POSE, la société PPCZ, la société TTB FACADES, la société SIAUX, la société DEMIRTAS, la société ETABLISSEMENT DOITRAND, ou qui mieux le vaudra pour chaque désordre, malfaçon, vice, inachèvement, non-conformité et réserves à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des coûts de réparations et de remises en état des désordres, malfaçons, vices, inachèvements, non-conformités et réserves dénoncés dans la présente assignation, et en cours de chiffrage dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours, et à l’indemniser du préjudice subi tant matériellement qu’immatériellement, outre intérêts au taux légal et actualisation par application de l’indice BT 01 ; fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] dans le passif de la société BERTONI et dans le passif de la liquidation CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes du chiffrage retenu par le rapport d’expertise à intervenir ; condamner la SCCV [Localité 24] [Adresse 23], la société EDELIS, solidairement avec leur assureur CNR, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur DO, la société CETIS, la SELARL AJ PARTENAIRES solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, L’AUXILIAIRE, prise es qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, Monsieur [H] solidairement avec son assureur la MAF, Ia société Bureau VERITAS CONSTRUCTION, la société PYRAMID solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, la compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société BERTONI, en liquidation judiciaire, la société EXETANCH solidairement avec son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société SERODON, la société MENUISERIE BLANC, la société SMLEF, la société DME, la société FICAGNA D., la société PRO POSE, la société PPCZ, la société TTB FACADES, la société SIAUX, la société DEMIRTAS, la société ETABLISSEMENT DOITRAND, ou qui mieux le vaudra pour chaque désordre, malfaçon, vice, inachèvement, non-conformité et réserves dénoncés dans la présente assignation à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] la somme de 10 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCCV [Localité 24] [Adresse 23], la société EDELIS, solidairement avec leur assureur CNR, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur DO, la société CETIS, la SELARL AJ PARTENAIRES solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, L’AUXILIAIRE, prise es qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, Monsieur [H] solidairement avec son assureur la MAF, Ia société Bureau VERITAS CONSTRUCTION, la société PYRAMID solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, la compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société BERTONI, en liquidation judiciaire, la société EXETANCH solidairement avec son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société SERODON, la société MENUISERIE BLANC, la société SMLEF, la société DME, la société FICAGNA D., la société PRO POSE, la société PPCZ, la société TTB FACADES, la société SIAUX, la société DEMIRTAS, la société ETABLISSEMENT DOITRAND, ou qui mieux le vaudra pour chaque désordre, malfaçon, vice, inachèvement, non-conformité et réserves dénoncés dans la présente assignation, en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire notamment, lesquels seront distraits au profit de Maître GUILLAUD-CIZAIRE – SELARL ELECTA JURIS, avocat sur son affirmation, pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir remboursement ; rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/03490 devant le cabinet 10J de la chambre 10 du tribunal judiciaire de Lyon. Il s’agit de la présente procédure.
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2023 rendue dans l’instance n° RG 22/00408 par laquelle le juge de la mise en état du cabinet 3D a :
constaté le désistement d’instance des sociétés [Adresse 23] et EDELIS envers la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS et l’extinction de l’instance existant entre elles ; constaté le désistement d’instance de la NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS envers Monsieur [X] [H] et son assureur la MAF, la société PYRAMID et son assureur L’AUXILIAIRE, la société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur L’AUXILIAIRE, la société CETIS et son assureur L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur LLOYD’S OF LONDON, la société ALLIANZ MJ, ès qualités de liquidateur de la société BERTONI, et l’assureur de celle-ci L’AUXILIAIRE, la société EXETANCH et son assureur L’AUXILIAIRE, la société SMLEF, la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la société FICAGNA D. , la société PRO POSE, la société PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE, la société TTB FACADES, la société SERODON & ASSOCIES, la société SIAUX, la société ENTREPRISE DEMIRTAS et la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, et l’extinction de l’instance existant entre elles ; rejeté l’exception d’irrecevabilité et la demande de mise hors de cause présentée par la société PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE et la demande d’indemnisation présentée par la NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 26 avril 2022 ; réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société FICAGNA D. notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prononcer la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le n° RG 22/00408 ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [V] ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société DME, de la société MMA IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 23] et d’assureur DO, et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 23] et d’assureur DO, notifiées par RPVA le 1er février 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
prononcer la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 23/03490 avec celle inscrite sous le n° RG 22/00408 ; ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [V] ; se prononcer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [H] et de la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [H], notifiées par RPVA le 9 février 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 22/00408, 22/09882 et 23/03490 ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [V] ; réserver, en l’état, le sort des dépens de l’instance ; rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société EXETANCH notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/00408 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société CETIS notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/00408 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société PYRAMID notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/00408 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 23/00408 ; ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [V] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 21/01992 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCCV [Adresse 23] [Localité 24] et de la société EDELIS notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/00408, 22/09882 et 23/03490, et que la procédure soit appelée sous le numéro unique RG 22/00408 ; ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [V] ; se prononcer ce que de droit sur les dépens ;
Vu le message RPVA du 14 janvier 2025 dans lequel le conseil de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION indique ne pas avoir d’observations à formuler sur les demandes de jonction et de sursis à statuer ;
Vu le message RPVA du 15 janvier 2025 dans lequel le conseil de la SELARL ALLIANCE MJ, liquidateur judiciaire de la société BERTONI, expose s’en rapporter à justice sur les demandes de jonction et de sursis à statuer ;
La société PPCZ a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure n° RG 23/03490 mais n’a pas conclu pour le présent incident.
Les sociétés SERODON & ASSOCIES, MENUISERIE BLANC, SMLEF, PRO POSE, TTB FACADES, DEMIRTAS, MJ SYNERGIE, SIAUX, ETABLISSEMENT DOITRAND, L’AUXILIAIRE et AJ PARTENAIRES n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure n° RG 23/03490.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
A titre liminaire, il convient de noter qu’il y a une erreur matérielle dans la discussion et dans dispositif des dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires car celui-ci mentionne, dans sa discussion, une jonction avec la procédure n° RG 24/00408 et, dans son dispositif, une jonction avec l’instance n° RG 23/00408, alors que le bon n° RG de la procédure concernée par la jonction avec la présente instance est le 22/00408.
Ceci étant précisé, l’article 367, alinéa 1er, dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, au regard du lien existant entre les procédures n° RG 23/03490 et 22/00408, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction sous le n° RG 23/03490.
Sur le sursis à statuer
A titre liminaire, il est à noter la présence d’une erreur matérielle dans le dispositif des dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires puisqu’il y est inscrit que le n° RG de l’instance en référé relative à l’expertise confiée à Monsieur [V] est le 21/01992 alors qu’il s’agit du 22/00009.
Ceci étant précisé, en vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 26 avril 2022 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 23/03490 et de la procédure n° RG 22/00408 sous le n° RG 23/03490 ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 26 avril 2022 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
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