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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2WC
— ------------------------------
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société COMPAGNIE GENERALE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— FIVA
— Compagnie générale d’entretien et de réparation
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BONVOISIN
DEMANDERESSE
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX, représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION, dont le siège social est sis Route du Môle Central – Port du Havre – 76600 LE HAVRE, dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 50 Avenue de Bretagne – 76039 ROUEN CEDEX 1, représentée par Madame [R] [B], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL,Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 31 mars 2025 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du Havre a :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [F] [G] est due à la faute inexcusable de la Compagnie Générale d’Entretien et de Réparation (COGER), son employeur;
ALLOUE à [F] [G] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de sécurité sociale ;
DIT que la Caisse versera directement à la succession d'[F] [G] la somme de 18 985,60 € (dix-huit-mille-neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros et soixante cents) au titre de cette indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation complémentaire due à [F] [G] à la somme de 73500 € (soixante-treize-mille-cinq-cent euros) répartie comme suit :
— souffrances morales : 53 500 € (cinquante-trois-mille-cinq-cent euros) ;
— souffrances physiques : 18000 € (dix-huit mille euros) ;
— préjudice esthétique : 2000 € (deux-mille euros).
FIXE le préjudice personne de Madame [O] [G], conjoint survivant d'[F] [G] à 20 000 € (vingt-mille euros).
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen – Elbeuf – Dieppe versera au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme totale de 93500 € (quatre-vingt-treize-mille-cinq-cent euros) correspondant aux souffrances physiques et morales endurées au préjudice esthétique d'[F] [G] et au préjudice d’affection de Madame [O] [G] ;
CONSTATE la liquidation judiciaire la COGER et constate en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen – Elbeuf – Dieppe ne dispose d’aucun recours récursoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par requête en omission de statuer parvenue au Greffe le 14 avril 2025, le FIVA demande au tribunal de compléter son jugement en fixant à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et de dire que cette majoration de rente sera directement versée au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale. Elle demande au tribunal de laisser à la charge des parties leurs propres dépens. Le FIVA rappelle que cette demande figurait bien dans ses écritures et que le dispositif du jugement du 31 mars 2025 n’en fait nullement mention.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de l’audience, le FIVA a maintenu sa demande. En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen – Elbeuf – Dieppe (CPAM, Caisse) a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 463 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que [F] [G] s’est vu attribuer par la Caisse une rente correspondant à un taux d’IPP de 100 %. Monsieur [F] [G] étant décédé, sa veuve Madame [O] [G], doit donc bénéficier de la rente du conjoint survivant. La faute inexcusable de l’employeur de son défunt époux étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à ce dernier, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de conjoint survivant allouée à Madame [O] [G], sans que ces majorations ne puissent excéder les plafonds fixés par l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, la Caisse versera la majoration de rente de conjoint survivant directement à Madame [O] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RECTIFIE le jugement du 31 mars 2025 en lui ajoutant à son dispositif :
— FIXE à son maximum la rente du conjoint survivant servie à Madame [O] [G] ;
— DIT que le montant de la majoration sera directement versé à Madame [O] [G] par la CPAM de Rouen – Elbeuf – Dieppe.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties dans les formes de la décision rectifiée et annexé à la minute de ce dernier sur laquelle il sera fait mention en marge de cette rectification ;
DIT que les parties supporteront leurs propres dépens.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2WC
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2WC
Magistrat : Camille DUVAL
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Société COMPAGNIE GENERALE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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