Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 18/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [9] C/ [13]
N° RG 18/02484 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TEOL
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY,
DÉFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[13]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [9]
[13]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle de l'[11] ([12]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 2 novembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total initial de 4 146 euros, soit 3 750 euros au titre des cotisations et 396 euros au titre des majorations de retard, et indiquant que le solde restant dû s’élevait à 1 655 euros.
Par courrier du 20 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF.
Par décision rendue le 29 juin 2018, réceptionnée le 21 septembre 2018, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Par requête du 9 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2018, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
annuler le chef de redressement se rapportant au comité d’entreprise s’agissant des bons d’achat et cadeaux en nature ; ordonner à l'[13] le remboursement de la somme de 1 302 euros à la société [9], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ; condamner l'[13] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[13] demande au tribunal de :
faire droit à la société [9] s’agissant de l’annulation du chef de redressement n° 16 ; débouter la société [9] de ses autres demandes.A l’audience, la compétence territoriale de la juridiction a été mise dans les débats.
Aux termes des échanges intervenus à l’audience, les parties n’ayant pas été en capacité de s’expliquer pleinement sur la compétence de la présente juridiction, elles ont été invitées à produire, sous un mois, une note en délibéré afin de faire part de leurs observations sur ce point.
La société [9] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré, réceptionnée le 26 septembre 2024, aux termes de laquelle elle indique notamment que le juge ne pouvait soulever d’office l’incompétence territoriale. Elle soutient toutefois que la présente juridiction est compétente pour connaitre du présent litige dès lors que l'[13] remplit la fonction d’interlocuteur unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [8], conformément aux dispositions de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré le 19 septembre 2024, aux termes de laquelle elle confirme les éléments déclarés par la société, soit que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour trancher du présent litige, en application des dispositions de l’article R. 142-12, 6°, du code de la sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale de la juridiction
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
4°) l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n’est pas compris dans le ressort d’un des tribunaux prévus à l’article L. 142-2 ».
Il résulte de l’article R. 142-12 susvisé, instaurant les règles de compétence territoriale spécifiques au présent litige, que le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement n’est compétent que dans deux cas strictement fixés, soit « lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 » du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la compétence territoriale de la juridiction a été mise dans les débats et évoquée contradictoirement.
Au cas d’espèce, aux termes de sa note en délibéré, la société se prévaut de l’application de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale afin de justifier de la compétence territoriale de la présente juridiction, faisant valoir que l'[13] remplit la fonction d’organisme unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [8].
Bien que la cotisante ne verse aucune pièce permettant de justifier de la désignation par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité d’interlocuteur unique, néanmoins, l’organisme de recouvrement confirme, aux termes de sa note en délibéré, que « la société bénéficie du versement en lieu unique (VLU) visé par les articles R. 243-6-3 et R .43-8 du code de la sécurité sociale ».
Dès lors, sur le fondement des principes sus énoncés, il convient de retenir que la présente juridiction est territorialement compétente pour connaitre du présent litige.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement n°16 « comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature »
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi des bons d’achat ou cadeaux octroyés par un comité d’entreprise ou directement par l’employeur à ses salariés.
Par dérogation à ce principe, les bons d’achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et la lettre de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([3]) du 3 décembre 1996 peuvent être exonérés de cotisations ; cette dérogation est également applicable dans les mêmes conditions aux bons d’achat et cadeaux servis par l’employeur dépourvu de comité d’entreprise.
Il s’ensuit que les bons d’achat ou cadeaux accordés à un salarié, par année civile, dont le montant global n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne sont pas soumis à cotisations.
Au cas d’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le comité d’entreprise de la société cotisante avait alloué à ses salariés des bons d’achat à l’occasion des fêtes de Noël, sur l’ensemble de la période contrôlée.
Ils ont relevé que pour l’année 2014, il s’agissait de bons d’achat utilisables dans l’ensemble des rayons du magasin [Adresse 4] excepté pour le carburant tandis que pour les années 2015 et 2016 il s’agissait de tickets [6].
Concernant les bons d’achat octroyés pour les années 2015 et 2016, les inspecteurs ont considéré que la tolérance administrative en matière de bons d’achat et chèques cadeaux s’appliquait.
Tel n’est pas le cas, en revanche, des bons accordés en 2014, pour lesquels les inspecteurs ont considéré que ladite tolérance ne s’appliquait pas et ont procédé, en conséquence, à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF admet qu’une exonération de cotisations sociales doit être accordée à la cotisante concernant les bons litigieux dès lors que la valeur globale desdits bons, attribués à chaque salarié, par année civile, n’excède pas la valeur de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Au regard de ces éléments, il convient de constater l’accord des parties concernant l’annulation du redressement objet du litige et de condamner l’URSSAF à restituer les sommes déjà acquittées à ce titre.
Sur les intérêts moratoires
La société [9] sollicite, en sus du remboursement des cotisations indûment payées, le versement par l'[13] d’intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018.
Au cas d’espèce, en l’absence de toute justification de la société quant à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à la date du 1er janvier 2018, il convient de retenir que ces intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la date de saisine de la présente juridiction, soit le 12 novembre 2018 (date d’enregistrement de cette saisine).
Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [9]
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent pour connaitre du recours formé par la société [9] ;
Constate l’accord des parties concernant l’annulation du redressement portant sur les bons d’achats octroyés aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël ;
Condamne, en conséquence, l'[13] à rembourser à la société [9] la somme de 1 302 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2018 ;
Rejette la demande formée par la société [9] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 décembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Date
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Date ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Enseigne ·
- Vice caché ·
- Obligation de délivrance ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comptabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Dominique ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Service
- Eures ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Loyer
- Bretagne ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Pièces ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Incendie ·
- Indivision ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Décontamination
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Contrat de prêt ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Défaillance
- Intérêt ·
- Europe ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.