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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 26 nov. 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBKC
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
S.A. SEMIV
C/
[Z] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me KOERFER BOULAN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [F]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEMIS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Valérie LEPOUTRE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant
A l’audience du 30 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 6 novembre 2019, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 12]( SEMIV) a donné en location à Monsieur [Z] [F] un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 5] moyennant un loyer actualisé de 475.64 € charges non comprises.
Monsieur [F] n’ayant pas justifié d’une assurance et ayant laissé des loyers impayés, la société bailleresse lui a fait délivrer un commandement par acte en date du 28 novembre pour avoir justification de l’assurance sous délai d’un mois et paiement de la somme de 1641,47 € sous délai de six semaines. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société SEMIV a dès lors fait assigner Monsieur [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte en date du 20 mars 2024.
En application de l’article 24III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 21 mars 2024.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 29 novembre 2023.
La société SEMIV demande au Tribunal ce qui suit :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail , prononcer la résiliation du bail, et ce dès le 28 décembre 2023,
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef , avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ,
— Dire et juger qu’à défaut d’être enlevés par le débiteur, les meubles et le matériel lui appartenant pourront soit être vendus, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par le locataire, soit détruits, dans l’hypothèse où la valeur s’avèrerait insuffisante eu égard aux frais d’exécution ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative,
— La condamnation de Monsieur [F] à lui payer :
a) la somme de 3308,65 € selon décompte du 5 février 2024
b) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation u bail jusqu’à la reprise des lieux.
— dire que ces sommes porteront interêt au taux légal à compter des appels d’échéance et ce, avec anatocisme, les calculs étant effectués échéance par échéance.
La société SEMIV sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement des dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 13 octobre 2023 et du commandement de payer, et la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 30 septembre 2024 la bailleresse était représentée par son avocat qui précisait que la dette avait diminué et s’élevait à la somme de 875,34 € au 1er septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus
La demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance n’était pas soutenue.
Monsieur [F] comparaissait en personne. Il indiquait être auto entrepreneur et travailler pour les écoles, mais n’avoir pas de revenus en ce moment.
Il précisait qu’il n’existait pas de dossier de surendettement.
Il sollicitait des délais pour apurer la dette locative.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous fait parvenir un rapport.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
Sur la clause résolutoire
Le commandement délivré le 28 novembre 2023 visant les clauses résolutoires du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL et son adresse et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse, à défaut de régularisation du commandement de payer la somme de 1641,47 € dans le délai de six semaines.
Il convient de constater le défaut d’assurance n’est plus soutenu.
Il résulte toutefois des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location en date du 1er février 2024 et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de six semaines qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’ acquisition de la clause résolutoire au 2 janvier 2024
Toutefois le juge peut, même office, an application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative , des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés , les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
En l’espèce , en considération des besoin du bailleur et le locataire paraissant en situation de régler sa dette locative , le paiement du loyer courant ayant été repris, il convient de lui accorder les délais qu’il sollicite et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant , ces délais n’étaient pas respectés , la clause résolutoire rependrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire du locataire des lieux , l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée , en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié , le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente .
Le sort des meubles se trouve régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur ( bail, décompte, commandement de payer) que la créance s’élève à la somme de 875,34€ représentant les loyers et les charges impayés au 1er septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] à payer ladite somme, avec interêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
L’anatocisme s’ appliquera.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est , du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si le défendeur respecte les délais, accordés , la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance du 2 janvier 2024.
Il sera alors redevable envers la demanderesse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 300€ à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, seul acte sur lequel est fondée la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail pour défaut de paiement des loyers, à la date du 2 janvier 2024, mais en suspend toutefois les effets
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 12] ( SEMIV) la somme de 875,34€ représentant les loyers et charges échus impayés au 1er septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
DIT que l’ article 1343-2 du code civil s’appliquera,
AUTORISE Monsieur [Z] [F] à se libérer de la dette en 11 mensualités de 73 € en plus du loyer courant, les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois, et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette, le 12 ème versement correspondant au solde de la dette.
DIT que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés , la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
DIT, dans le cas contraire, le locataire devra quitter les lieux situés [Adresse 11], 2ème étage à [Localité 5] sur simple demande du bailleur; à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible; que Monsieur [Z] [F] sera condamné à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
DIT que sort des meubles se trouve régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 12] (SEMIV) la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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