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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [R] c/ [I] [L] [U], S.A. SOGESSUR, Caisse CPAM DE [Localité 12]
MINUTE N° 25/
Du 01 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03800 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6XX
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [I] [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Caisse CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
****************
EXPOSE DU LITIGE
[W] [R] expose que le 16 mai 2022, alors qu’elle promenait le chien de sa fille dans un parc à chien à [Localité 11], elle a été heurtée par le chien de [I] [L] [U].
Elle indique qu’à l’issue de ce choc, elle a contacté les urgences qui l’ont orienté vers un médecin qui lui a prescrit des antalgiques.
Elle précise que dès le lendemain, elle s’est rendue au Centre hospitalier de [Localité 11] où il lui a été prescrit une immobilisation par attelle pendant 6 semaines (avec marche non autorisée pendant 7 jours) et des antalgiques. Elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au 11 septembre 2022.
Le 30 mai 2022, elle a procédé à des examens IRM qui ont révélé une suspicion de fracture du plateau tibial antérieur nécessitant un complément scanner, une entorse du ligament collatéral médial sans interruption de la continuité, ainsi qu’une chondropathie fémoro-tibiale interne de grade II et III.
Le 1er juin 2022, un scanner du genou gauche a été pratiqué confirmant le diagnostic de fracture enfoncement du bord antérieur du plateau tibial externe.
Le 4 juillet 2022, il lui a été prescrit 15 séances de kinésithérapie et le 5 juillet suivant 15 autres séances ; elle a par la suite effectué des séances de kinésithérapie, prescrites par son médecin traitant du 5 septembre 2022 à fin décembre 2022.
Le 24 octobre 2022, le Dr [G] a réalisé une injection intra-articulaire d’happycross (visco-supplémentation).
Le 11 janvier 2023, l’IRM de contrôle a conclu a une « chondropathie fémoro-tibiale interne avec lésion méniscale interne moyenne et subluxation de la corne antérieure séquelles d’entorse du ligament latéral ébauche de chondropathie ».
Elle expose que par l’intermédiaire de son assureur, elle a tenté d’obtenir la réparation amiable de ses préjudices, en vain.
Par actes de Commissaire de justice signifiés les 4 et 18 août 2023, elle a assigné [I] [L] [U] et son assureur la société SOGESSUR devant le Juges des référés du Tribunal judiciaire de Nice afin de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance datée du 15 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et a désigné le Dr [D] pour y procéder.
Le Dr [D] déposait son rapport définitif le 28 août 2024.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 27 septembre et 24 octobre 2024, que [W] [R] a fait assigner [I] [L] [U], la société SOGESSUR et la CPAM de Paris devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Condamner [I] [L] [U] et la société SOGESSUR à lui verser la somme de 20.400,83 euros en réparation de son entier préjudice ;
— Les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société SOGESSUR, assureur de [I] [L] [U], demande au Tribunal de :
— Voir liquider comme suit le préjudice de [W] [R] :
Aide humaine temporaire : 1.988 euros
Perte de gains professionnels actuels : 540,33 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.834,30 euros
Souffrances endurées :3.000 euros
Préjudice esthétique temporaire: 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros
— Débouter [W] [R] du surplus de ses prétentions en l’état des justificatifs produits;
— Voir déduire du montant des sommes allouées à [W] [R] la somme de 145 euros au titre de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance SOGESSUR ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de [W] [R].
— Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de [W] [R].
La CPAM de [Localité 12] et [I] [L] [U] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 avec effet au 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, [I] [L] [U] et la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation au domicile dans le respect des dispositions des articles 656 et 658 du CPC et assignation remise à personne morale avec signification à la personne d'[N] [T] se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant pas constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
La matérialité des faits et le principe de la responsabilité de son assurée, [I] [L] [U], des suites du choc subi par [W] [R], heurtée par le chien de [I] [L] [U], le 16 mai 2022, n’étant pas contesté par l’assureur défendeur à la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du Code civil, et sa garantie au bénéfice de son assurée sur le fondement de l’article L 124 -3 du code des assurances, qu’elle ne nie pas avoir conclu avec l’assurée ne l’étant pas davantage, le principe de la responsabilité de [I] [L] [U] et la garantie d’assurance sont acquises au bénéfice de la demanderesse, sous réserve du bien-fondé des demandes de [W] [R] au titre de la liquidation de chacun des chefs de préjudice.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 28 août 2024 , le Docteur [B] [D] médecin expert a émis ses conclusions sur le préjudice que [W] [R] a subi suite aux faits du 16 mai 2022.
Ainsi, sur la base de ce rapport d’expertise aux termes non contestés, le préjudice de [W] [R] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
[W] [R] sollicite la somme de 204,50 euros au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. SOGESSUR sollicite le rejet de la demande.
Il est rappelé que ce poste est constitué notamment des frais médicaux et pharmaceutiques causés par le sinistre; ils sont justifiés en l’espèce par la production de factures de l’institut monégasque de médecine et de chirurgie du sport du 24 octobre 2022 pour un montant de 75 € et du laboratoire de rhumatologie appliquée du 14 septembre 2022 pour un montant de 129,50 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de [W] [R] à hauteur de 204,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
[W] [R] réclame une somme de 540,33 euros à ce titre faisant valoir qu’elle a subi une perte de revenus pour le mois d’octobre 2022 dont le net est estimé à la somme de 175,74 € et pour le mois d’avril 2023 à la somme de 364,59 €.
SOGESSUR ne s’oppose pas à cette demande, de sorte que la demande en paiement de [W] [R] à hauteur de 540,33 euros sera accueillie.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
La demanderesse sollicite le remboursement des frais de sortie du chien de sa fille du 9 au 16 juin 2022 soit la somme de 105 € ; SOGESSUR s’oppose à cette demande au motif qu’il n’est pas démontré que la demanderesse n’a jamais été dans l’incapacité totale de marcher et elle critique la forme de la facture produite.
Il sera toutefois relevé dans le rapport d’expertise qu’à la date du 1er juin 2022 il a été diagnostiqué par scanner une fracture avec enfoncement du bord antérieur du plateau tibial externe et que jusqu’à fin juin la demanderesse a subi un traitement orthopédique adéquat avec port d’une attelle. En conséquence, la demande en paiement de [W] [R] à hauteur de 105 euros sera accueillie sans qu’il soit nécessaire de retenir le peu de formalisme de la facture du 16 juin 2022 de la dame ayant promené le chien.
[W] [R] sollicite également la somme de 3520 € au titre de l’aide humaine à raison de deux heures par jour du 16 mai 2022 au 7 juillet 2022 et à raison de cinq heures par semaine du 8 juillet 2022 au 30 septembre 2022, telle que retenue par l’expert, en appliquant un taux horaire de 20 €.
SOGESSUR propose une indemnisation à hauteur de 2988 € en retenant un taux horaire de 18 €.
En l’espèce, il sera retenu un taux horaire de 20 € conforme à la jurisprudence en la matière, de sorte que la demande en paiement de [W] [R] à hauteur de 3520 euros sera accueillie.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
DFT partiel 50 % du 16 mai 2022 au 7 juillet 2022,
DFT partiel 25 % du 8 juillet 2022 au 30 septembre 2022,
DFT partiel 10 % du 1er octobre 2022 au 16 mai 2023
Sur la base de 30 € par jour, [W] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 2331 € pour ce poste de préjudice. SOGESSUR s’oppose à cette demande proposant comme base de calcul journalière la somme de 26 € et offre ainsi une indemnisation hauteur de 1834,30 €.
Il sera retenue en l’espèce pour le calcul de ce poste de préjudice une base journalière de 30 € par jour, de sorte que la demande en paiement de [W] [R] à hauteur de 2331 euros sera accueillie.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Ces souffrances endurées par [W] [R] ont été évaluées par l’expert à 2/7, et elle sollicite en conséquence une indemnisation pour ce poste de préjudice à hauteur de 3000 €. SOGESSUR ne s’oppose pas à cette demande. En conséquence, la demande en paiement de [W] [R] à hauteur de 3000 euros sera accueillie.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
Ce préjudice est évalué par l’expert à hauteur de 2/7 du 16 mai 2022 au 7 juillet 2002. [W] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 1500 €. SOGESSUR s’oppose à cette demande et offre 500 euros.
Ce préjudice correspond au fait que [W] [R] a dû porter une attelle durant la période précitée. Il reste toutefois un préjudice modéré. En conséquence, la demande en paiement de [W] [R] sera accueillie à hauteur de 1000 € en réparation de ce poste de préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[W] [R] née le [Date naissance 2] 1960 était âgée 63 ans au jour de la consolidation le 16 mai 2023 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire; il évalue ce déficit permanent à 3 %. [W] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 4200 € sur la base de 1400 €. SOGESSUR ne s’oppose pas à cette demande. En conséquence, la demande en paiement de [W] [R] à hauteur de 4200 euros sera accueillie.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre d’un préjudice d’agrément des difficultés douloureuses lors de la marche prolongée en terrain accidenté.
En l’espèce, [W] [R] sollicite ainsi une somme de 5000 € au titre du préjudice d’agrément, soutenant qu’elle pratiquait régulièrement des activités pédestres au sein de l’association club alpin française Île-de-France et qu’elle se trouve dans l’incapacité aujourd’hui de poursuivre cette activité compte tenu de ses douleurs.
SOGESSUR s’oppose à cette demande.
Il convient d’observer que [W] [R] ne se trouve pas dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité de montagne et de ski, comme en témoigne sa licence 2022/2023 réglée postérieurement au sinistre le 9 décembre 2022 auprès de la fédération française des clubs alpins outre l’attestation établie en novembre 2022 par le président de l’association détente qui certifie que la demanderesse participe régulièrement aux divers séjours de ski organisés par l’association dans les diverses stations des Alpes. En conséquence, [W] [R] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
Sur la franchise contractuelle
[W] [R] qui est tiers au contrat d’assurance souscrit auprès de SOGESSUR a droit à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors l’assureur est tenu de l’indemniser à hauteur de l’intégralité de ce préjudice et sa demande tendant à lui voir imputer la franchise contractuelle sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Il sera allouée à [W] [R] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SOGESSUR et [I] [L] [U] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
SOGESSUR et [I] [L] [U] qui succombent à la procédure supporteront la charge des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport judiciaire du Docteur [B] [D] en date du 28 août 2024,
Condamne in solidum [I] [L] [U] et la compagnie SOGESSUR à payer à [W] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
– dépenses de santé actuelle : 204,50 €
– frais divers et aide humaine : 105 € + 3520 €
– PGPA : 540,33 €
– DFTP : 2331 €
– souffrances endurées : 3000 €
– préjudice esthétique temporaire : 1000 €
– déficit fonctionnel permanent 3 % : 4200 €
soit la somme globale de : 14 900,83 euros
Déboute [W] [R] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément,
Déboute la compagnie SOGESSUR de sa demande de déduction d’une franchise contractuelle de 145 €,
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 12],
Condamne in solidum [I] [L] [U] et la companie SOGESSUR à payer à [W] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum [I] [L] [U] et la compagnie SOGESSUR aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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