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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 23/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESRB
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 Novembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL, greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST, caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 987 625,, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (62), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 4] ([Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SURAVENIR ASSURANCES Société anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 38.265.920 euros, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 343 142 659,
, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 août 2015, M. [Y] [R] et Mme [O] [B], locataires assurés auprès de la Crama Nord Est, ont pris à bail une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7] (62) propriété de M. [A] [S] et Mme [P] [E], son épouse, assurés auprès de la société Suravenir Assurances.
Le 12 octobre 2019, en l’absence des locataires, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble détruisant l’ensemble du versant arrière de la toiture et l’intégralité de l’étage. L’ensemble du mobilier a été affecté par le sinistre soit par l’enfumage du logement, soit par les eaux d’extinction des pompiers.
Le 15 octobre 2019, le cabinet d’expertise Euroxo, mandaté par la Crama du Nord Est, s’est rendu sur les lieux. Il a établi un rapport d’expertise incendie le 27 janvier 2020 au terme duquel il émet l’hypothèse que le sinistre aurait trouvé son origine soit dans la salle de bain soit dans la partie du plénum bas de versant où ont été constatés des vestiges de câbles électriques.
Le 30 décembre 2019, le cabinet Sedgwick, mandaté par la société Suravenir Assurances, s’est rendu sur les lieux et a rendu son rapport le 4 mars 2020. Il a avancé deux hypothèses sur l’origine de l’incendie. La première réside dans un échauffement par effet Joule provoqué par un faux contact au niveau d’un câble blessé, ou d’une connexion défectueuse au niveau d’un bornier ou boitier de dérivation. La seconde réside dans une défaillance d’un transformateur basse tension raccordé sur les spots intégrés dans le cache moineau en habillage de la sous-face du rampant arrière de la couverture.
Le 16 décembre 2019, le laboratoire Lavoue, mandaté par la Crama du Nord Est, a procédé à une expertise aux fins d’entreprendre des investigations techniques ainsi que des prélèvements afin de déterminer l’origine du sinistre. Il conclut le 23 janvier 2020 au fait que l’incendie aurait trouvé son origine dans l’installation électrique fixe du bâtiment situé sous les rampants mais que l’origine serait accidentelle. Lors de l’intervention du laboratoire, Me [J], commissaire de justice, a procédé à des constatations.
L’origine du sinistre n’étant pas parfaitement établie, M. [Y] [R], Mme [O] [B] et la Crama du Nord Est ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [M] [D], remplacé par M. [N] [X] par ordonnance du 20 décembre 2021.
Dans le même temps, par actes du 11 octobre 2022, la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], ont assigné M. [Y] [R], Mme [O] [B] et la Crama du Nord Est devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de voir leur responsabilité engagée et de les condamner à la réparation des dommages. Cette procédure a toutefois été radiée par décision du juge de la mise en état du 25 janvier 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2023 aux termes duquel il conclut que « l’installation électrique présentant un vice de conception au regard de ce qui précède est la seule hypothèse retenable avec cohérence ».
Par actes des 31 octobre 2023 et 03 novembre 2023, M. [Y] [R], Mme [O] [B] et la Crama du Nord Est ont assigné la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], aux fins de s’exonérer de leur responsabilité et de les condamner à la réparation de leurs dommages.
Les parties ont constitué avocat et fait déposer des conclusions.
Par ailleurs, par conclusions notifées les 30 octobre 2023 et 12 décembre 2023 les parties ont aussi sollicité la réinscription au rôle de l’instance introduite le 11 octobre 2022. Par décision du juge de la mise en état du 13 décembre 2023 cette instance a été jointe à la nouvelle instance introduite le 31 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 05 novembre 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la Crama du Nord Est, M. [Y] [R] et Mme [O] [B] demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport de M. [X],
— débouter la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E] épouse [S] de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], à payer à la Crama du Nord Est, subrogée dans les droits et actions de M. [Y] [R] et Mme [O] [B], la somme de 22 685,26 euros,
— condamner in solidum la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], à payer à M. [Y] [R] et Mme [O] [B] la somme de 842 euros,
— condamner in solidum la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], à leur verser la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamner in solidum la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’exception de nullité du rapport d’expertise, se fondant sur les articles 175 et suivants du code de procédure civile, ils exposent que la demande aurait dû être invoquée in limine litis, ce qui n’a pas été le cas puisque le rapport d’expertise a été rendu le 27 mars 2023 et que la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], ont déposé des écritures le 12 décembre 2023 aux termes desquelles ils ont conclu sur le fond sans solliciter la nullité du rapport. Ils ne la solliciteront que dans leurs conclusions du 10 septembre 2024. En outre, ils considèrent qu’aucune faute ou négligence de l’expert n’est démontrée, pas plus qu’un préjudice de sorte que la nullité du rapport d’expertise ne saurait être prononcée.
Pour s’opposer à la demande en paiement, ils exposent que la présomption de responsabilité des locataires cède dès lors qu’ils démontrent une cause exonératoire, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’expertise judiciaire établit que l’origine de l’incendie résulte d’un vice de construction électrique. Ils ajoutent que cette expertise est confirmée par celle du laboratoire Lavoue en ce que l’origine du sinistre est électrique.
Au soutien de leur demande en paiement, se fondant sur l’article 1733 du code civil, ils soutiennent que l’incendie trouve son origine exclusivement dans un vice de construction, à savoir une installation électrique défaillante et dangereuse. Ils soulignent que l’installation avait été réalisée par le propriétaire lui-même, sans compétence avérée en électricité. Ils considèrent que le vice est imputable aux bailleurs et qu’ils sont, en tant que locataires, exonérés de leur responsabilité. Se fondant également sur l’article L. 124-3 du code des assurances, les locataires et leur assureur, subrogé à hauteur de 22 685,26 euros, sollicitent la réparation de leur préjudice matériel total évalué à 23 527,26 euros. La Crama ayant déjà indemnisée les locataires à hauteur de 21 685,26 euros, 842 euros restent dus aux locataires.
* * *
Aux termes de ses leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité du rapport de M. [X] ;
— débouter la Crama du Nord Est, M. [Y] [R] et Mme [O] [B] de leurs demandes ;
— condamner solidairement la Crama du Nord Est, M. [Y] [R] et Mme [O] [B] à leur payer la somme de 264 944,49 euros avec intérêts à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement la Crama du Nord Est, M. [Y] [R] et Mme [O] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Crama du Nord Est, M. [Y] [R] et Mme [O] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de leur exception de nullité du rapport d’expertise, ils exposent que l’expert a fondé son rapport sur les seules affirmations des locataires sur des dysfonctionnements électriques dont ils n’ont pas été informés. Ils ajoutent que les locataires ont porté peu d’intérêts à ces dysfonctionnements, n’informant pas les propriétaires, de sorte qu’ils sont d’autant plus responsables de l’incendie. Ils considèrent que l’expert a tiré des conclusions sans avoir d’éléments probants.
Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 264 944,49 euros, se fondant sur les articles 1733 et 1734 du code civil, ils exposent que les locataires n’apportent pas la preuve directe que l’incendie provient de l’une des causes prévues par l’article 1733 de sorte que leur responsabilité doit être engagée.
* * *
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décisions serait rendue le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du rapport d’expertise,
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
En l’espèce, le rapport d’expertise critiqué a été déposé le 27 mars 2023. La société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], ont, le 12 décembre 2023, déposé des conclusions au fond sans contester ni la régularité ni la valeur probante du rapport. Cette nullité n’a été invoquée qu’ultérieurement, dans leurs écritures du 10 septembre 2024. En formant une défense au fond sans soulever préalablement cette exception, les demandeurs ont couvert la nullité alléguée.
L’exception de nullité du rapport d’expertise doit dès lors être déclarée irrecevable.
2. Sur la responsabilité du fait de l’incendie,
Selon l’article 1733 du code civil, le locataire est présumé responsable de l’incendie des locaux loués, sauf à démontrer :
1° que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ;
2° par vice de construction ;
3° ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Dans ces cas, il ressort de ce texte et des articles 1719, 1720 et 1721 que le bailleur doit réparation au preneur du dommage résultant du vice de l’immeuble.
En l’espèce, l’expertise judiciaire, qui constitue l’élément d’analyse technique le plus complet et impartial des cause de l’incendie du 12 octobre 2019, conclut sans ambiguïté que « l’installation électrique présentant un vice de conception (…) est la seule hypothèse retenable avec cohérence ». Cette conclusion est pleinement corroborée par l’expertise du laboratoire Lavoue, mandaté antérieurement par la Crama du Nord Est, qui a établi que l’origine du sinistre se situe dans l’installation électrique fixe sous les rampants. Elle est aussi confortée par les expertises amiables menées par Euroxo et Sedgwick qui ont, elles aussi, systématiquement évoqué une origine électrique, en lien avec un défaut de l’installation électrique par des câbles, connexions ou transformateurs. Pour le reste, et contrairement à ce que concluent les défendeurs, l’expert a répondu point par point à leurs objections en éliminant chacune des hypothèses alternatives qu’ils ont proposées. Ainsi, il est suffisamment établi que l’incendie trouve son origine dans un vice de construction de l’immeuble, et plus précisément dans un défaut de l’installation électrique réalisée, selon ses propres déclarations, par le propriétaire lui-même, sans compétence professionnelle particulière. Dans ces circonstances, il apparaît, d’une part, que la présomption de responsabilité des locataires est ici écartée et, d’autre part, que les propriétaires leur doivent réparation du dommage né de ce vice.
La société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S] doivent être déboutés de leur demande aux fins d’indemnisation. Ils doivent en revanche être condamnés à indemniser M. [Y] [R] et Mme [O] [B] ainsi que leur assureur qui, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances,est subrogé dans leurs droits à concurrence des sommes qu’il a versées pour leur indemnisation.
À ce sujet, il ressort des pièces versées aux débats, sans que ces éléments soient contestés, que les désordres subis par pour les locataires peuvent s’évaluer comme suit :
— 21 952,00 euros pour le remplacement du mobilier en valeur à neuf,
— 767 ,60 euros au titre des frais de nettoyage,
— 370 euros au titre des frais de garde-meubles,
— 437,66 euros au titre de la perte d’usage.
Il doit être ainsi retenu que M. [Y] [R] et Mme [O] [B] ont droit, conformément principes généraux du droit de la responsabilité, à la réparation intégrale de ces préjudices sans perte ni profit. En particulier, il ne saurait leur être opposé l’application d’un coefficient de vétusté appliqué sans aucun fondement objectif, comme le réclame la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S]. Il apparaît plutôt qu’ils sont en droit d’obtenir la valeur du remplacement actuel des biens perdus dans incendie. S’il est vrai que ceux-ci n’étaient probablement pas neufs, ils seront concrètement tenus de les remplacer par des objets neufs. En tout cas, aucun élément objectif ne permet de dire que ce remplacement se fera pour un montant moindre que celui de la valeur de remplacement estimée.
Pour le reste, la Crama du Nord Est justifie avoir indemnisé ses assurés, à hauteur totale de 22 685,26 euros pour le mobilier perdu, laissant donc à la charge de M. [Y] [R] et Mme [O] [B] selon le décompte ci-dessus un solde total de 842 euros.
En conséquence, la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S] seront condamnés in solidum à leur verser ces sommes respectives.
3. Sur les mesures accessoires,
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], condamnés aux dépens, devront verser à la Crama du Nord Est, M. [Y] [R] et Mme [O] [B], une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S] aux fins d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 mars 2023 par M. [N] [X] ;
DÉBOUTE la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], de leurs demandes en réparation des dommages nés de l’incendie du 12 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], in solidum, à verser à la Crama du Nord Est la somme de 22 685,26 euros en réparation des indemnités versées par elle suite à l’incendie du 12 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], in solidum, à verser à M. [Y] [R] et Mme [O] [B] la somme de 842 euros euros en réparation du prejudice matériel subi suite à l’incendie du 12 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], in solidum, à verser à M. [Y] [R], Mme [O] [B] et la Crama du Nord Est la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
CONDAMNE la société Suravenir Assurances, M. [A] [S] et Mme [P] [E], épouse [S], in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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