Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 sept. 2025, n° 25/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02966 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZKR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2025
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [X]
né le 15/10/1986
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 septembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Lormont du 1er septembre 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 05 septembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 05 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 10 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de l’hospitalisation qui «m’ennuie et ne sert à rien», contestant en tout état de cause les motifs de la mesure en cours,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, lequel va mieux et à qui on ne saurait reprocher le fait d’être seulement en conflit avec un de ses voisins, d’autant qu’il ne se veut pas opposé à un suivi ambulatoire de type programme de soins,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – sans antécédent psychiatrique à ce jour – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac à la suite de troubles du comportement à son domicile se manifestant par de l’isolement social et des propos de persécution avec un fort vécu d’insécurité de mécanisme intuitif et interprétatif. En outre, ayant «perdu pied avec la réalité» selon le certificat médical d’admission, l’intéressé s’équipait d’un bâton type gourdin («une barre en fer» selon ses propos à l’audience) lors de ses déplacements, ce qui laissait craindre un risque pour la sûreté des personnes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’un bon contact et du respect du cadre, persistent un discours sublogorrhéique et des propos tournant autour d’idées fixées paranoïaques, pour lesquels l’équipe médicale a encore besoin de temps pour distinguer s’il s’agit d’un caractère délirant ou socio-culturel.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [C] [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [X]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02966 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZKR
M. [C] [X]
Ordonnance en date du 11 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Or ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Animal de compagnie ·
- Fondation ·
- Activité ·
- Animal domestique ·
- Adoption ·
- Convention collective ·
- Animal sauvage ·
- Champ d'application ·
- Protection des animaux ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Auditeur de justice ·
- Siège social ·
- Election ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Syndicat ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Allemagne ·
- Vices ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Acompte ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Conciliateur de justice ·
- Enseigne ·
- Titre
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en conformite ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Conformité ·
- Vote ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Retard de paiement ·
- Dommages et intérêts
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Outre-mer ·
- Réception ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Automation ·
- Pin ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Altération
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Insuffisance de motivation ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Motivation ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.