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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat
[6] C/ Monsieur [A] [E]
N° RG 23/01797 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK3M
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [D] [F], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[A] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 30 juin 2023, monsieur [A] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 13 juin 2023 et signifiée le 20 juin 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 14 054 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019 (13 360 euros) outre les majorations de retard afférentes (694 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[6] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, de condamner monsieur [A] [E] à lui payer la somme de 14 054 euros ainsi que les frais de signification d’un montant de 70,48 euros et les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent. L'[6] sollicite enfin la condamnation de monsieur [A] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[6] expose que monsieur [A] [E] a été affilié en qualité de gérant majoritaire de la société [E] [2], qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 septembre 2022. Elle précise que les cotisations et contributions sociales étant dues à titre personnel par le cotisant et en l’absence d’extension de la liquidation judiciaire de la société à la personne de celui-ci, monsieur [A] [E] demeure personnellement redevable des cotisations visées par la contrainte.
L’organisme précise également les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [A] [E] au titre des années 2016 à 2019.
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience du 10 mars 2025, monsieur [A] [E] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l'[6] et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son opposition, monsieur [A] [E] fait valoir que les cotisations recouvrées par la contrainte sont des dettes de la société [E] [2] qui doivent être inscrites au passif de celle-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il ajoute que le patrimoine de la société et son patrimoine personnel sont distincts et qu’il n’est ainsi pas personnellement tenu des dettes de la société en l’absence de faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle.
A l’issue des débats, monsieur [A] [E] a été autorisé à adresser au tribunal une note en délibéré afin de préciser la jurisprudence invoquée pour s’opposer au recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du gérant personnellement en cas de liquidation judiciaire de la société.
Par courrier électronique du 21 mars 2023, monsieur [A] [E] indique en substance que les cotisations sont tirées de l’activité professionnelle et doivent donc être payées par la société du fait notamment de l’intégration des cotisations dans les charges d’exploitation et les résultats des sociétés, ces cotisations sociales étant des créances professionnelles et non des dettes personnelles.
Il fait également référence à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 janvier 2018, duquel déduit que les cotisations sociales d’une société en liquidation judiciaire ne peuvent être sollicités au dirigeant que si celui-ci a commis une faute de gestion et indique que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’organisme, qui ne démontre aucune faute de gestion de nature à entrainer sa responsabilité personnelle.
Par courrier électronique du 1er avril 2025, l'[6] indique que l’arrêt dont se prévaut le cotisant n’est pas applicable, cet arrêt concernant uniquement le cas d’un gérant ayant commis une faute de gestion et dont la responsabilité est engagée afin de rembourser les dettes de la société (hors cotisations du gérant), l'[6] rappelant à nouveau que les cotisations et contributions sociales litigieuses ont un caractère strictement personnel en application de l’article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le caractère personnel de la créance recouvrée
Selon l’article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale transféré à l’article R.613-2 par décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
Ainsi, quelles que soient les modalités de règlement des cotisations et contributions sociales, seul le travailleur indépendant a la qualité de redevable à l’égard de l’URSSAF (Cass, 2ème civ., 2 avril 2015, n°14-13698).
En l’espèce, monsieur [A] [E], en sa qualité non contestée de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée [E] [2] (et donc de travailleur indépendant), est personnellement affilié à l'[5] et, à ce titre, redevable des cotisations et contributions sociales assises sur ses revenus professionnels.
Ces cotisations et contributions sociales, même si elles sont nées en raison de l’exercice de son activité professionnelle, ont un caractère personnel en ce que la protection sociale qui en est la contrepartie, lui bénéficie personnellement ainsi qu’à ses ayants droit.
Monsieur [A] [E] est donc seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales, peu important que ces sommes aient été réglées depuis le compte de la société lorsque celle-ci était solvable, ainsi qu’il est d’usage.
Le tribunal fait d’ailleurs observer que les charges sociales acquittées par la personne morale pour le compte du travailleur indépendant au cours d’une année N sont réintégrées dans l’assiette des revenus personnels de celui-ci pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales dues au titre de cette même année.
Il en résulte que l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société [E] [2] est sans incidence sur le recouvrement de la créance due par le gérant personnellement, sauf à ce que la liquidation judiciaire ait été étendue à la personne de celui-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, monsieur [A] [E] est bien personnellement redevable des cotisations recouvrées par l'[5].
2. Sur le bienfondé de la créance
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
2.1 Sur les cotisations et contributions sociales
Concernant les cotisations 2018 :
L'[6] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 (déclarés à hauteur de 100 394 euros et 29 073 euros de charges sociales) et s’élèvent à un montant de 38 681 euros. Cette somme a été ensuite ajustée sur les revenus 2018 (113 179 euros de revenus et 27 410 euros de charges sociales) et s’élèvent à la somme de 42 178 euros donnant lieu à une régularisation négative de 3 497 euros.
L'[6] précise que la régularisation de l’année 2018 a été appelée en 2019.
Concernant les cotisations 2019 :
L'[6] expose que contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 (déclarés à hauteur de 113 179 euros de revenus et 27 410 euros de charges sociales) et s’élèvent à la somme de 42 178 euros. Cette somme a été ensuite ajustée sur les revenus 2019 (déclarés à hauteur de 82 440 euros et 26 799 euros de charges sociales) et s’élèvent à la somme de 33 375 euros.
Ainsi au titre de l’année 2019, monsieur [A] [E] est donc redevable de :
— 33 375 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2019 ;
— 3 497 euros au titre des cotisations et contributions issues de la régularisation de l’année 2018 ;
Ces montants ont été répartis sur un échéancier au titre duquel monsieur [A] [E] est redevable d’une somme de 13 360 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2019.
2.2 Sur les majorations de retard
Les cotisations et contributions dues pour l’année 2018 et 2019 étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 694 euros.
*
Le tribunal constate que monsieur [A] [E] n’émet aucune contestation précise sur les calculs ainsi exposés par l'[5].
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise par l'[6] le 13 juin 2023 et signifiée à monsieur [A] [E] le 20 juin 2023 pour un montant total de 14 054 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019 (13 360 euros), outre les majorations de retard afférentes (694 euros).
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [A] [E] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [A] [E].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes respectives des parties à ce titre seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
VALIDE la contrainte émise par l'[6] le 13 juin 2023 et signifiée à monsieur [A] [E] le 20 juin 2023 pour un montant de 14 054 euros, comprenant 13 360 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019 outre 694 euros au titre des majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [A] [E] à payer à l'[6] la somme de 14 054 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [A] [E] les frais de signification de la contrainte de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [A] [E] aux dépens ;
DEBOUTE l'[6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [A] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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