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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 18 mars 2026, n° 24/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [L], [A] c/, [B], [U] épouse, [O],, [W], [O]
MINUTE N° 26/
Du 18 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWHP
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2026 après prorogation du délibéré, signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO
Me Guillaume ROVERE de , la SELARL CABINET ROVERE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur, [L], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2] / France
représenté par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Madame, [B], [U] épouse, [O],
[Adresse 2],
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur, [W], [O],
[Adresse 2],
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juin 2020, M., [L], [A] a donné à bail à la société Neila un local commercial à usage de «, [Localité 4], brasserie, restaurant » situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] pour une durée de neuf ans expirant le 31 mai 2029, contre paiement mensuel d’un loyer de 1.650 euros et d’une provision sur charges de 150 euros.
La société Neila a été défaillante dans le règlement de ses loyers et charges à compter du mois de juin 2022 et sa dette locative a atteint la somme de 16.340,61 euros au mois de décembre 2022.
Le 20 décembre 2022, M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O], gérants et associés de la société Neila, ont chacun signé une lettre de reconnaissance de dette de 12.600 euros au profit de M., [L], [A] correspondant à la dette locative réduite, afin de permettre la cession du fonds de commerce.
La société Neila a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société Bull Mc Cabes’s le 21 décembre 2022 avec l’agrément de M., [L], [A].
Le 26 décembre 2022, M., [L], [A] a indiqué à M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O], par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il entendait obtenir le remboursement de leur dette par versements mensuels de 500 euros à compter du mois de janvier 2023 et avant le 10 de chaque mois.
La société Neila a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice le 19 janvier 2023 et M., [L], [A] a déclaré sa créance de loyers auprès du mandataire, créance admise à titre chirographaire pour la somme de 18.252,89 euros le 11 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2024, M., [L], [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O] pour obtenir le paiement principalement de la dette locative et de la clause pénale insérée au bail et subsidiairement de la somme de 12.600 euros, objet des reconnaissances de dette.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 novembre 2025, M., [L], [A] sollicite la condamnation de M., [W], [O] et de Mme, [B], [U] épouse, [O] à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal :17.614,19 euros correspondant au montant de la dette locative de la société Neila,1.761,41 euros de dommages-intérêts contractuellement prévus par la clause pénale du bail commercial du 9 juin 2020,à titre subsidiaire : 12.600 euros en exécution des reconnaissances de dette du 20 décembre 2020,en tout état de cause : 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société Neila est redevable de sept échéances de loyers et charges pour un total de 18.252,89 euros admise au passif de sa liquidation judiciaire. Il explique qu’il a accepté de ne pas se prévaloir de la totalité de la dette locative à condition que les époux, [O] soient eux-mêmes coobligés de la société Neila. Il indique que c’est la raison pour laquelle les époux, [O] s’étaient engagés à procéder au remboursement de la somme de 12.600 euros sous la forme d’une reconnaissance de dette et selon un échéancier de paiement prenant effet au mois de janvier 2023. Il soutient que ces deux reconnaissances de dette dactylographiées, y compris pour l’inscription de la somme en lettres et en chiffres, comportent la signature de chacun des défendeurs précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Il considère que ces deux reconnaissances de dette sont valables en la forme pour être conformes aux prescriptions de l’article 1376 du code civil. Il ajoute qu’il avait accepté que cette dette soit réduite des sommes recouvrées dans le cadre de la procédure collective de la société Neila mais que le liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance. Il soutient que les époux, [O] sont dorénavant redevables de l’intégralité de la dette de la société Neila, soit la somme de 17.614,19 euros augmentée de la clause pénale contractuelle de 10 %. Il estime qu’ils sont, le cas échéant, tenus de lui régler a minima la somme de 12.600 euros en exécution des reconnaissances de dette.
En réplique aux moyens adverses, il indique qu’il ne recherche pas l’exécution du bail par les défendeurs mais l’exécution des engagements contractés le 20 décembre 2022 sous forme de reconnaissances de dette constituant des conventions autonomes les engageant personnellement. Il ajoute que la clause de conciliation préalable qui lui est opposée ne lie que les parties au bail et ne le prive pas de son droit d’agir à l’encontre des tiers sur le fondement d’une autre convention. Il soutient également que l’allégation de menaces ou d’une contrainte morale ayant présidé à la signature des reconnaissances de dette n’est pas démontrée par le témoignage de Mme, [I], [Y] qui n’était pas présente lors de sa visite des lieux. Il fait valoir que la remise de dette substantielle accordée aux époux, [O], à condition qu’ils s’engagent personnellement au règlement de la dette locative, était destinée à permettre la cession du fonds de commerce, ce qui témoigne de sa bonne foi et de son esprit de conciliation. Il considère que le dépôt de plainte des défendeurs le 27 décembre 2022, après la cession du fonds de commerce et la signature des reconnaissances de dette, ne fait pas la preuve des menaces qui lui sont imputées et constitue une manœuvre destinée à permettre aux défendeurs de se délier d’obligations librement contractées. Il précise produire l’extrait n°3 de son casier judiciaire pour démontrer qu’il n’est pas un « voyou ». Il conteste tout abus d’état de dépendance, dol ou erreur provoquée car les défendeurs connaissaient parfaitement la situation financière de leur société, les échanges de courriels des 27 et 28 décembre 2022 par lesquels ils ont tentés de négocier les modalités de remboursement de leur dette confirmant, au contraire, leur pleine lucidité. Il estime que ces échanges postérieurs à la signature des reconnaissance de dette traduisent incontestablement un accord équilibré, incompatible avec toute idée de vice du consentement. Il fait valoir enfin que la déclaration de recevabilité d’une demande de surendettement ne fait pas obstacle à la condamnation des époux, [O] à rembourser leur dette.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 24 novembre 2025, M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O] sollicitent que les demandes de paiement des sommes de 17.614,19 euros et de 1.761,41 euros soient déclarées irrecevables et :
à titre principal, le prononcé de la nullité, pour vices du consentement et défaut de contenu licite et certain, des reconnaissances de dette du 20 décembre 2022 ainsi que la condamnation de M., [L], [A] à leur verser, à chacun, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts,à titre subsidiaire, que les reconnaissances de dette du 20 décembre 2022 soient écartées des débats pour ne pas constituer la preuve valable de leurs engagements,en tout état de cause, la condamnation de M., [L], [A] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit écartée.
Ils exposent que les difficultés financières et le comportement menaçant du bailleur ont contraint la société Neila à céder son fonds de commerce le 21 décembre 2022 mais que le bailleur avaient exigé, au préalable, qu’ils signent une « lettre de reconnaissance de dette » personnelle en sa faveur représentant sept mois de loyers dus par leur société.
Ils expliquent que, par lettre du 26 décembre 2022, M., [L], [A] leur a adressé les modalités de règlement de cette dette en les menaçant de poursuites pénales devant le tribunal en cas de manquement à ses conditions.
Ils indiquent que la société Neila a été placée en liquidation judiciaire et que c’est dans ce contexte que M., [L], [A] les a fait assigner en paiement.
Rappelant l’effet relatif des conventions qui, en vertu de l’article 1199 du code civil, ne peuvent créer d’obligations qu’entre les parties, ils font valoir que le bail du 9 juin 2020 ayant été conclu entre la société Neila et M., [L], [A], ils ne peuvent être tenus de l’exécuter personnellement alors qu’ils n’y sont pas parties. Ils estiment dès lors que les demandes de M., [L], [A] fondées sur l’exécution du bail sont irrecevables par application de l’article 32 du code de procédure civile. Ils indiquent, le cas échéant, que ce bail contient une clause de conciliation préalable à toute action en justice qui n’a pas été respectée, ce qui rend également les demandes à leur encontre fondées sur ce bail irrecevables. Ils soulignent que, dans ses dernières écritures, M., [L], [A] reconnaît que son action ne peut être fondée que sur les reconnaissances de dette, convention distincte du bail, si bien que sa demande doit être cantonnée à la somme de 12.600 euros.
Ils soutiennent principalement que les reconnaissances de dette sont nulles pour vice du consentement.
Ils considèrent que leur consentement a été vicié par la violence car ils ont été victimes, la veille de la signature des actes, de menaces de leur bailleur devant témoins qui les ont conduit à signer les actes. Ils ajoutent que ces menaces ont été réitérées par la lettre du 26 décembre 2022 et rappellent que, conformément à l’article 1141 du code civil, la menace par voie de droit, lorsqu’elle est exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ou lorsqu’elle est détournée de son but, constitue une violence. Ils indiquent que l’attestation de témoin qu’ils produisent révèlent qu’ils ont été victimes de menaces et violences verbales avant la signature des lettres de reconnaissances de dette, mais également postérieurement.
Ils estiment que leur consentement a également été vicié par un abus d’état de dépendance sans lequel ils n’auraient pas souscrit l’engagement ayant procuré à leur cocontractant un avantage excessif. Ils font valoir que M., [L], [A] leur a fait croire qu’ils étaient personnellement redevables des loyers et charges dues par la société Neila et a abusé de sa position de bailleur pour obtenir la signature de reconnaissances de dette qu’il avait préétablies pour les rendre débiteurs.
Ils considèrent également que leur consentement a été surpris par le dol commis par M., [L], [A] qui a sciemment choisi de ne pas les informer qu’ils ne pouvaient pas être personnellement débiteurs des dettes de leur société, car il est évident qu’ils n’auraient pas signé de tels actes s’ils avaient su qu’ils n’y étaient juridiquement pas tenus.
Ils font valoir enfin que leur consentement a été vicié par l’erreur, excusable par le contexte de pression leur laissant peu de temps pour la réflexion, alors que leur bailleur leur avait indiqué qu’ils devaient régler la dette de la société pour leur permettre de céder leur fonds de commerce.
Ils estiment que les contrats de reconnaissance de dette du 20 décembre 2022 encourent également la nullité car ils ne sont ni licites ni certains. Ils exposent en effet que ces actes les rendent débiteurs d’une dette de la société Neila en dépit du principe de séparation du patrimoine de l’entreprise et du patrimoine personnel de ses gérants si bien que leur contenu est illicite., [C] ajoutent que ces actes sont dépourvus d’objet dans la mesure où il n’existe pas de cause à leur dette.
Ils en concluent que les contrats qui leur sont opposés sont nuls conformément à l’article 1178 du code civil et que les circonstances dans lesquels ils ont été conduits à signer les actes leur causent un préjudice qui devra être réparé.
Ils soulignent que M., [L], [A] ne rapporte pas la preuve de ses dires, qu’il n’a pas accepté les reconnaissances de dette qu’il a imposé à des débiteurs lui apparaissant davantage solvables que la locataire commerciale, et que l’attestation du témoin, qui se trouvait dans le restaurant dans lequel elle exerce la profession de serveuse, faisant état des menaces est corroborée par les lettres qu’il leur a ultérieurement adressées.
Subsidiairement, ils font valoir que les reconnaissances de dette ne sont pas conformes aux exigences de l’article 1376 du code civil qui prévoit qu’elles doivent comporter la mention écrite par le débiteur lui-même de la somme en toutes lettres en en chiffres, peu importe qu’elle ne soit pas manuscrite. Ils relèvent qu’il est acquis aux débats que les reconnaissances de dette dactylographiées leur ont été présentées par M., [L], [A] qui les avaient lui-même établies, si bien qu’elles ne constituent pas une preuve valable de leur obligation de régler une dette qui n’est pas la leur.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement de la dette locative majorée de la clause pénale de la société Neila.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre des époux, [O].
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive.
L’intérêt à agir n’est cependant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Il sera en outre rappelé que, conformément à l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ce texte ajoute que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les époux, [O] font valoir que la demande principale de règlement de l’intégralité de la dette de la société Neila, en vertu d’un bail auquel ils ne sont pas personnellement partie, est irrecevable en vertu de l’effet relatif des conventions.
Toutefois, outre le caractère tardif de cette fin de non-recevoir dont le juge de la mise en état n’a pas été saisi, le moyen tiré de ce qu’ils ne sont pas parties au bail fondant la demande principale de M., [L], [A] est une défense au fond tendant à faire juger l’action infondée.
En effet, l’existence du droit de M., [L], [A] d’obtenir le paiement de la dette locative, majorée de la clause pénale, de la société Neila par les époux, [O] n’est pas une condition de recevabilité de sa demande mais de son succès.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des époux, [O] à se défendre à la demande principale de paiement de la dette de la société Neila sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement de la dette de la société Neila par les époux, [O].
Au terme de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Ainsi, il est impossible de réclamer au tiers l’exécution du contrat et de lui faire supporter une obligation à la charge d’un contractant. Dès lors, les associés d’une personne morale ne peuvent être engagés à sa place car ils ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société.
En l’espèce, M., [L], [A] sollicite, à titre principal, le paiement de la dette locative de la société Neila par les époux, [O] qui sont ses gérants et associés.
Or, le bail du 9 juin 2020 n’ayant créé d’obligations qu’entre la société Neila et M., [L], [A], M., [W], [O] et de Mme, [B], [U] épouse, [O], qui y sont tiers, ne peuvent être personnellement tenus de l’exécuter.
Par conséquent, M., [L], [A] sera débouté de sa demande de condamnation de M., [W], [O] et de Mme, [B], [U] épouse, [O] à lui payer les sommes de 17.614,19 euros correspondant au montant de la dette locative de la société Neila et de 1.761,41 euros de clause pénale.
Sur la validité des reconnaissances de dette fondant la demande subsidiaire de paiement de la somme de 12.600 euros.
Au terme de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ce texte ajoute que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L’article 1141 précise que la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
La violence peut être fondée sur un ensemble de faits constitutifs d’un climat général de violences tant physiques que morales.
L’article 1143 ajoute qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il est donc nécessaire de caractériser un état de dépendance et un abus par l’autre partie de cet état pour obtenir un engagement qui n’aurait pas été souscrit en l’absence de contrainte dont elle tire un avantage manifestement excessif.
Si conclure un contrat avec une personne en état de dépendance n’est pas en soi illégitime, la violence atteint la validité de l’engagement au regard des moyens utilisés pour l’obtenir, notamment par l’emploi de menace et de voie de fait, peu important que leur auteur ne cherche qu’à obtenir ce qui lui est dû.
La légitimité cesse et la violence apparaît si le créancier fait preuve d’exigences excessives ou disproportionnées ou si, par son attitude, il aggrave les contraintes pesant sur le débiteur.
En l’espèce, M., [L], [A] a, par acte sous seing privé du 9 juin 2020, donné à bail à la société Neila un local commercial situé à, [Localité 5] contre paiement mensuel d’un loyer de 1.650 euros et d’une provision sur charges de 150 euros.
La société Neila a été défaillante dans le règlement de ses loyers et charges à compter du mois de juin 2022 et sa dette locative a atteint la somme de 16.340,61 euros au mois de décembre 2022.
Le 20 décembre 2022, M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O], gérants et associés de la société Neila, ont chacun signé une lettre de reconnaissance de dette de 12.600 euros au profit de M., [L], [A] correspondant à la dette locative réduite, afin de permettre la cession du fonds de commerce.
La société Neila a, en effet, cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société Bull Mc Cabes’s le 21 décembre 2022 avec l’agrément de M., [L], [A].
Les époux, [O] font valoir que leur consentement a été vicié par la violence et l’abus d’état de dépendance qu’ils illustrent par la plainte qu’ils ont déposé auprès des services de police le 27 décembre 2022 en indiquant qu’ils avaient été victimes de menaces le 19 décembre précédent de la part de leur bailleur et de sa fille dans les termes suivants : « de toute façon, tu vas me payer ce que tu me dois quoi qu’il arrive » ou « de toute façon, vous allez perdre votre appartement, vous allez vous retrouver à la rue ».
Ils fournissent également une attestation rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile dans laquelle Mme, [I], [Y], serveuse dans la brasserie, atteste dans les termes suivants :
« Ayant assisté à une altercation entre M. et Mme, [O] et M., [A], j’ai constaté que le propriétaire était très menaçant en disant qu’il était au-dessus des lois et « j’ai deux fils derrière moi ». Lui disant qu’il ne me la fera pas deux fois, je cite « tu me payeras quitte à vendre ton appartement et finir à la rue, payé ou pas, on se retrouvera, de toute façon, je ne lâcherai pas, j’ai des amis dans un stand de tir ». Lorsqu’on lui a dit que la justice tranchera, il a répondu « la justice c’est moi, je suis au-dessus des lois ». Il a menacé qu’il avait des enfants qui en feraient une affaire personnelle. »
Ce témoignage corrobore la réalité des faits ayant fait l’objet du dépôt de plainte et qui établissent un climat de menaces et de pression lors de la signature des lettres de reconnaissance de dettes le 20 décembre 2022, la veille de la cession du fonds de commerce par la société Neila requérant l’accord de M., [L], [A].
Le 26 décembre 2022, M., [L], [A] a indiqué à M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O], par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il entendait obtenir le remboursement de leur dette par versements mensuels de 500 euros à compter du mois de janvier 2023 et avant le 10 de chaque mois, ajoutant que le manquement à l’une de ses conditions entraînerait des poursuites auprès du tribunal.
Cette lettre a également été adressé aux époux, [O] par courriel dans lequel M., [L], [A] indiquait qu’à défaut de réponse sous huitaine, il ferait le nécessaire pour qu’elle leur soit remise en main propre sur leur lieu de travail.
M., [W], [O] a répondu par courriel du 27 décembre 2022 de la manière suivante :
« Nous avons accepté de signer la lettre de reconnaissance de dettes pour ne pas vous pénaliser par rapport aux six mois de loyer non réglés. Je vous ai bien informé, lors de la signature de la vente, que je ne pourrai pas vous régler avant le 10 de chaque mois et à partir du 20 janvier 2023 pour la simple raison que mon salaire n’est pas versé avant !
M., [A], je ne pourrai pas vous payer plus de 300 € par mois aussi parce que j’ai un petit salaire de 800 € par mois, j’ai d’autres obligations quand au paiement de Me, [P] pour les efforts colossaux qu’il a fourni pour trouver un acquéreur et vous octroyer un remboursement de vos loyers. Et aussi d’autres responsabilités familiales !
Rappelez-vous que lors des sept mois de fermeture administrative imposée par l’Etat, nous avons honoré nos dettes en empruntant 6.000 euros bien que nous ne percevions pas de salaires ! et nous vous avons payé les loyers et charges au dernier centime. Et sur ce point, vous n’avez pas eu de compassion.
Personnellement, je suis fatigué de cela ! c’est un engagement moral que j’ai accepté d’honorer, je vous saurais gré de ne pas nous mettre la pression à ce sujet et de nous laisser reprendre nos esprits !
Vous nous avez menacé ouvertement d’avoir recours à d’autres moyens de pression en dehors de la justice, je vous rassure, ce n’est pas pour cela que nous acceptons de vous payer.
Me, [P] est intervenu pour trouver un accord et par respect pour cela, nous avons choisi de nous engager à rembourser cette dette dans laquelle nous avons été entraînés à cause d’un précédent acquéreur malhonnête.
Voilà l’échéancier que je vous propose de 300 € tous les 10 du mois à partir du 10 janvier 2023, date à laquelle je peux effectuer un virement à partir de mon compte.
J’envoie ce mail à Me, [P], témoin de notre engagement.
Je vous remercie d’accepter cet accord tel qu’il se présente car je ne pourrai pas faire mieux. »
M., [L], [A] a répondu le 27 décembre 2022 : « en réponse à votre mail, la dette vous incombe vous et votre mari : 250 euros chacun, on arrive au 500 euros mensuels. Pour le versement, je suis d’accord d’attendre jusqu’au 20 de chaque mois. Quant aux autres déclarations que vous énumérez dans votre mail, je ne vous répondrais pas. »
La société Neila a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice le 19 janvier 2023 et M., [L], [A] a déclaré sa créance de loyers auprès du mandataire, créance admise à titre chirographaire pour la somme de 18.252,89 euros le 11 avril 2024.
Il ressort de ces éléments que la société Neila a subi des difficultés ne lui permettant plus d’honorer le paiement des loyers et provisions sur charges si bien qu’elle a entrepris de céder le fonds de commerce à un tiers, n’étant plus viable économiquement.
Il apparaît que c’est dans ce contexte que les époux, [O], associés et gérants de la société Neila, ont trouvé un acquéreur mais que, la cession du fonds incluant le droit au bail et nécessitant l’accord du bailleur, ils ont été conduits à s’engager à régler personnellement une partie de la dette de leur société pour permettre la cession.
Cette situation, combinée au contexte de menaces et pressions ayant entouré la signature des actes, caractérise manifestement l’état de dépendance des époux, [O] qui les a conduit à souscrire un engagement dont M., [L], [A] a illégitimement tiré un avantage manifestement excessif.
En effet, malgré la remise de dette qu’il indique avoir consenti dans le cadre d’un accord librement consenti, M., [L], [A] ne conteste pas avoir fait signer des actes qu’il a lui-même établi la veille de la cession envisagée sans en préciser les modalités d’exécution qu’il a, par la suite, unilatéralement fixées et assorties de menaces d’usage de voie de droit, à savoir de « poursuites pénales devant le tribunal ».
Or, les époux, [O], qui n’étaient pas personnellement débiteurs des dettes de leur société placée en liquidation judiciaire et dont la demande de surendettement a été déclarée recevable, n’auraient manifestement pas souscrit les engagements litigieux sans les menaces de voies de fait et puis de voies de droit de M., [L], [A] pour obtenir qu’ils s’obligent à régler personnellement la dette de la société locataire.
Le consentement de M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O] a donc été vicié par la violence et par un abus de leur état de dépendance lors de la signature des lettres de reconnaissance de dette du 20 décembre 2022, lesquelles ne répondent pas, de surcroît, au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil puisqu’ils ne sont pas les scripteurs du montant de l’engagement.
Par conséquent, il convient de constater la nullité pour vice du consentement des lettres de reconnaissances de dettes signées le 20 décembre 2022 par M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O] au profit de M., [L], [A].
M., [L], [A] sera dès lors débouté de sa demande de paiement de la somme de 12.600 euros.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision par décision spécialement motivé.
Partie perdante au procès, M., [L], [A] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la nullité pour vice du consentement des lettres de reconnaissances de dettes signées le 20 décembre 2022 par M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O] au profit de M., [L], [A] ;
DEBOUTE M., [L], [A] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M., [L], [A] à verser à M., [W], [O] et Mme, [B], [U] épouse, [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ;
CONDAMNE M., [L], [A] aux dépens ;
LA GREFFFIERE LA PRESIDENTE
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