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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TP WIEDMER, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. NATURA CONCEPT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. EDML |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. EDML
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.R.L. NATURA CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. NATURA CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. EDML
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. TP WIEDMER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat d’architecte du 20 avril 2022, M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] ont confié à la société NATURA CONCEPT la maîtrise d’œuvre des opérations de construction de leur maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 17] ([Localité 12].
Par assignation signifiée les 18, 19 et 23 janvier 2024, M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] ont attrait la société EDML, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société EDML, la société NATURA CONCEPT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société NATURA CONCEPT, devant la juridiction des référés. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/68.
Dans leurs dernières conclusions reçues le 20 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] demandent à la juridiction des référés de :
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— déclarer irrecevables et mal fondées et débouter les requis de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— enjoindre la société NATURA CONCEPT à leur communiquer le « descriptif des ouvrages, prisant leurs spécifications techniques », sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
À l’appui de leurs demandes, M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] exposent pour l’essentiel :
— que la conception et la direction de l’exécution des contrats de travaux de la maison d’habitation a été confiée à la société NATURA CONCEPT,
— les plans d’exécution structure ont été établis par la société IH INGENIERIE,
— que le lot gros-œuvre a été confié à la société EDML
— qu’ils ont réglé un acompte de 46 440 euros à la société EDML au titre des travaux de gros œuvre,
— que le compte-rendu de visite du 30 novembre 2023 établi par la société IH INGENIERIE signale que les fondations réalisées ne sont pas conformes aux plans d’exécution et préconise la démolition complète de l’ouvrage,
— qu’un procès-verbal dressé le 30 novembre 2023 par Me [V] [U], commissaire de justice, a constaté l’abandon du chantier, la présence de déchets et gravats à plusieurs endroits et que « la disposition des fers en attente ne respecte le plan d’exécution n° 100 des fondations armatures du 14 juin 2023 »,
— que la société NATURA CONCEPT a, par courrier du 30 novembre 2023, critiqué les travaux réalisés par la société EDML,
— qu’ils ont été informés qu’un arrêté de mise en sécurité allait être adopté,
— que les décaissements réalisés pour les travaux de construction occasionnent une instabilité des terres et un risque de glissement de terrain sur les parcelles voisines,
— que la créance de la société NATURA CONCEPT est contestable, car elle a manqué à son obligation de direction des travaux et de suivi du chantier,
— que la société NATURA CONCEPT est solidairement responsable avec la société EDML des défauts d’exécution du chantier du fait de son absence manifeste de suivi du chantier.
Par conclusions reçues le 5 mars 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par assignation signifiée le 9 août 2024, M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] ont attrait la société TP WIEDMER devant la juridiction des référés, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/451.
À l’appui de leur demande, M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] font valoir que la société TP WIEDMER était titulaire du lot terrassement, et qu’elle est ainsi responsable des désordres et malfaçons affectant les travaux de décaissements réalisés.
Les deux procédures ont été jointes le 15 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions réceptionnées le 20 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société NATURA CONCEPT et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, demandent à la juridiction des référés :
— de donner acte de leurs plus vives réserves et protestations quant à la demande d’expertise judiciaire,
— de réserver l’intégralité de leurs droits et moyens,
— de condamner M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] à payer à la société NATURA CONCEPT une provision de 1 613,52 euros,
— de débouter M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] de leur demande de communication sous astreinte du descriptif des ouvrages,
— de condamner M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] à payer à la société NATURA CONCEPT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert en lui confiant expressément l’apurement des comptes entre les parties,
— en tout état de cause, de condamner M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] aux entiers frais et dépens.
La société NATURA CONCEPT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, font valoir :
— que la société NATURA CONCEPT était très régulièrement présente sur le chantier, qu’elle a constaté les non-conformités et malfaçons et enjoint à l’entreprise EDML de reprendre son ouvrage,
— que la garde du chantier incombe aux entreprises intervenantes jusqu’à réception,
— que le maître de l’ouvrage n’a pas vocation à se substituer aux entreprises défaillantes,
— que la société NATURA CONCEPT a notifié au maître de l’ouvrage la suspension de la mission du 23 janvier 2024,
— que la note d’honoraire n° 2023091779 datée du 30 septembre 2023 n’a pas été réglée.
Bien que régulièrement assignées, la société EDML et la société TP WIEDMER ne se sont pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment du compte-rendu de visite du 30 novembre 2023 établi par la société IH INGENIERIE, et du procès-verbal dressé le 30 novembre 2023 par Me [V] [U], commissaire de justice, M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [Z] et Mme [X] [Y].
Sur la demande de provision
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société NATURA CONCEPT sollicite une provision de 1 613,52 euros, correspondant à une facture impayée. Toutefois, au regard des développements qui précèdent et des divergences entre les parties quant aux désordres dénoncés, l’octroi d’une provision avant le dépôt du rapport d’expertise apparaît prématuré, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de rejeter de chef de demande.
Sur la demande de production de pièces
M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] sollicitent la production par la société NATURA CONCEPT du « descriptif des ouvrages, prisant leurs spécifications techniques », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
La société NATURA CONCEPT soutient que lesdits documents ont été communiqués dès le démarrage des travaux.
M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] ne formulent aucune observation sur cette remise, de sorte que leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demande de la société NATURA CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [R] [Z] et Mme [X] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de provision formée par la société NATURA CONCEPT ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [W], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
[Localité 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 7],
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Faire le compte entre les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [R] [Z] et Mme [X] [Y], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 février 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société NATURA CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [R] [Z] et Mme [X] [Y] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURE
Affaire: [Z]
[Y]
/S.A.S. EDML
S.A.R.L. NATURA CONCEPT
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. NATURA CONCEPT
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. EDML
S.A.R.L. TP WIEDMER
//
Mulhouse, le 10 décembre 2024
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 décembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
AFFAIRE : [Z]
[Y]
/S.A.S. EDML
S.A.R.L. NATURA CONCEPT
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. NATURA CONCEPT
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. EDML
S.A.R.L. TP WIEDMER
//
— Référé civil
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURE
Le soussigné, [T] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURE
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Z]
[Y]
/S.A.S. EDML
S.A.R.L. NATURA CONCEPT
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. NATURA CONCEPT
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. EDML
S.A.R.L. TP WIEDMER
//
— N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURE
EXPERT : Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 10 décembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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