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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 23/08463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jérôme SUJKOWSKI #C2395
— Me Pierre-Louis ROUYER #E1508
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/08463
N° Portalis 352J-W-B7H-C2B2M
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [Z] [N]
4 rue Jules Bourdais
75017 PARIS
S.A.S. [H]
24, rue de l’Échiquier
75010 PARIS
représentées par Maître Jérôme SUJKOWSKI de la SELARL ALLY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2395
DÉFENDERESSE
La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », en la personne de Maître [B] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ELLEBORE, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2023,
102 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508
Décision du 10 Septembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08463 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2B2M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Véra ZEDERMAN, vice-présidente,
assistéd de Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [N] se présente comme vétérinaire homéopathe et autrice de plusieurs ouvrages en rapport avec son activité professionnelle, en particulier les ouvrages “Soigner votre chien par les médecines naturelles” et “Soigner votre chat par les médecines naturelles”.
La société [H] se présente comme un service d’auto-édition et comme agent littéraire de Mme [N].
Par deux contrats du 5 février 2020 conclus en présence de la société [H], Mme [N] a confié à la société Ellébore ses droits patrimoniaux d’auteur sur les ouvrages précités en contrepartie de leur exploitation.
Exposant avoir reçu le 6 juillet 2022 les redditions de comptes de ces ouvrages et n’avoir pas été payées des droits correspondant, Mme [N] et la société [H] ont mis en demeure la société Ellébore par lettre recommandée du 22 février 2023 à laquelle elles indiquent n’avoir pas reçu de réponse.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Mme [N] et la société [H] ont fait assigner la société Ellébore à l’audience d’orientation du 26 octobre 2023 de ce tribunal en paiement et reddition de comptes.
La société Ellébore ayant été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, Mme [N] et la société [H] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société des mandataires judiciaires associés (ci-après la société MJA), prise en la personne de Maître [B] [K], ès qualités de liquidateur, en intervention forcée. L’intervention forcée ayant été enregistrée sous le numéro RG 24/5956, le juge de la mise en état l’a jointe à l’instance principale le 23 mai 2024.
L’instruction a été close par ordonnance du 10 avril 2025 et, avec l’accord des parties, la décision a été mise en délibéré sans audience au 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, Mme [N] et la société [H] demandent au tribunal de :- fixer et inscrire au passif de la société Ellébore, la créance de Mme [N] pour 5999,80 euros, ventilée comme suit :
> 2399,80 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 au titre de l’exploitation des livres de Mme [N] en 2021
> 600 euros au titre de la perte de chance de réaliser un nombre de vente plus conséquent si la société Ellébore avaient respecté son obligation de promotion des ouvrages de Mme [N]
> 1000 euros au bénéfice de Mme [N] au titre de la résistance abusive et du préjudice moral subi
> 2000 euros au bénéfice de Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer et inscrire au passif de la société Ellébore, la créance de la société [H], pour 2869,93 euros ventilée comme suit :
> 719,93 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 au titre de l’exploitation des livres de Mme [N] en 2021
> 150 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser un nombre de vente plus conséquent si la société Ellébore avait respecté son obligation de promotion des ouvrages de Mme [N]
> 2000 euros au bénéfice de la société [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société Ellébore et la société MJA prise en la personne de Maître [B] [K] de leur communiquer le relevé des comptes pour l’année 2021 comprenant les droits de rémunération pour reprographie et le relevé des comptes pour les années 2022 et 2023 comprenant notamment les droits de rémunération pour reprographie, accompagnés de toutes justifications propres à établir l’exactitude de ces comptes et ce dans les dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— fixer et inscrire au passif de la société Ellébore, leurs créances pour la somme restante et déterminée par les relevés des comptes pour l’année 2021 correspondant à l’exploitation des droits de rémunération pour reprographie et pour les années 2022 et 2023 correspondants à l’exploitation des manuscrits “Soigner votre chien par les médecines naturelles” et “Soigner votre chat par les médecines naturelles”
— débouter la société Ellébore et la société MJA prise en la personne de Maître [B] [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mme [N] et la société [H] font valoir que :- conformément à l’arrêté des comptes annuels transmis par la société Ellébore pour l’année 2021, cette dernière leur est redevable de 2399,80 euros hors taxes pour Mme [N] et 719,93 euros toutes taxes comprises pour la société [H], la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant lui être versée, en sorte que la somme à inscrire au passif de la liquidation de la défenderesse s’élève à 3119,73 euros pour l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure du 22 février 2023
— la société Ellébore est redevable depuis le 31 mars 2023 de la reddition annuelle des comptes pour l’année 2022, obligation à laquelle elle n’a pas satisfait
— la reddition de compte pour l’année 2021 et celle due pour l’année 2022 doivent inclure la mention des rémunérations dues pour reprographie des ouvrages, étant peu probable qu’aucune rémunération ne leur soit due à ce titre, compte tenu que Mme [N] est reconnue par ses pairs pour son expertise
— la société Ellébore a manqué à son obligation d’exploitation commerciale permanente et suivie des ouvrages en l’absence de promotion commerciale régulière dont la charge de la preuve incombe à celle-ci, lui causant une perte de chance de ventes supérieures qu’elle évalue à 25% des ventes réalisées en 2021, soit 750 euros, dont 600 euros au bénéfice de Mme [N] et 150 euros au bénéfice de la société [H]
— la société Ellébore a abusivement résisté à ses demandes, en refusant d’exécuter ses obligations contractuelles, en refusant d’en rendre compte et en s’abstenant de toute réponse, les obligeant à saisir le tribunal, alors que la défenderesse était consciente de l’inexécution de ses obligations, causant à Mme [N] un stress et une anxiété plus problématique du fait qu’elle est âgée de 86 ans, ainsi que la peur d’un éventuel préjudice d’image et de réputation.
— la société Ellébore n’ayant répondu à aucune des mises en demeure, les contrats d’édition doivent être résiliés, tandis qu’au-delà du 12 mars 2023 la société Ellébore a manqué à son obligation de retirer les éditions de la vente et les proposer au rachat de Mme [N] à prix réduit.
Selon ses conclusions notifiées le 9 avril 2025, la société MJA demande au tribunal de :- ordonner l’inscription au passif de la société Ellébore de la créance de 3119,73 euros due au titre de l’année 2021 à Mme [N] et la société [H], soit :
> 2399,80 euros pour Mme [N]
> 719,93 euros pour la société [H]
— ordonner l’inscription au passif de la société Ellébore de la créance d’un montant de 91,35 euros due au titre de l’année 2023 à Mme [N] et la société [H], soit :
> 70,28 euros pour Mme [N]
> 21,07 euros pour la société [H]
— rejeter les autres demandes formulées par Mme [N] et la société [H]
— condamner Mme [N] et la société [H], in solidum, à lui verser 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— écarter l’exécution provisoire de droit.
En défense, la société MJA oppose que :- en raison de la liquidation de la société Ellébore, les contrats d’édition ont été résiliés de plein droit le 5 septembre 2023, les demandes de résiliation judiciaire devant, de ce fait, être rejetée
— les montants réclamés au titre de l’année 2021 ne sont pas contestés, la somme de 2399,80 pour Mme [N] et celle de 719,93 euros pour la société [H] devant être inscrite au passif de la liquidation de la société Ellébore
— les demanderesses sont mal fondées à réclamer la résiliation des contrats d’édition au 12 mars 2023, à défaut de mise en demeure adressée antérieurement au 30 septembre 2022 pour les comptes de l’année 2021
— s’agissant des comptes pour l’année 2022, la mise en demeure adressée le 22 février 2023 est inopérante, ceux-ci n’étant exigibles qu’à compter du 31 mars 2023 et aucune mise en demeure postérieure n’ayant été émise
— les comptes pour l’année 2022 sont négatifs, le diffuseur ayant reçu plus de retours que d’exemplaires vendus, en sorte que les demanderesses ne disposent d’aucune créance à ce titre, tandis que les comptes pour l’année 2023 font état d’une créance de 70,28 euros pour Mme [N] et de 21,07 pour la société [H]
— aucune reproduction des ouvrages n’a été opérée, de sorte qu’aucun manquement à ce titre ne peut être reproché à la société Ellébore
— l’exploitation permanente et suivie des ouvrages a été assurée par la société Ellébore, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de leur manque de succès en 2022 et 2023
— aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société Ellébore qui n’a pas pu s’acquitter des paiements dus qu’en raison de ses difficultés financières
— l’exécution provisoire de droit doit être écartée au regard de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ellébore.
MOTIVATION
1 – Sur les contrats d’édition
En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, si Mme [N] et la société [H] font état de la résiliation des contrats d’édition conclus avec la société Ellébore le 5 février 2020 dans la partie discussion de leurs conclusions, force est de constater qu’elles ne formulent aucune demande dans le dispositif des mêmes conclusions, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre.
Au demeurant, les contrats d’édition en cause ont été résiliés de plein droit à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ellébore, en application de l’article L.132-15 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle.
2 – Sur les demandes principales en reddition de comptes et en paiement
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.
L’article L.132-13 du même code dispose que l’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
L’article L.132-17-3 dudit code énonce que : I.- L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.
II.- Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.- Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.- L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.
Selon l’article L.132-17-3-1 du même code, l’éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L.132-17-8. Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder. Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
Au cas présent, les contrats litigieux du 5 février 2020 stipulent, de manière identique, en leur article 14 : “pour prix de la cession d’édition consentie ci-dessus, Madame [Z] [N] recevra les droits suivants calculés sur le prix de vente au public des exemplaires vendus : – 8 % sur les exemplaires brochés de l’édition courante jusqu’au 5000 exemplaires ;
— 9 % entre 5.001 et 15 000 exemplaires ;
— 10 %, 15 001 et 25 000 exemplaires ;
— 12 % à partir de 25 001 exemplaires ;
— 15 % sur les exemplaires de l’édition numérique
— 5 % sur les exemplaires de l’édition de poche
Par ailleurs, le Code de la propriété intellectuelle prévoyant une rémunération pour reprographie, les Parties conviennent expressément, pour la durée du présent contrat, de partager cette rémunération pour moitié, en raison du préjudice commun qui leur est causé par l’utilisation privée de techniques de reprographie. L’éditeur représentera le traducteur dans toutes les négociations relatives au droit à rémunération pour copie privée et lui versera la rémunération convenue » ;
et en leur article 16 : “l’ensemble de la rémunération due à Madame [Z] [N] du présent contrat ainsi que les sommes dues au titre de l’article 4 du présent contrat feront l’objet d’un arrêté de comptes annuels au 31 décembre de chaque année. Au cours des trois mois qui suivent la date de l’arrêté des comptes, l’éditeur remettra à Madame [Z] [N], en même temps que les relevés de comptes, un état mentionnant le nombre d’exemplaires en stocks. Cet état mentionnera également le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables et retirés du circuit commercial et des exemplaires détruits, détériorés ou disparus tel qu’il est envisagé à l’article 11 du présent contrat. Le solde sera payable à l’auteur à partir du 1er avril suivant” (pièce Mme [N] et [H] n° 7).
En premier lieu, il n’est pas contesté que la société Ellébore a été mise en demeure de payer par courrier du 6 décembre 2022, faisant ainsi courir les intérêts au taux légal.
Il n’est pas plus contesté par la société MJA qu’à défaut de paiement par la société Ellébore des droits dus aux demanderesses pour l’exploitation des ouvrages visés par ces contrats au cours de l’année 2021, ceux-ci s’établissent à 2399,80 euros pour Mme [N] et 719,93 euros pour la société [H]. De même, les demanderesses exposent que l’arrêté de compte annuel pour l’année 2021 leur a été transmis le 6 juillet 2022, à l’exception des droits de reprographie (leurs conclusions page 10).
En deuxième lieu, s’agissant des redditions de comptes pour les années 2022 et 2023, il est tout aussi constant que la société Ellébore n’y a pas procédé et que la société MJA n’y procède qu’au travers de ses conclusions, mentionnant un total de 0 euro dû pour l’année 2022 et, pour l’année 2023 de 72,04 euros à Mme [N] et de 15,80 euros à la société [H]. À cet égard, les informations communiquées par la défenderesse sont incomplètes, ne mentionnant pas le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice et le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice, cette obligation étant rappelée à l’article 16 des contrats en cause (pièce Mme [N] et [H] n° 7).
En troisième lieu, s’agissant des redditions de comptes dues pour les droits de reprographie au titre des années 2021 à 2023, la circonstance qu’aucune reprographie n’a été opérée par la société Ellébore au cours de ces années ne la dispense pas d’en rendre compte.
À l’inverse, cette information étant désormais communiquée à Mme [N] et à la société [H] et aucune des pièces versées ne démontrant que la société Ellébore a effectivement opéré des reprographies, les redditions de comptes à cet égard seront tenues pour acquises.
Il résulte de l’ensemble que Mme [N] et la société [H] sont fondées à réclamer l’inscription de leurs créances au passif de la liquidation de la société Ellébore pour 2471,84 euros s’agissant de Mme [N] et 735,73 euros s’agissant de la société [H].
Elles sont également fondées à réclamer à la société MJA des redditions de comptes conformes aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles pour les années 2022 et 2023, lesquelles seront ordonnées dans les termes du dispositif et sous astreinte.
Le surplus des demandes en communication de comptes et en inscription au passif de la procédure de la société Ellébore des créances pour les années 2021 à 2023 correspondant à l’exploitation des droits de reprographie de Mme [N] et de la société [H] sera, en revanche, rejeté.
3 – Sur les demandes en dommages et intérêts
3.1 S’agissant des demandes fondées sur la perte de chance
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-3 du même code dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
La perte de chance se caractérisant comme la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non survenance d’un événement négatif, implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain (en ce sens Cass. 3ème civ., 7 avril 2016, n° 15-14.888).
En vertu de l’article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
L’obligation d’exploiter est une obligation déterminée ou de résultat (en ce sens Cass. 1ère civ., 29 juin 1971, bull. civ. I, n° 219) de sorte que la charge de la preuve pèse sur l’éditeur.
En l’occurrence, la société MJA sur laquelle pèse la charge de la preuve que la société Ellébore a bien rempli son obligation d’exploitation permanente et suivie des œuvres cédées ne produit aucune pièce à cet égard.
La circonstance que la société Ellébore a échangé des courriels avec la société [H] relativement à “des nouvelles de ses livres”, à propos des œuvres litigieuses, ou que Mme [N] n’ait pas répondu à un ou plusieurs courriels dont le contenu n’est pas versé aux débats est inopérant (pièce Mme [N] et [H] n° 8).
Il en résulte qu’en ne démontrant avoir opéré une exploitation permanente et suivie des deux livres cédés par contrat du 5 février 2020, en particulier au cours des années 2022 et 2023, la société Ellébore a manqué à son obligation à ce titre.
Ce manquement a causé à Mme [N] et à la société [H] un préjudice tiré de la perte de chance de vendre un nombre de livres plus important que le tribunal fixe à 20 % des ventes de l’année 2021, soit 494 euros pour Mme [N] et 147 euros pour la société [H]. La société Ellébore est, en conséquence, redevable de ces montants à titre de dommages et intérêts, qui seront inscrits au passif de sa liquidation.
3.2 S’agissant des demandes fondées sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
En l’espèce, les difficultés financières de la société Ellébore alléguées par la société MJA résultent de son placement en redressement judiciaire par jugement du 4 juillet 2023 du tribunal de commerce de Paris, puis de sa conversion en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 5 septembre 2023 (pièce MJA n° 1 et 2).
Par ailleurs, les courriels versés aux débats par Mme [N] et la société [H], en particulier ceux entre le 20 mai 2022 et le 14 novembre 2022 ne font que confirmer les difficultés financières que connaissait la société Ellébore dès cette période (pièce Mme [N] et [H] n° 9).
Ainsi, aucune résistance abusive de la société Ellébore n’est établie et les demandes à ce titre seront rejetées.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société MJA, partie perdante à l’instance, sera condamnée, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société MJA, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, est redevable de 2000 euros à Mme [N] et 2000 à la société [H] au titre des frais non compris dans les dépens, qui seront inscrits au passif de la procédure de liquidation de la société Ellébore.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Fixe à 2471,84 euros s’agissant de Mme [Z] [N] et à 735,73 euros s’agissant de la société [H], avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 sur les sommes de 2399,80 euros pour Mme [Z] [N] et de 719,93 euros pour la société [H], et du jugement pour le surplus, les droits d’auteur dus par la société MJA, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, pour les années 2021, 2022 et 2023 en exécution des contrats du 5 février 2020 ;
Ordonne à la société MJA, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation de la société Ellébore ;
Ordonne à la société MJA, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, de communiquer à Mme [Z] [N] et à la société [H] les redditions de comptes pour les années 2022 et 2023, incluant le nombre des exemplaires en stock en début et en fin de chaque exercice et le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de chaque exercice, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingts jours ;
Déboute Mme [Z] [N] et la société [H] du surplus de leurs demandes au titre de la communication de droits de reprographie et en inscription au passif de la procédure de la société Ellébore des créances pour les années 2021 à 2023 correspondant à l’exploitation des droits de reprographie ;
Fixe au passif de la société Ellébore, à 494 euros pour Mme [Z] [N] et à 147 euros pour la société [H], la créance de dommages et intérêts dus par la société MJA, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, en réparation de la perte de chance de gains supérieurs du fait du manquement de la société Ellébore à son obligation d’exploitation permanente et suivie des œuvres cédées par les contrats du 5 février 2020 ;
Ordonne à la société MJA, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation de la société Ellébore ;
Déboute Mme [N] et la société [H] de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;
Fixe la créance de dépens au passif de la liquidation de la société Ellébore et ordonne à la société MJA, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, son inscription au passif de la liquidation de la société Ellébore ;
Fixe la créance en application de l’article 700 du code de procédure civile à 2000 euros pour Mme [Z] [N] et à 2000 euros pour la société [H] et ordonne à la société MJA, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, leur inscription au passif de la liquidation de la société Ellébore.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2025
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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