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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00216
Affaire : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEUU
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à Monsieur [Y] [D] le :
JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [A], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de son épouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 7 février 2025, M. [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 janvier 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche Comté (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 27 janvier 2025 pour un montant de 1.494 euros correspondant aux cotisations dues au 4ème trimestre 2019.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Juger M. [D] recevable et non fondée ;Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la mise en demeure du 6 septembre 2024 ;Confirmer la contrainte en date du 21 janvier 2024 ;Condamner M. [D] à payer la somme de 1.494 euros ;Condamner M. [D] au paiement des entiers dépens, frais de signification de la contrainte compris ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réponse, M. [D] fait valoir que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite et conteste être à l’origine du virement ayant interrompu le délai de prescription.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon l’article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, l’URSSAF justifie de la régularité de la situation d’affilié de M. [D], en sa qualité de travailleur indépendant du 2 juin 2003 au 31 décembre 2022. La date limite de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2019 s’achevait donc au bout de trois ans à compter du 30 juin 2020.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2240 du code civil, que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription».
Il est constant qu’un paiement, même partiel, peut être une cause d’interruption de la prescription, à condition toutefois que ce paiement intervienne dans le délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’un virement d’un montant de 100 euros en paiement des cotisations litigieuses a été effectué le 14 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Au surplus, l’URSSAF ne démontre pas la volonté de M. [D] de payer les cotisations du 4ième trimestre 2019 lorsque ce virement a été effectué, M. [D] contestant d’ailleurs en être l’auteur. Or, seule la volonté univoque de l’opposant de payer partiellement les cotisations du 4ième trimestre 2019 vaut reconnaissance de dette et permet d’interrompre le délai de prescription.
Par conséquent, il convient de déclarer les cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2019 prescrites et donc d’annuler la contrainte référencée 1090000064018486502400080421 émise le 21 janvier 2025.
Il n’y a donc pas lieu pour la juridiction de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l’URSSAF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DECLARE prescrite l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2019 pour un montant total de 1.494 euros ;
ANNULE la contrainte référencée 1090000064018486502400080421 émise le 21 janvier 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté à payer les entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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