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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 avr. 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01446 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U3K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 avril 2025 à ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2025 par M. le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [S] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 26 mars 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 18 Avril 2025 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon ,
[S] [R]
né le 12 Juin 2003 à [Localité 1] (COMORES)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Mamoudzou en date du 10 juin 2022 a condamné [S] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 24 mars 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 26 mars 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 18 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
En ce que [S] [R] a, précédemment à sa levée d’écrou fait l’objet d’une audition de la part des autorités comoriennes, cette audition permettant la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 17 mars 2025 ; que toutefois à sa levée d’écrou, le 21 mars 2025, [S] [R] a refusé d’embarquer sur le vol réservé à ce t effet ; que ce refus d’embarquer constitue une obstruction manifeste à l’exécution de la mesure d’éloignement et a contraint l’autorité administrative à réserver un nouveau vol pour le 26 avril prochain ; qu’il est établi en l’espèce non seulement de la réalité des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement mais également de la réalité des perspectives de cet éloignement, un nouveau vol étant d’ores et déjà réservé en faveur de [S] [R] ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Avril 2025 de M. le PREFET DE SAVOIE et de prolonger la rétention de [S] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE SAVOIE à l’égard de [S] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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