Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 27 déc. 2024, n° 24/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 Décembre 2024
N° RG 24/03282 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6W3
JUGEMENT DU :
27 Décembre 2024
[W] [N]
[C] [G]
C/
S.A. SAMSIC AIRPORT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Décembre 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 15 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le décision a été prorogée au 27 Décembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SAMSIC AIRPORT
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2023, [C] [G] et [W] [N] ont réservé auprès de la société RYANAIR, en charge du transport aérien, un vol pour un montant total de 217,92€ au départ de [Localité 12] le 08 mai 2023 à destination de Chypre avec retour prévu le 18 mai 2023.
[C] [G] était éligible à l’accompagnement « personne à mobilité réduite ».
[C] [G] et [W] [N] ont réservé des prestations auprès de la compagnie MOVE+, du fait de la situation d’handicap, aux fins de faciliter le déroulement de leur voyage.
Le 08 mai 2023, [C] [G] et [W] [N] ont procédé, avec l’aide du prestataire, à l’enregistrement de leurs bagages.
En raison d’un passage au contrôle de sécurité des douanes tardif, [C] [G] et [W] [N] ne sont pas parvenus à temps pour embarquer et l’accès à l’avion a été clôturé.
Le vol ainsi projeté a été manqué. [C] [G] et [W] [N] ont récupéré leurs bagages avec l’aide de la société de gestion aéroportuaire qui a accompagné les demandeurs à l’instance tout au long de leur parcours dans l’aéroport.
Un nouveau vol a été programmé le 09 mai 2023 à 12h35 avec le même transporteur aérien par le biais de l’agence AVIA PARTNER.
La société SAMSIC AIRPORT, SA domiciliée [Adresse 7] à [Localité 5], dont l’objet est « services auxiliaires des transports aériens », a réservé les billets d’avion et payé aux demandeurs à l’instance une chambre à l’hôtel NH [Localité 12] AIRPORT pour la nuit du 08 mai 2023.
Le 09 mai 2023, les bagages des consorts [C] [G] et [W] [N] ont été à nouveau enregistrés.
Les clients ont appris que leur vol programmé à 12h35 était retardé de 3 heures en raison d’un problème technique.
Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont décidé de renoncer à ce vol et ont recherché une autre destination, [Localité 10] (achat de nouveaux billets d’avion + location sur place).
Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont récupéré leurs bagages avec l’assistance de la société SAMSIC AIRPORT.
Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont quitté l’hôtel NH le 10 mai 2023 au matin.
Selon courrier recommandé réceptionné le 28 septembre 2023 par la société SAMSIC AIRPORT, le conseil de [C] [G] et [W] [N] a mis en demeure le prestataire de services SAMSIC AIRPORT d’avoir à payer à ses clients les sommes suivantes :
— 770,54€ au titre des dépenses engagées pour le voyage vers Chypre (logement + billets d’avion),
— 311,92€ au titre des dépenses engagées pour solution alternative vers [Localité 9],
— 387,68€ pour les 3 jours de congés payés perdus (du 08/05 au 10/05/23),
— 1000€ au titre du préjudice moral,
— 420€ au titre des frais de conseil.
Selon exploit d’huissier en date 13 mars 2024 remis au responsable des relations sociales [O] [V], Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont fait citer la société SAMSIC AIRPORT, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de comparaitre à l’audience du 24 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1158,22€ au titre de la responsabilité contractuelle, le paiement de la somme de 2000€ pour chaque demandeur en réparation de leur préjudice moral ; le paiement de la somme de 311,92€ au titre du préjudice matériel subi ; outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation aux entiers dépens ainsi que l’exécution provision de la décision à intervenir ont été sollicitées in fine.
Le 20 juin 2024, le conseil de la société SAMSIC AIRPORT a sommé les consorts [C] [G] et [W] [N] d’avoir à communiquer tout document de nature à prouver le lien contractuel existant entre les parties.
La cause a été appelée à l’audience civile du 24 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs argumentaires et pièces.
La cause a été entendue le 15 novembre 2024.
Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] étaient représentés à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Ils soutiennent dans leurs écritures :
— qu’ils ont payé le 12 avril 2023 auprès de la compagnie aérienne RYANAIR un vol à destination de [Localité 11] en Chypre, le départ étant programmé le 08 mai 2023 et le retour le 18 mai 2023 ;
— qu’ils ont réservé des prestations auprès de la compagnie MOVE+, du fait de leur situation d’handicap, aux fins de faciliter le déroulement de leur voyage ;
— qu’ils ont enregistré leurs bagages le 08 mai 2023 ;
— qu’ils n’ont pas pu embarquer du fait d’une lenteur administrative causée par le contrôle douanier ;
— qu’un autre vol a été planifié avec le même transporteur aérien par le biais de l’agence AVIA PARTNER pour un départ programmé le 09 mai 2023 ;
— que la société SAMSIC AIRPORT a pris en charge la réservation des billets ainsi qu’une nuit d’hôtel en prévision du nouveau départ ;
— que le vol prévu le 09 mai 2023 a été reporté de 3 heures par la compagnie RYANAIR du fait d’un problème technique ;
— que craignant de manquer leur vol de correspondance, ils ont décidé de renoncer à leur vol vers Chypre et ont recherché une autre destination ;
— qu’ils ont réservé par leurs propres moyens des billets d’avion, qu’ils ont ainsi pu rejoindre l’île de Palma de Majorque le 10 mai 2023.
Ils reprochent à la société SAMSIC AIRPORT d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne leur remboursant ni leur voyage annulé à Chypre (770,54€), ni leurs congés perdus (387,68€).
Ils indiquent que la défenderesse n’a pas pris en compte leur situation personnelle, les difficultés qu’ils ont rencontrées après avoir manqué leur vol du fait de la défaillance du service MOVE+ puis du fait du retard du vol le 09 mai 2023 ; que ces défaillances ont causé la perte de 3 jours de vacances ainsi que la privation du logement AIRBNB pendant deux jours.
Ils maintiennent leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, soit la condamnation de la société SAMSIC AIRPORT à leur payer la somme de 1158,22€ au titre des manquements contractuels.
Ils prétendent avoir été angoissés et stressés ; que cet état psychologique est imputable à la société SAMSIC AIRPORT. En conséquence, ils sollicitent du tribunal qu’il condamne la défenderesse à leur payer à chacun la somme de 2000€ en réparation du préjudice moral souffert.
Ils font plaider que les dépenses engagées pour leur voyage à [Localité 10] n’ont pas été remboursées par la défenderesse alors que la situation est claire et ouvre droit à une prise en charge totale ; qu’ils sollicitent à ce titre le paiement de la somme de 311,92€ en réparation de leur préjudice matériel.
La demande faite au titre des frais irrépétibles est maintenue, outre la condamnation aux entiers dépens.
Ils produisent, au soutien de leurs intérêts, les pièces suivantes :
— justificatif de réservation,
— réservations AIRBNB,
— billets d’avion,
— billets de vol du 10 mai 2023,
— lettre de mise en demeure,
— courriel électronique.
La SA SAMSIC AIRPORT était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Elle confirme que les consorts [G] et [N] ont manqué leur premier vol du 08 mai 2023 en raison d’un passage en douanes tardif. Elle précise qu’il y avait un nombre important de passagers à ce contrôle et qu’elle n’a pas de pouvoir de donner des ordres lors de ces passages.
Elle soutient que les deux clients ont bénéficié d’un accompagnement réel, qu’une solution d’urgence a été recherchée aux fins de réacheminement vers la destination initiale ; qu’un vol a été trouvé et réservé pour le lendemain au départ de [Localité 12] à destination de Chypre avec une escale à [Localité 8].
Elle précise que cette solution a été acceptée par les clients ; qu’elle a pris en charge financièrement le vol du 09 mai 2023 pour un montant de 366,53€ ainsi que la nuit d’hôtel incluant un repas.
Elle produit les factures afférentes.
Elle expose que les demandeurs à l’instance ne rapportent pas la preuve d’un lien contractuel ni même d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les manquements reprochés à la société SAMSIC AIRPORT ; elle rappelle qu’elle n’est pas responsable du retard pris dans l’acheminement à la porte d’embarquement lors du vol du 08 mai 2023; que l’annulation ensuite de la totalité du séjour n’est pas de son fait ; que le choix des clients est délibéré ; qu’à aucun moment les consorts [C] [G] et [W] [N] ne reprochent à la défenderesse un défaut de prise en charge.
Elle soutient avoir retrouvé à ses frais un vol vers Chypre, de sorte que les demandeurs auraient pu rejoindre leur destination souhaitée dès le 09 mai 2023 et ainsi poursuivre jusqu’au 18 mai leur séjour, comme prévu.
Elle expose que les demandeurs n’ont pas répondu à sa sommation de communiquer les stipulations contractuelles prévoyant que la société s’engage à rembourser la totalité de leurs frais de séjour dans l’hypothèse d’une inexécution contractuelle ; qu’en tout état de cause, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive par application de l’article 1231-4 du code civil.
Elle entend démontrer que [C] [G] et [W] [N] ont volontairement annulé leur séjour de sorte qu’elle ne saurait être déclarée responsable des conséquences financières de cette décision.
Elle prétend que les demandeurs ont décidé de changer de destination avant même qu’ils n’arrivent à l’aéroport le 09 mai 2023 et constatent que le vol nouvellement réservé (départ à 12h35 le 09 mai 2023) était retardé par la compagnie RYANAIR. Elle demande au tribunal qu’il se reporte à la pièce adverse n°4 pour s’en convaincre, précisant que le vol à destination de Majorque a été réservé le 09 mai 2023 à 8h19 et le séjour AIRBNB le même jour à 9h16.
La société SAMSIC AIRPORT entend faire valoir que [C] [G] et [W] [N] ont profité d’une seconde nuit d’hôtel financée par la défenderesse, pour pouvoir prendre leur vol à destination de [Localité 9] le 10 mai 2023.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, la société SAMSIC AIRPORT conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, la société SAMSIC AIRPORT soutient qu’elle a engagé inutilement des frais d’autant que les consorts [G] et [N] ont omis volontairement d’informer la prestataire de services de leur volonté d’annuler leur séjour à Chypre ; que leur mensonge délibéré constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil qui lui a causé un préjudice direct et certain. Elle sollicite de facto du tribunal qu’il condamne in solidum les demandeurs à l’instance à lui rembourser la somme de 366,53€ au titre du vol volontairement annulé, ainsi que la somme de 88,94€ correspondant à la nuit d’hôtel payée pour la nuit du 09 mai 2023.
Elle sollicite enfin au titre des frais irrépétibles la somme de 2000€ et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses intérêts, elle verse aux débats les pièces suivantes :
— courriel de Mr [C] [G] du 22/05/2023,
— réservation de nouveaux billets d’avion à destination de CHYPRE en date du 08/05/2023,
— facture de l’hôtel NH HOTEL du 13/05/2023,
— sommation de communiquer du 20/06/2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024. Ce délai a été prorogé au 27 décembre 2024.
MOTIVATION
I. SUR LE BIEN-FONDE
Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] justifient qu’ils ont réservé le 12 avril 2023 auprès du transporteur aérien RYANAIR un vol à destination de Chypre avec un départ programmé le 08 mai 2023.
Ils indiquent qu’ils ont réservé, du fait de la situation d’handicap de Monsieur [C] [G], une assistance mobilité aux fins de faciliter le déroulement de leur voyage.
Ils écrivent qu’ils ont été accompagnés dans leurs démarches aéroportuaires par le personnel du stand MOVE+.
Les demandeurs à l’instance soutiennent que la société SAMSIC AIRPORT a supervisé cette gestion et est responsable d’un défaut de prise en charge ; que sa responsabilité contractuelle sera retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
SUR CE,
Sur les motifs empêchant l’embarquement des consorts [G] et [N] le 08 mai 2023 et la proposition de réacheminement par le transporteur aérien
Il est rappelé que l’assistance dispensée dans les aéroports par le transporteur aérien ou la société de gestion aéroportuaire permet aux personnes handicapées de bénéficier d’un accompagnement tout au long du parcours aéroportuaire : à l’enregistrement, pendant le contrôle sécuritaire, à l’embarquement et au débarquement.
Aux termes du règlement CE n°1107/2006, il incombe au transporteur aérien ou à l’entité gestionnaire de s’assurer que l’assistance est fournie pendant le déplacement dans l’aéroport ; que le client a été en mesure de prendre son vol pour lequel il possède une réservation.
Il appartient au transporteur aérien ou à la société de gestion aéroportuaire de proposer une solution acceptable si l’embarquement est refusé au client.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de retenir que l’embarquement du 08 mai 2023 n’a pas été refusé par le transport aérien RYANAIR pour des raisons sécuritaires en lien avec le handicap de Monsieur [G].
Les parties s’entendent pour dire que le vol du 08 mai 2023 à destination de Chypre a été manqué du fait d’une lenteur administrative causée par le contrôle de sécurité aux douanes.
Le retard en question n’est donc pas dû à la faute des consorts [G] et [N].
Le tribunal rappelle que les contrôles de sécurité à l’aéroport sont une partie nécessaire du voyage aérien ; que les personnes à mobilité réduite ne sont pas exemptées des contrôles douaniers.
La responsabilité des contrôles de sécurité incombe à la Direction Générale de l’Aviation civile (DGAC) qui peut sous-traiter à des sociétés exploitant l’aéroport.
Il n’est pas démontré en l’espèce que l’opération de contrôle de sécurité a été confiée à la société SAMSIC AIRPORT et qu’elle est responsable de ce retard administratif.
Monsieur [C] [G] précise dans son courriel adressé à la société SAMSIC AIRPORT le 22 mai 2023 que le passage des contrôles de sécurité était assez lent ; que deux voyageurs avaient décidé d’amener en cabine un pot de miel, que des pertes d’affaires ont été déplorées.
[C] [G] et [W] [N] reprochent à l’assistant de la compagnie MOVE + de n’avoir pas surveillé l’heure de fin d’embarquement, de les avoir mal accompagnés pendant cette démarche.
Le tribunal rappelle que la demande des consorts [G] et [N] est fondée sur l’article 1231-1 du code civil relatif à l’inexécution contractuelle fautive du cocontractant et suppose de rapporter au préalable la preuve du lien contractuel unissant les parties en présence.
Le tribunal constate que les réservations du vol du 08 mai 2023 auprès de la compagnie aérienne RYANAIR ne précisent pas clairement les conditions d’accompagnement au contrôle des douanes de la personne handicapée.
Les stipulations contractuelles relatives aux obligations d’accompagnement au passage des contrôles et formalités douanières ne sont pas connues, ni les droits indemnitaires reconnus au client en cas de manquement. Les informations sur le vol indiquent seulement concernant Monsieur [C] [G] : « vols aller et retour – aveugle/malvoyant – avec accompagnateur (siège PMR, Plus (…) Assistant d’application Jour du Voyage : Au moment de prendre l’avion, notre Assistant Jour du Voyage facilitera votre déplacement à l’aéroport (…) ».
Il n’est pas fait mention du stand « MOVE + » sur les justificatifs de réservation remis par la compagnie aérienne RYANAIR.
Les demandeurs à l’instance soutiennent sans le démontrer que la société SAMSIC AIRPORT avait en charge le personnel du stand MOVE +.
Les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier quelle faute contractuelle aurait été commise par la société SAMSIC AIRPORT ni à quel stade du parcours aéroportuaire, étant précisé que l’enregistrement des bagages a été faite de manière autonome par Monsieur [C] [G] sans plainte de sa part.
Ces éléments sont donc insuffisants sur le plan probatoire pour démontrer le lien contractuel allégué.
Le tribunal constate à la lecture des pièces que le transporteur aérien RYANAIR est le cocontractant principal.
Il est constant qu’un autre vol a été programmé le 09 mai 2023 à 12h35 à l’initiative du transporteur aérien par le biais de l’agence AVIA PARTNER à titre de solution alternative ; qu’un réacheminement a ainsi été proposé aux demandeurs à l’instance dès le lendemain.
Les parties s’accordent pour conclure que la société SAMSIC AIRPORT a pris en charge et accompagné les consorts [G] et [N] à la suite du vol manqué. Elle a procédé pour le compte du transporteur aérien aux réservations de billets pour un départ programmé le lendemain même.
Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont accepté les termes de ce nouvel accord sans autre demande de dédommagement financier.
Dans son courriel du 22 mai 2023 adressé à la défenderesse, [C] [G] écrit : « Grâce au concours de l’équipe sur place et votre intervention, piste identifiée d’un départ le lendemain mardi 09/05 avec vol à escale passant par [Localité 8] :
— réservation confirmée en pièce jointe payée par vos soins,
— prise en charge de la nuit du lundi 08/05 ainsi que du repas du soir au NH Hôtel de l’aéroport par vos soins (…) ».
La preuve de la prise en charge du nouveau vol en date du 09 mai 2023 par la société SAMSIC AIRPORT pour un montant de 366,53€ est justifiée.
La facture d’hébergement à l’hôtel NH éditée le 13 mai 2023 pour un montant de 247,88€ est produite par la défenderesse et permet au tribunal de constater que la société SAMSIC AIRPORT a été réactive.
Là encore, l’absence de prise en charge alléguée par les consorts [G] et [N] n’est pas rapportée à la lecture du courriel du 22 mai 2023, étant précisé que la solution d’urgence ainsi proposée aux clients a été acceptée.
Les conditions de voyage ont donc été renégociées avec le transporteur aérien RYANAIR avec l’aval des clients ; la faute dolosive de la société SAMSIC AIRPORT n’est pas démontrée.
Sur le retard du vol programmé le 09 mai 2023 et le refus d’embarquer par les clients [G] et [N]
Le 09 mai 2023, l’enregistrement avec assistance des clients [G] et [N] a bien été effectué par la société SAMSIC AIRPORT.
L’assistance fournie par la société SAMSIC AIRPORT n’a posé aucune difficulté.
Il est constant que le décollage de l’avion a été reporté de 3 heures en raison d’un problème technique.
Les consorts [G] et [N] ont été parfaitement informés de ce retard par le transporteur aérien.
Il résulte des pièces du dossier que les demandeurs à l’instance ont décidé de refuser d’embarquer.
Les demandeurs indiquent qu’ils ont récupéré leurs bagages, accompagnés des agents de la société défenderesse.
L’annulation du vol du 09 mai 2023 est donc un choix délibéré des consorts [G] et [N].
Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] ont en effet décidé de renoncer au vol pour rechercher une autre destination, [Localité 10] (justificatifs produits).
Ils précisent qu’ils craignaient de manquer leur vol de correspondance.
Cet argument soumis à l’aléa est insuffisant sur le plan probatoire pour démontrer qu’ils n’auraient pas pu rejoindre leur destination souhaitée et ainsi poursuivre jusqu’au 18 mai leur séjour, comme prévu.
Il résulte des justificatifs de réservation « AIR BNB » que l’annulation de la location était possible.
Le tribunal rappelle qu’en tout état de cause, le retard du vol incombait au transporteur aérien RYANAIR et non à la société SAMSIC AIRPORT et ouvrait droit à indemnisation par application des dispositions du règlement communautaire R261/2004.
Une demande de dédommagement à la société RYANAIR a par ailleurs été envisagée et est évoquée par Monsieur [C] [G] le 22 mai 2023.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SAMSIC AIRPORT, à la lecture de ce qui précède, les demandes de remboursement de l’intégralité du voyage à destination de Chypre et des dépenses engagées par les consorts [G] et [N] pour la seconde destination.
Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle de la société SAMSIC AIRPORT
La société SAMSIC AIRPORT soutient qu’elle a subi un préjudice direct et certain résultant du comportement fautif des consorts [G] et [N] ; prétend qu’elle a engagé inutilement des frais dans l’intérêt des consorts [G] et [N] et sollicite par conséquent le remboursement de la somme de 366,53€ au titre du second vol volontairement annulé, ainsi que la somme de 88,94€ correspondant à la nuit d’hôtel réservé le 09 mai 2023.
SUR CE,
Il n’est pas démontré par la société SAMSIC AIRPORT, qui l’invoque, que les demandeurs ont décidé de changer de destination avant même qu’ils n’arrivent à l’aéroport le 09 mai 2023 et avant même de constater que leur nouveau vol était retardé par la compagnie RYANAIR.
Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, la pièce adverse n°4 ne permet pas de s’en convaincre.
Il appert de ce document que le vol à destination de [Localité 9] n’a pas été réservé le matin du 09 mai 2023 ; le vol a été réservé le 09 mai 2023 à 20h19 et le séjour AIRBNB le même jour à 21h16.
Il n’est pas démontré que les consorts [G] et [N] ont menti. La mauvaise foi des demandeurs à l’instance n’est pas caractérisée.
Il convient de rappeler que le paiement du second vol s’inscrit dans le cadre d’une renégociation commerciale avec le transporteur aérien RYANAIR.
Le remboursement sollicité par la société SAMSIC AIRPORT ne sera donc pas accordé.
La preuve d’un préjudice financier direct et certain n’est pas rapportée en l’espèce.
En outre, la société SAMSIC AIRPORT avait parfaitement connaissance du renoncement au second vol par les consorts [G] et [N].
Or, elle a accepté de payer la facture d’hôtel, en ce compris la seconde nuit avant départ effectif des clients le 10 mai 2023.
La demande reconventionnelle sera par conséquent rejetée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’audience, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] devront supporter l’intégralité des dépens d’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT ;
— DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— REJETTE la demande reconventionnelle de la société SAMSIC AIRPORT sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [C] [G] et Madame [W] [N] aux entiers dépens d’instance.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Signature électronique ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Déclaration ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Demande d'expertise ·
- Dire ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Comparution ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Immeuble
- Incapacité ·
- Trouble visuel ·
- Vie sociale ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Restriction ·
- Quotidien ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Déchéance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Débiteur ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.