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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 9 avr. 2025, n° 20/05723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 20/05723 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVHV
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 106, avocat plaidant, et Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN de la SCP LGC, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO Me Anne-christine LUBERT-GUIN
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [G] [N] Mme [L] [J] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2023,
PRONONCE le divorce sur fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
[L] [J]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
et de :
[G] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (93)
de nationalité Française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevables la demande d’ouverture des opérations de liquidation et la demande de désignation d’un notaire formulées par [G] [N] ;
RENVOIE les parties à engager la phase amiable de la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la date de jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, ce point ayant été tranché au stade de l’ordonnance de non-conciliation ;
CONDAMNE [G] [N] à verser à [L] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros ;
DÉBOUTE [L] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
SUPPRIME la contribution due par [G] [N] à [L] [J] pour l’enfant [I] à compter du 14 octobre 2024 et CONDAMNE, en tant que de besoin, [L] [J] à rembourser à [G] [N] les trop-perçus éventuels ;
FIXE à 400 EUROS (QUATRE CENTS EUROS), la pension que doit verser [L] [J] à [G] [N], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce à compter du 15 octobre 2024, et en tant que de besoin la condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [G] [N] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [L] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de [G] [N] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que [L] [J] a produit une plainte déposée contre [G] [N] pour des faits de violences volontaires sur elle en date du 29 septembre 2020 ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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