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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/02848 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO2D
Jugement Rendu le 03 MARS 2026
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[F] [Y]
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française, domicilié chez Madame [D] [V], [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 23 avril 2018, le tribunal correctionnel de Dijon a notamment :
— déclaré M. [F] [Y] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur M. [U] [R], avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en état d’ivresse, et en état de récidive légale, faits commis à [Localité 3] dans la nuit du 23 au 24 novembre 2015,
— condamné M. [Y] à la peine de deux ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [R],
— déclaré M. [Y] responsable du préjudice subi par la victime,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné le docteur [A] pour y procéder,
— condamné M. [Y] à verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 février 2019, dans lequel il a fixé la date de consolidation de la victime au 20 avril 2017 et évalué les divers postes de préjudices de M. [R].
Par requête du 13 février 2019, M. [R] a parallèlement saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions Pénales (CIVI) qui, par jugement du 30 septembre 2019, a réduit de 20 % le droit à indemnisation de la victime en ce qu’elle a concouru à la réalisation de son propre dommage et fixé à 36 183 euros la somme globale à verser par le Fonds de Garantie, après abattement de 20 %, au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre
la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 novembre 2019, le Fonds de Garantie a réglé la somme de 36 683 euros à M. [R], qui s’est désisté de son action civile pendante devant le tribunal correctionnel le 1er décembre 2020.
En dépit de plusieurs courriers de mise en demeure, M. [Y] n’a procédé qu’à un versement d’un montant de 75 euros, le 7 septembre 2022, au bénéfice du Fonds de Garantie.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2024, le Fonds de Garantie a fait citer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale :
— condamner M. [F] [Y] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 36 608 euros,
— dire cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019,
— condamner M. [F] [Y] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure.
M.[Y], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens du requérant, à son assignation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du Fonds de Garantie
En vertu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes […]”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que le Fonds de Garantie a versé à M. [R] la somme de 36 683 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel et des frais irrépétibles, en exécution du jugement de la CIVI en date du 30 septembre 2019.
Le tribunal correctionnel de Dijon ayant, dans son jugement du 23 avril 2018, déclaré M. [Y] responsable du préjudice subi par M. [R], le Fonds de Garantie est en conséquence fondé à exercer à l’encontre de M. [Y] son recours subrogatoire, pour l’intégralité des indemnités versées à la victime.
M. [Y] n’ayant procédé qu’à un seul paiement par chèque de 75 euros le 7 août 2022 et n’ayant pas respecté l’échéancier provisoire proposé, il reste redevable de la somme de 36 608 euros.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer au Fonds de Garantie la somme de 36 608 euros, qui portera intérêts au taux légal, à compter du 3 novembre 2019, date de la première mise en demeure, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur les demandes accessoires
M. [Y], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour voir consacrer ses droits.
M. [Y] sera en conséquence condamné à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler l’article 514 du code de procédure civile, qui dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [Y] à payer au Fonds de Garantie la somme 36 608 euros (trente six mille six cent huit euros), avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2019,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens,
CONDAMNE M. [Y] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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