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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 oct. 2025, n° 25/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 07 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention du 18 juillet 2023, Monsieur [R] [W] a ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte de dépôt.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé la convention de compte courant, procédé à la clôture du compte et mis en demeure Monsieur [R] [W] de régler sa dette par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2024 retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts des sommes suivantes :
— 19 439,46 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 4,92 % à compter du 29 octobre 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’à complet paiement,
— 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 9 juillet 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sans observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal, tirés de la forclusion et des conséquences de l’éventuel non-respect des dispositions applicables au découvert en compte non autorisé.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 6 mars 2024, de sorte que la demande effectuée le 30 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ce délai sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, Monsieur [R] [W] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
La créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte à sa clôture : 19 025,92 euros,
— à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement : 71,65 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 18 954,27 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [W], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du découvert du compte ouvert le 18 juillet 2023 par Monsieur [R] [W],
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 18 954,27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 avril 2025,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 07 octobre 2025
le greffier le Président
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