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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [T] [I]
[S] [V]
c/
S.A. SOGESSUR
[E] [L]
[H] [A]
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I523
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BRULTET AVOCAT – 25
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
Me Eric RUTHER – 106
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [T] [I]
née le 07 Septembre 1993 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [S] [V]
né le 16 Juillet 1989 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Paris, plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
M. [E] [L]
né le 06 Octobre 1971 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
Mme [H] [A]
née le 14 Mars 1965 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026, puis prorogé au 11 février 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 12 novembre 2020, Mme [T] [I] et M. [S] [V] ont acquis auprès de M. [E] [O] et Mme [H] [A] une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 8] pour un prix de 185 000 €.
L’acte de vente précisait que le bien avait subi un sinistre n’ayant pas donné lieu à indemnisation et qu’un rapport d’expertise avait établi le 30 juillet 2019 par la société Saretec après déclaration de sinistre des anciens propriétaires à leur assureur, la société Sogessur.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Mme [I] et M. [V] ont assigné la société Sogessur en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance du 12 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Aux termes de leurs conclusions aux fins de réinscription au rôle, Mme [I] et M. [V] ont réitéré leurs demandes initiales.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 août et 4 septembre 2025, Mme [I] et M. [V] ont assigné M. [E] [L] et Mme [H] [A] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette assignation a été jointe au RG n°24/00459.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [I] et M. [V] exposent que :
le dossier avait été retiré du rôle compte tenu de l’impossibilité pour les demandeurs de trouver l’adresse des vendeurs permettant leur assignation ;
le rapport d’expertise Saretec a permis de constater l’existence de fissures s’inscrivant dans les suites d’une sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. Ce même rapport concluait à la nécessité d’une étude de sol en cas de travaux de reprise ;
ils sont cependant demeurés sans nouvelles de l’assureur Sogessur et ce bien après la vente du bien. Une expertise judiciaire apparaît donc nécessaire afin d’évaluer les conséquences du sinistre devant être garanti par l’assureur ;
en réponse à la société Sogessur, il n’y a pas lieu de conclure à la prescription de leur action puisqu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette question. En outre, l’action ne saurait être prescrite dans la mesure où l’étude de sol n’a jamais été mise en œuvre ;
en réponse aux écritures des vendeurs, il doit être précisé qu’ils ignoraient complètement l’existence de la lettre de refus de garantie adressée par la société Sogessur et sont donc susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle au regard d’un manquement à l’obligation de bonne foi.
En conséquence, Mme [I] et M. [V] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et maintiennent leur demande à l’audience du 10 décembre 2025.
La société Sogessur demande au juge des référés de :
— débouter Mme [I] et M. [V] de leur demande d’expertise ;
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
— compléter la mission telle qu’exposé au dispositif de ses conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SOGESSUR fait valoir que :
le motif légitime doit s’entendre comme une action susceptible de prospérer au fond. Or, il ressort du code des assurances que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est soumise à la prescription biennale à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ainsi, l’action au fond est irrémédiablement prescrite pour les demandeurs ;
il convient en tout état de cause de relever que leurs assurés ont déclaré le sinistre en août 2015, soit avant la période pour laquelle un arrêté de catastrophe naturelle a été pris.
Mme [A] demande au juge des référés de :
— déclarer que les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
en conséquence,
— débouter Mme [I] et M. [V] de leur demande ;
— condamner Mme [I] et M. [V] à lui régler la somme de 1 800 € de frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Mme [A] soutient que :
aucun motif légitime n’est démontré par Mme [I] et M. [V] pour justifier leur demande d’expertise ;
les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique susceptible d’engager sa responsabilité à leur égard ;
leur action ne saurait prospérer dans la mesure où l’acte de vente stipulait clairement l’existence du sinistre et du rapport d’expertise du 30 juillet 2019. Ils ont ainsi acquis le bien en connaissance de cause.
M. [L] demande au juge des référés de :
— débouter Mme [I] et M. [V] de leur demande d’expertise ;
— condamner Mme [I] et M. [V] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [L] fait valoir que :
les demandeurs échouent à démontrer la possibilité d’une action susceptible de prospérer au fond à son encontre puisqu’ils avaient connaissance des vices apparents et n’ont pas agi dans le délai impératif de l’article 1648 du code civil ;
aucune disposition légale n’imposait aux vendeurs de transmettre aux acquéreurs la lettre de refus de garantie adressée par leur assureur ;
en outre, les acquéreurs ont eu pleinement connaissance de l’expertise amiable ; jamais les acquéreurs n’ont sollicité des vendeurs la position de leur assureur et le rapport de l’étude de sols ; aucune obligation n’imposait à M. [L] de réaliser cette étude de sols ; les demandeurs ne pourront donc pas se fonder sur l’inexécution contractuelle pour obtenir réparation de leur prétendu préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il est mentionné dans l’acte de vente du 12 novembre 2020 dans un paragraphe intitulé « déclaration de sinistre » que « conformément aux dispositions de l’article L125-5 IV du code de l’environnement, le vendeur déclare :
— que l’immeuble a subi un sinistre n’ayant pas donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application de l’article L125-2 ou L128-2 du code des assurances ;
— qu’un rapport d’expertise a été établi le 30 juillet 2019 par Saretec Construction à [Localité 1] suite à une déclaration du vendeur à son assureur la société Sogessur police n°11324882 ;
Ce rapport est demeuré ci- annexé aux présentes. »
Le rapport d’expertise « sinistre catastrophes naturelles sécheresse » du 30 juillet 2019 constate une aggravation des fissures déjà existantes en 2015 et évalue les travaux confortatifs, sous réserve des résultats d’une étude de sol à 60 000 € et le traitement et la suppression d’apparence des désordres à la somme de 20 000 €, soit un total de 80 000 €.
L’expert faisait état d’une déclaration à l’assureur du 2 novembre 2015, de désordres déjà déclarés en juillet 2015 et d’un arrêté de catastrophes naturelles du 21 mai 2019, avec une période visée du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Eu égard aux constatations résultant de l’expertise amiable, Mme [T] [I] et M. [S] [V] justifient d’éléments rendant crédibles les désordres allégués et de la nécessité de désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la cause des désordres et notamment le lien de cause à effet avec la sécheresse reconnue par l’arrêté de catastrophes naturelles du 21 mai 2019.
Les vendeurs M. [L] et Mme [A] concluent à l’absence de motif légitime à leur égard au motif qu’aucune action au fond ne saurait manifestement prospérer à leur encontre, dès lors que l’acte de vente faisait état du sinistre et que le rapport Saretec était joint à l’acte de vente et qu’une action pour vice caché n’est dès lors pas possible.
Pour autant, alors même que les vendeurs n’ont pas été informés du refus de garantie par l’assureur qui est intervenu selon les écritures de Sogessur le 6 août 2019, ni de la position de la médiation de l’assurance du 22 novembre 2019 qui avait été saisie par M. [L] et qui préconise la mise en place d’une contre-expertise et le recours d’un tiers expert chargé si nécessaire de départager les deux premiers experts, pièces fournies par Sogessur, le juge des référés ne saurait considérer que toute action au fond à l’encontre des vendeurs pouvant être basée sur la responsabilité contractuelle de ces derniers serait manifestement vouée à l’échec.
La société Sogessur conclut à l’absence de motif légitime dès lors que l’action des demandeurs à son encontre est manifestement vouée à l’échec eu égard à la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; il résulte de l’expertise Saretec qu’une étude de sols était nécessaire ; il résulte des pièces du dossier que les acquéreurs n’ont pas été informés par les vendeurs du refus de garantie par Sogessur, si bien qu’ils pouvaient légitimement penser que la procédure d’indemnisation se poursuivait, notamment avec une étude de sol ou tout autre mesure d’expertise nécessaire ; il appartiendra dans ces conditions au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur l’acquisition de la prescription biennale soulevée par Sogessur.
La société Sogessur fait également valoir que les assurés ont déclaré leur sinistre en août 2015 alors que l’arrêté de catastrophes naturelles date du 21 mai 2019 pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ; pour autant, outre qu’il appartient à l’expert de se prononcer sur l’imputabilité aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols des dommages allégués, il résulte des pièces qu’il existe deux rapports Saretec, l’un du 4 décembre 2015 et le second du 30 juillet 2019 et que la déclaration de sinistre n’est nullement versée en procédure ; par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 30 juillet 2019 que la période visée par l’arrêté du 21 mai 2019 publié au JO le 22 juin 2019 est du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Mme [I] et de M. [V] par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission retenue au dispositif.
Les défendeurs à une demande d’expertise ne pouvant être considérés comme partie perdante, les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs qui sont pour le même motif déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogessur, M. [L] et Mme [A] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [W] [C]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur place [Adresse 13] [Localité 8] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance, rapports d’expertise Saretec du 4 décembre 2015 et du 30 juillet 2019, arrêté catastrophes naturelles concernant la commune en question ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner l’immeuble afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation ;
6. Dire la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ; dire si possible quand ces désordres sont apparus ;
7. Rechercher si ces désordres proviennent du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols tel qu’il est retenu par l’arrêté du 21 mai 2019 ;
8. Dire si la sécheresse de 2018 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante des désordres ;
9. Déterminer si les demandeurs ont effectué des travaux relatifs aux fissures alléguées depuis leur acquisition de la maison le 12 novembre 2020 ; le cas échéant, dire les dommages consécutifs à l’inaction des demandeurs depuis l’acquisition du bien ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] [I] et M. [S] [V], à la régie du tribunal au plus tard le 15 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [T] [I] et M. [S] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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