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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02054 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MS
AFFAIRE : SARL GROUPE [L] C/ SCCV LES HELIADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL GROUPE [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C. SCCV LES HELIADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Me Alexandre BECAUD – 1994 (Grosse + expédition)
Me Olivier GONNET – 819 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES HELIADES a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS URB1N [Localité 5], devenue la SAS URB1N GROUP, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL GROUPE [L], qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 5b « Bardage-pierre » et n° 11 « Carrelage-faïence ».
Après avenants, le montant des marchés de travaux correspondant aux lots confiés à la SARL GROUPE [L] a été porté, pour le lot n° 5b, à 53 884,45 euros HT et, pour le lot n° 11, à 76 381,58 euros HT.
La réception des travaux a été prononcée le 11 juillet 2023, avec réserves.
Le 31 octobre 2023, la SARL GROUPE [L] a transmis ses projets de décomptes généraux et définitifs (DGD) :
d’un montant de 7 476,05 euros TTC pour le lot n° 5b, déduction faite de la retenue légale de garantie de 5%, d’un montant total de 2 811,96 euros TTC ;
d’un montant de 5 054,46 euros TTC pour le lot n° 11, déduction faite de la retenue légale de garantie de 5%, d’un montant total de 4 504,38 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2024, la SARL GROUPE [L] a mis la SCCV LES HELIADES en demeure de lui payer la somme de 19 846,85 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024 (RG 24/02054), la SARL GROUPE [L] a fait assigner en référé
la SCCV LES HELIADES ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 (24/02349), la SCCV LES HELIADES a fait assigner en référé
la SAS URB1N GROUP ;
aux fins de condamnation à lui communiquer différentes pièces.
La demande de jonction des instances a été rejetée.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SARL GROUPE [L], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV LES HELIADES à lui payer la somme provisionnelle de 19 846,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts ;
condamner la SCCV LES HELIADES à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV LES HELIADES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
condamner la SAS URB1N GROUP à lui communiquer, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le procès-verbal de réception de l’ensemble des lots, le suivi de la levée des réserves, l’ensemble des DOE et le DGD de l’ensemble des entreprises ;
débouter la SAS URB1N GROUP de ses prétentions ;
juger la décision à intervenir commune à la SAS URB1N GROUP ;
se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de provision de la SARL GROUPE [L] à son encontre ;
débouter la SARL GROUPE [L] de sa demande de provision à son encontre ;
condamner la SARL GROUPE [L] et la SAS URB1N GROUP à lui payer, chacune, la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que les prétentions formées à l’encontre de la SAS URB1N GROUP par la SCCV LES HELIADES, malgré le rejet de sa demande de jonction, sont irrecevables, comme étant formées dans le cadre d’une instance à laquelle elle n’est pas partie.
Il est également rappelé que le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053), de sorte qu’il ne sera pas statué sur l’exception soulevée, mais sur le fond de la demande.
I. Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, pour s’opposer au paiement du solde des DGD de la SARL GROUPE [L], la SCCV LES HELIADES fait valoir qu’en ne produisant pas le procès-verbal de réception de ses lots, elle ne rapporterait pas la preuve du fait qu’elle a exécuté les travaux commandés.
Or, il ressort des propres courriers adressés les 03 mars et 28 octobre 2024 par la SCCV LES HELIADES à la SAS URB1N GROUP, ainsi que des demandes formulées à son encontre, que les travaux ont été réceptionnés.
La SCCV LES HELIADES tire aussi argument du fait que la SARL GROUPE [L] n’établirait pas avoir levé les réserves formulées à l’égard des travaux qui lui avaient été confiées.
Ce nonobstant, elle ne démontre pas que le solde du marché de travaux dont la SARL GROUPE [L] demande le paiement provisionnel ne serait pas exigible de ce fait, pour être conditionné à la levée des réserves, étant observé qu’une telle clause se heurterait aux dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
Elle avance encore que les DGD produits n’auraient pas été validés par le maître d’œuvre, sans pour autant justifier de ce que ce fait serait de nature à faire obstacle à la demande.
En outre, alors qu’un délai supérieur à un an s’est écoulé depuis la réception des travaux, la SARL GROUPE [L] ne justifie pas de la consignation des sommes retenues au titre de la retenue légale de garantie, ni de ce qu’elle aurait notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition au versement de ces sommes à la SARL GROUPE [L], motivée par l’inexécution de ses obligations. Ainsi, de même que le solde du marché de travaux, la retenue est immédiatement exigible.
Par ailleurs, le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230)
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV LES HELIADES à payer à la SARL GROUPE [L] une provision à valoir sur le solde de ses marchés de travaux pour les lots n° 5b et 11, d’un montant de 19 846,84 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV LES HELIADES, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV LES HELIADES, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL GROUPE [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SCCV LES HELIADES irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS URB1N GROUP ;
CONDAMNONS la SCCV LES HELIADES à payer à la SARL GROUPE [L] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 19 846,84 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
ORDONNONS, à compter du 04 novembre 2024, date de la demande qui en a été faite, la capitalisation des intérêts dus par la SCCV LES HELIADES pour au moins une année entière ;
CONDAMNONS la SCCV LES HELIADES aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV LES HELIADES à payer à la SARL GROUPE [L] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCCV LES HELIADES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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