Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er avr. 2025, n° 22/12465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copies délivrées le 01/04/2025
A Me HAMEAU
Me PARDO
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/12465 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société Bank of China Limited Succursale de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe HAMEAU du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0039
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Madame [H] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Décision du 01 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12465 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La BANK OF CHINA a consenti les trois prêts suivants :
— un prêt d’un montant de 56 000 000 euros par acte du 20 février 2014, au profit de la société [Localité 8] HOLDING ;
— un prêt d’un montant de 75 000 000 euros par acte du 13 novembre 2015, au profit de la société [Localité 6] LE [Localité 5] ;
— un prêt d’un montant de 70 000 000 euros par acte du 26 janvier 2017, au profit de la société TRAVELAIRPORT.
Les époux [W] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces prêts, par acte du 20 février 2014 dans la limite de la somme de 66 050 000 euros, pour le premier prêt, par acte du 13 novembre 2015 dans la limite de la somme de 91 000 000 euros, pour le deuxième prêt et par acte du 26 janvier 2017 dans la limite de la somme de 84 000 000 euros, pour le troisième prêt.
Par deux actes du 3 octobre 2022, la BANK OF CHINA a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme en principal de 203 139 288,15 euros, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] ont constitué avocat le 27 octobre 2022.
Cette affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 8 novembre 2022. Elle a été renvoyée aux audiences de mise en état des 10 janvier 2023 et 14 mars 2023, pour conclusions des défendeurs. Une injonction de conclure a été délivrée aux époux [W], pour l’audience du 18 avril 2023, où cette affaire a été clôturée pour être plaidée en juge unique, à l’audience du 20 juin 2023.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés VERSAILLES HOLDING, PARIS LE HAVRE et TRAVELAIRPORT.
Par jugement du 4 juillet 2023, le présent tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 18 avril 2023, a ordonné la suspension de l’action en paiement formée par la BANK OF CHINA et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023, 9h30, afin que la partie la plus diligente informe le juge de la mise en état des suites données aux procédures de redressement judiciaire ouvertes au profit des sociétés VERSAILLES HOLDING, PARIS LE HAVRE et TRAVELAIRPORT.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce a adopté des plans de redressement au profit des trois emprunteurs.
Par conclusions du 4 octobre 2024, les époux [W] demandent au tribunal, in limine litis, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire, à titre principal, de dire la BANK OF CHINA irrecevables en ses demandes, à titre subsidiaire de rejeter les demandes de la BANK OF CHINA et de la condamner à leur payer, chacun, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 15 octobre 2024, la BANK OF CHINA demande au tribunal de dire irrecevable et, subsidiairement, de rejeter la demande de sursis à statuer.
S’agissant du cautionnement du prêt contracté par la société PARIS LE HAVRE, elle demande au tribunal de condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme provisoire de 86 000 000 euros au titre de leur engagement de caution, en cas de défaillance et dans les termes du plan de redressement de cette société, et de dire que le montant définitif de la créance sera liquidé à la date de la défaillance éventuelle de la société PARIS LE HAVRE, tenant notamment compte des intérêts courus à cette date et déduction faite des paiements intervenus dans le cadre du plan de redressement, dans la limite de la somme de 91 000 000 euros.
S’agissant du cautionnement du prêt contracté par la société TRAVELAIRPORT, elle demande au tribunal de condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme provisoire de 81 000 000 euros au titre de leur engagement de caution, en cas de défaillance et dans les termes du plan de redressement de cette société, et de dire que le montant définitif de la créance sera liquidé à la date de la défaillance éventuelle de la société TRAVELAIRPORT, tenant notamment compte des intérêts courus à cette date et déduction faite des paiements intervenus dans le cadre du plan de redressement, dans la limite de la somme de 84 000 000 euros.
S’agissant du cautionnement du prêt contracté par la société [Localité 8] HOLDING, elle demande au tribunal de condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme provisoire de 58 000 000 euros au titre de leur engagement de caution, en cas de défaillance et dans les termes du plan de redressement de cette société, et de dire que le montant définitif de la créance sera liquidé à la date de la défaillance éventuelle de la société [Localité 8] HOLDING, tenant notamment compte des intérêts courus à cette date et déduction faite des paiements intervenus dans le cadre du plan de redressement, dans la limite de la somme de 66 050 000 euros.
En tout état de cause, elle s’oppose aux demandes des époux [W] et entend qu’ils soient condamnés in solidum lui à payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer :
Les époux [W] font valoir que dans l’hypothèse où le juge-commissaire rejetterait en tout ou partie la créance déclarée par la banque, ils pourront se prévaloir de ce rejet, alors que si la banque obtient du tribunal une décision de condamnation au titre de leur engagement de caution pour la totalité du montant, elle va s’en prévaloir pour réclamer ce montant, alors même qu’il ne sera pas dû.
Ils sollicitent dans ces conditions, si la demande de la banque n’était pas rejetée, qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision à intervenir du juge-commissaire.
En réponse, la banque rappelle qu’une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de cette exception sont d’ordre public.
En l’espèce, elle relève que le sursis à statuer n’a été demandé que dans le troisième jeu de conclusions du 4 octobre 2024, soit après qu’une fin de non-recevoir ait été soulevée dans les conclusions des 12 mars et 18 juin 2024, alors que la cause de sursis était déjà connue des défendeurs qui l’évoquaient dès leurs premières conclusions.
Elle en conclut que cette demande de sursis à statuer est irrecevable.
Dans tous les cas, elle s’oppose à ce sursis, en ce qu’il n’existe pas de risque de décisions inconciliables avec celles du juge-commissaire, dès lors qu’une caution n’est tenue qu’à la dette du débiteur principal et qu’une décision qui viendrait réduire ce montant s’imposerait nécessairement aux parties, conformément à l’article 2290 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion des actes de cautionnement.
En outre, elle estime que prononcer un sursis à statuer reviendrait à accorder le bénéfice de discussion aux cautions, auquel elles ont pourtant renoncé aux termes des actes de cautionnement solidaire.
Elle rappelle que nonobstant le fait que la décision du juge-commissaire rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, le créancier n’a pas à attendre la décision d’admission de sa créance pour poursuivre la caution.
Au surplus, la banque relève qu’elle ne demande pas au tribunal de fixer de manière définitive le montant de sa créance, de sorte que la décision ne dépend pas d’un événement futur, à savoir la fixation du montant de la créance sur les emprunteurs par le juge-commissaire.
Ceci étant exposé.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure soumise aux dispositions des articles 74 et suivants du code de procédure civile.
Il en résulte que cette demande de sursis doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de cette exception de procédure sont d’ordre public.
Or, en l’espèce, dans leurs conclusions au fond du 12 mars 2024, les époux [W] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la banque, du fait de l’ouverture des procédures de redressement judiciaire concernant les trois sociétés débitrices principales et des plans arrêtés par le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le cadre de ce redressement.
Par ailleurs, dans leurs conclusions au fond du 18 juin 2024, ils évoquaient déjà la contestation devant le juge-commissaire des créances déclarées au passif des trois sociétés par la banque, au titre des trois prêts.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer a été formée postérieurement à une fin de non-recevoir que les époux [W] avaient soulevée et alors que la cause de ce sursis était déjà connue.
Cette demande est par conséquent irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de la banque :
Les époux [W] rappellent que la règle de la paralysie des poursuites constitue une fin de non-recevoir édictée dans le seul intérêt de la caution.
Ils estiment que la demande de la banque est irrecevable du fait de l’ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés emprunteuses, en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce, rendu applicable en matière de redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code.
Or, ils relèvent qu’en l’espèce, l’action a été introduite le 28 septembre 2022, alors que les débitrices principales ont été placées en redressement judiciaire le 25 janvier 2023.
Ils ajoutent que l’irrecevabilité des demandes de la banque résulte également des plans de redressement arrêtés par le tribunal de commerce de Bordeaux, en vertu de l’article L. 626-11 du code de commerce, rendu applicable par l’article L. 631-19 du même code aux plans de redressement ouverts à compter du 1er octobre 2021.
Ils notent qu’en l’espèce, par jugements du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté les plans des trois sociétés emprunteuses.
Enfin, ils soulignent qu’une action n’est pas possible, postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, même pour obtenir un titre exécutoire, au visa de l’article L. 622-28 du code de commerce. Ils précisent à cet égard que si la prise de mesures conservatoires nécessite qu’après leur autorisation, le créancier assigne pour valider ces mesures dans le mois de leur exécution, la jurisprudence considère que la prise de mesures conservatoires pendant la période d’observation n’est pas possible, devant l’impossibilité de pouvoir être validée par une assignation.
En réponse, la banque fait valoir que la règle de l’interdiction des poursuites n’est pas applicable.
Elle souligne que si l’action engagée pendant la période d’observation est irrecevable, ce n’est pas le cas d’une action déjà en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective, qui est seulement suspendue par l’effet de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, ainsi qu’il est dit à l’article R. 622-26 alinéa 1er du même code.
Elle ajoute que quand bien même l’action aurait été introduite pendant la période d’observation, la fin de la procédure collective permet la reprise des poursuites, tout en tenant compte de l’issue de la procédure et des termes du plan éventuellement adopté.
Elle en déduit que l’action engagée n’est pas irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites pendant la période d’observation et que le créancier est bien fondé à poursuivre cette instance et solliciter la condamnation des cautions aux termes du plan arrêté au profit des emprunteurs.
Elle rappelle que les articles L. 622-28 alinéa 3 et R. 622-26 alinéa 2 du code de commerce réservent la faculté pour les créanciers bénéficiaires de garanties personnelles de prendre des mesures conservatoires contre les garants et qu’une action, même engagée pendant la période d’observation, n’est pas irrecevable si elle a pour objet l’obtention d’un titre exécutoire contre le garant, conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution d’entamer les démarches pour obtenir un tel titre, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité.
Elle souligne que la caution bénéficiant des termes du plan de redressement en vertu de l’article L. 626-11 alinéa 2 du code de commerce, l’exécution de ce titre exécutoire est alors suspendue pendant la durée du plan arrêté au profit du débiteur principal ou jusqu’à sa résolution.
Or, elle indique avoir été autorisée à prendre des nantissements judiciaires sur des parts sociales détenues par M. et Mme [W] au sein de diverses sociétés, de sorte qu’elle est recevable à solliciter la condamnation des époux [W], afin de valider ces mesures conservatoires et ce, nonobstant l’arrêté du plan de continuation des débiteurs principaux.
Ceci étant exposé.
Selon l’article L. 622-28, alinéas 2 et 3 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de l’exécution de ces mesures une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures conservatoires.
Il en résulte que l’obtention de ce titre exécutoire ne saurait être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, même si le créancier muni de ce titre ne peut en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, le contrôle de cette exigibilité relevant de l’appréciation du juge de l’exécution en cas de contestation soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre.
En l’espèce, la banque justifie avoir été autorisée, par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de céans du 7 mai 2024, à procéder au nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenues par Mme [W], caution solidaire, dans cinq SCI.
Dès lors, la présente juridiction est bien fondée à délivrer un titre exécutoire destiné à éviter la caducité de ces mesures conservatoires, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser que l’exécution du jugement rendu ne sera possible sur les biens des cautions que lors de l’exigibilité des créances.
Sur la demande en paiement :
La banque rappelle que les montants dus n’excèdent pas, à ce jour, les limites de chaque cautionnement, fixées respectivement à 66 050 000 euros pour la société [Localité 8] HOLDING, à 91 000 000 euros pour la société [Localité 7] et à 84 000 000 euros pour la société TRAVELAIRPORT.
Elle note que les taux Euribor et Ester (qui remplace Eonia), servant de référence au calcul des intérêts dans les prêts, ont augmenté depuis le 26 janvier 2023, passant respectivement d’environ 2,5% et 1,9%, à environ 3,9% en septembre 2023, pour se stabiliser à ces niveaux.
Elle précise que les plans de redressement arrêtés en faveur des emprunteurs ont pour effet de suspendre l’exigibilité de sa créance à l’égard des cautions personnes physiques mais ne s’opposent pas à la condamnation des cautions, selon les dispositions applicables par ces plans de redressement.
Pour tenir compte des intérêts courant sur ses créances à l’encontre des emprunteurs, la demanderesse sollicite que les cautions soient condamnées au paiement des sommes provisoires de :
— 86 000 000 euros pour le cautionnement du prêt à la société [Localité 7] ;
— 81 000 000 euros pour le cautionnement du prêt à la société TRAVELAIRPORT ;
— 58 000 000 euros pour le cautionnement du prêt à la société [Localité 8] HOLDING.
La banque ajoute que dans l’hypothèse de la défaillance des emprunteurs dans l’exécution des plans de redressement qui rendrait exigibles les créances à l’encontre des cautions, la liquidation des montants définitifs se fera à la date de ces éventuelles défaillances, tenant notamment compte des intérêts ayant continué à courir et des remboursements intervenus aux termes des plans.
Si les défendeurs arguent de l’existence de contestations sur les créances garanties par l’acte de cautionnement solidaire, qui serait une exception inhérente à la dette opposable au créancier bénéficiaire par les cautions, la banque estime que les arrêts opposés par les défendeurs n’affirment pas l’impossibilité pour le créancier d’agir contre une caution lorsque la créance garantie est contestée, mais jugent seulement que la décision définitive d’admission d’une créance s’impose à la caution.
Elle note qu’aux termes d’une analyse a contrario, conformément au principe de l’extinction par voie d’accessoire de l’obligation de la caution, on pourrait conclure que, de la même manière qu’une admission définitive de la créance s’impose à la caution, une décision de rejet définitive de la créance pour un motif autre que l’irrecevabilité de la déclaration aurait pour effet de libérer la caution, s’éteignant par voie d’accessoire conformément à l’article 2313 du code civil.
Cependant, elle estime que la simple existence d’une contestation ne saurait avoir pour effet de libérer la caution de son obligation avant qu’elle n’ait été tranchée, de sorte que le tribunal, en condamnant les cautions à garantir le défaut de paiement de la dette principale, n’empiète pas sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur le montant de la dette principale, l’engagement de la caution restant accessoire et donc aligné sur le montant de cette dette.
Par ailleurs, elle souligne que si la présente action a pour objet d’obtenir la condamnation des cautions, l’exécution sera différée à l’issue du plan inexécuté le cas échéant, de sorte que le montant éventuellement dû par les cautions tiendra nécessairement compte des contestations de créances ou des éventuels paiements reçus d’ici là qui viendraient diminuer le montant de la dette principale.
En tout état de cause, elle relève que les contestations ne portent que sur une partie des dettes, de telle sorte que si le montant des créances pourrait hypothétiquement être revu à la baisse, le principe même de leur existence est reconnu.
Quant au caractère excessif des engagements des cautions, la banque fait valoir que la charge de la preuve de la disproportion manifeste entre l’engagement et les biens et revenus repose sur la caution, alors que les défendeurs ne rapportent aucun élément démontrant une possible disproportion manifeste à la date de souscription des actes de cautionnement souscrits.
En réponse, les époux [W] font valoir que la Cour de cassation est venue rappeler que tant que la créance principale n’a pas été irrévocablement admise au passif du débiteur principal, la caution peut invoquer les exceptions inhérentes à la dette.
Ils notent qu’en l’espèce, les créances dont la banque entend obtenir paiement sont contestées et que seul le juge-commissaire est désormais compétent pour fixer le montant principal dû par les débiteurs principaux.
Dans l’hypothèse où le juge-commissaire rejetterait en tout ou partie des créances déclarées, ils estiment pouvoir se prévaloir de ce rejet.
Or, ils soutiennent que si entre temps la banque obtient du tribunal une décision condamnant les cautions pour la totalité du montant, elle l’exécutera, relevant qu’il est sollicité des montants précis de condamnation ne prenant pas en compte un rejet total ou partiel de la créance par le juge-commissaire.
Par ailleurs, les époux [W] soutiennent que les engagements de caution étaient excessifs lorsqu’ils ont été souscrits.
Ceci étant exposé.
Comme le rappelle justement la banque, les arrêts de la Cour de cassation opposés par les époux [W] ne concluent pas à l’impossibilité pour le créancier d’agir contre une caution lorsque la créance garantie est contestée, mais rappellent uniquement que la décision définitive d’admission d’une créance s’impose à la caution.
En outre, le banque ne conteste pas que l’exécution du titre obtenu à l’encontre des cautions sera nécessairement affectée par les décisions du juge-commissaire, quant aux contestations des créances déclarées au passif des trois sociétés, dans le cadre des trois prêts bénéficiant des trois actes de cautionnement souscrits par les époux [W]. Au surplus, en l’espèce, il n’est pas discuté que ces contestations ne portent que sur une partie du montant de ces créances déclarées, de sorte que ces créances existent nécessairement, même si leur montant pourra être affecté par la décision du juge-commissaire.
Par ailleurs, les époux [W] ne produisent aucune pièce justificative sur leur situation financière, lorsqu’ils ont souscrit les cautionnements litigieux. Ces engagements ne sauraient être jugés disproportionnés, alors que la charge de la preuve de cette disproportion repose sur la caution.
Les défendeurs seront par conséquent solidairement condamnés au paiement des sommes sollicitées en leur qualité de caution.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [W] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [N] [W] et Mme [H] [L], épouse [W] ;
REJETTE les contestations formées par M. [N] [W] et Mme [H] [L], épouse [W] ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [W] et Mme [H] [L], épouse [W], à payer à la société de droit chinois BANK OF CHINA la somme provisoire de 86 000 000 euros au titre de leur engagement de caution du prêt consenti à la société PARIS LE HAVRE, en cas de défaillance et dans les termes du plan de redressement de cette société arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 28 février 2024 (RG n°2023J00081) ;
DIT que le montant définitif de la créance sera liquidé à la date de la défaillance éventuelle de la société [Localité 6] LE [Localité 5], tenant notamment compte des intérêts courus à cette date et déduction faite des paiements intervenus dans le cadre du plan de redressement, dans la limite de la somme de 91 000 000 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [W] et Mme [H] [L], épouse [W], à payer à la société de droit chinois BANK OF CHINA la somme provisoire de 81 000 000 euros au titre de leur engagement de caution du prêt consenti à la société TRAVELAIRPORT, en cas de défaillance et dans les termes du plan de redressement de cette société arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 28 février 2024 (RG n°2023J00083) ;
DIT que le montant définitif de la créance sera liquidé à la date de la défaillance éventuelle de la société TRAVELAIRPORT, tenant notamment compte des intérêts courus à cette date et déduction faite des paiements intervenus dans le cadre du plan de redressement, dans la limite de la somme de 84 000 000 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [W] et Mme [H] [L], épouse [W], à payer à la société de droit chinois BANK OF CHINA la somme provisoire de 58 000 000 euros au titre de leur engagement de caution du prêt consenti à la société [Localité 8] HOLDING, en cas de défaillance et dans les termes du plan de redressement de cette société arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 28 février 2024 (RG n°2023J00082) ;
DIT que le montant définitif de la créance sera liquidé à la date de la défaillance éventuelle de la société [Localité 8] HOLDING, tenant notamment compte des intérêts courus à cette date et déduction faite des paiements intervenus dans le cadre du plan de redressement, dans la limite de la somme de 66 050 000 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [W] et Mme [H] [L], épouse [W] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société de droit chinois BANK OF CHINA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Condamnation ·
- Logement ·
- Expertise
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Exécution provisoire ·
- Consultation
- Droit de la famille ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier ·
- République française ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Civilement responsable ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coups ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Actes du mineur ·
- Fait ·
- Procédure participative
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Industrie ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Violence ·
- Lien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Divorce pour faute ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Cuba ·
- Voie d'exécution ·
- Date
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Injonction ·
- Dette ·
- Volonté ·
- Décision de justice ·
- Jugement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.