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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 24/11172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11172 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QDN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me ABEGA
Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025
à Me HUGON DE VILLERS
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A&M REAL ESTATE CONSULTING,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 décembre 2015 [S] [H], associé unique de la SARL CABINET [H], a cédé ses parts à la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING.
Par jugement en date du 22 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING à payer à [S] [H]
— la somme de 26.869 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement au titre du solde du prix de vente
— la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral
— la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING le 1er mars 2024. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 4 octobre 2024 [S] [H] a fait assigner la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de
— liquider l’astreinte à la somme de 10.100 euros (période du 01.04.24 au 10.07.24) et condamner la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING au paiement de pareille somme
— condamner la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a exposé que la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING ne s’était pas exécutée spontanément et qu’il avait fallu la délivrance d’un commandement de payer pour qu’elle daigne opérer des versements échelonnés. Il a ajouté que lors des versements la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING n’avait pas précisé quelle dette elle entendait payer et qu’il y avait donc lieu de faire application des dispositions des articles 1342-10 al 2 et 1343-1 du code civil. Il a ajouté que la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING était in boni et qu’en conséquence sa résistance ne pouvait s’expliquer que par sa mauvaise foi.
A l’audience du 27 février 2025, [S] [H] a réitéré oralement ses demandes.
Par conclusions réitérées oralement, la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING a demandé de
— débouter [S] [H] de ses demandes
— condamner [S] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que [S] [H] avait adopté une démarche particulièrement agressive relative à l’exécution du jugement et dans un délai record alors qu’il disposait d’un séquestre chez Me [T] à hauteur de 21.300 euros, somme qui lui a été remise à première demande. Elle a ajouté qu’elle avait proposé de régler sa dette par 6 mensualités de 10.000 euros et avait soldé sa dette principale et les intérêts dès le mois de mai 2024 et ce en dépit de ses difficultés de trésorerie. Elle a conlu que les démarches de [S] [H] résultaient d’une volonté de nuire puisqu’il était assuré que le jugement serait exécuté ne seraitce que pour préserver l’appel interjeté.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cette astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
La SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING avait jusqu’au 1er avril pour payer à [S] [H] la somme 26.869 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016 au titre du solde du prix de vente.
Elle ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti. Elle ne justifie d’aucune difficulté ou cause extérieure l’en ayant empêché.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
Toutefois, la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING a démontré une volonté de se conformer à la décision de justice en s’acuittant des sommes suivantes :
— 21.300 euros le 5 avril 2024 entre les mains du conseil de [S] [H]
— 10.000 euros le 24 avril 2024 entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement
— 3.720,37 euros le 16 mai 2024 entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement
— 3.000 euros le 10 juillet 2024 entre les mains du conseil de [S] [H]
— 3.000 euros le 12 septembre 2024 entre les mains du conseil de [S] [H]
sommes versées qui comprennent également les condamnations prononcées au titre du préjudice et des frais irrépétibles et non soumises à l’obligation assortie de l’astreinte, dont il est acquis aux débats qu’elle a été totalement exécutée.
Il s’ensuit que l’astreinte sera liquidée à la somme de 1.200 euros, la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING étant condamnée au paiement de pareille somme.
La SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [S] [H] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 22 janvier 2024 à la somme de 1.200 euros ;
Condamne la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING à payer cette somme à [S] [H] ;
Condamne la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING aux dépens ;
Condamne la SARL A & M REAL ESTATE CONSULTING à payer à [S] [H] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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