Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 23/06413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 3]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06413 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YM3P
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 3]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
CPAM du Rhône
expédition à
Me
Johanne BERGER-BONAMOUR – 526
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience du 22 mai 2025 par Monsieur [X] [D]
ET
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 526
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 21 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [W] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 9 juin 2022 au préjudice de Monsieur [L]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [L]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La consignation n’ayant pas été versée, la mesure d’expertise est devenue caduque.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône La C.P.A.M. est intervenue à la procédure.
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction ayant été saisie, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe conformément à l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale afin qu’il puisse faire valoir ses droits le cas échéant en application de l’article 706-12 du même code.
Il n’a pas comparu et ne s’est pas constitué partie civile.
Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal a constaté le désistement de Monsieur [L].
La C.P.A.M. sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer les sommes de :
∙ frais de santé : 709,74 Euros
∙ indemnités journalières : 2 130,67 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [W] conclut à la réduction des prétentions adverses.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 21 juin 2025, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [W] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 9 juin 2022 au préjudice de Monsieur [L], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours, soit :
— frais de santé : 709,74 Euros
— indemnités journalières : 2 130,67 Euros,
— total : 2 840,41 Euros
Monsieur [W] sera donc condamné à lui payer cette somme.
Il convient également de mettre à sa charge la somme de (2 840,41 x 1/3 =) 946,80 Euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [W] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 840,41 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [L], et celle de 946,80 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Assurance de groupe ·
- Prêt immobilier ·
- Arrêt de travail ·
- Obligation d'information ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Information
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Épuisement professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Santé au travail ·
- Saisine
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Libre accès ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Eaux ·
- Eau usée ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Divorce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Radio ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Prix ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Force publique ·
- Titre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Bâtiment ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Client ·
- Exécution ·
- Clause pénale ·
- Date ·
- Conditions générales ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Tiers payeur ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.