Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 nov. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M + MATERIAUX immatriculée au Registre du Commerce et des Société près le Tribunal de Commerce de Perpignan sous le n 480 211 671 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Objet : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. M+ MATERIAUX immatriculée au Registre du Commerce et des Société près le Tribunal de Commerce de Perpignan sous le n 480 211 671
54 Cami la Gran Selva
66530 CLAIRA
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Céline DONAT pour la Selarl Céline DONAT & Associés, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
2857A route de l’Aveyron
MONTAUBAN
et Madame [W] [M]
2857A route de l’Aveyron
MONTAUBAN
n’ont pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELBS, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté en date du 20 février 2023, la SAS M+ MATERIAUX vendait à M. [C] [M] et Mme [W] [M] des menuiseries sur mesure pour un montant total de 18.538,75 euros.
Un acompte de 7.000 euros était versé par M. [C] [M] et Mme [W] [M] par virement en date du 31 mars 2023.
La SAS M+ MATERIAUX facturait ensuite de la façon suivante à ses clients :
— Facture 230307926 en date du 31 mars 2023 d’un montant de 4.573,26 euros,
— Facture 230407373 en date du 30 avril 2023 d’un montant de 11.480,74 euros,
— Facture 230507348 en date du 31 mai 2023 d’un montant de 2.005,26 euros.
Déplorant le non-paiement du solde de ses factures, la SAS M+ MATERIAUX mettait en demeure M. [C] [M] et Mme [W] [M] par courrier recommandé en date du 16 mai 2025.
***
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SAS M+ MATERIAUX a fait assigner M. [C] [M] et Mme [W] [M] devant le tribunal judicaire de Montauban aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du solde des factures outre diverses indemnités et pénalités contractuelles.
La clôture a été prononcée le 6 octobre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 18 novembre 2025.
***
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, la SAS M+ MATERIAUX sollicite du tribunal judiciaire, de :
— Condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [W] [M] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme en principal de 11.059,26 euros au titre de l’arriéré de factures,
— Condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [W] [M] à payer sur la somme principale que dessus des intérêts de retard au taux légal calculés prorata temporis à compter du 16 mai 2025,
— Condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [W] [M] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1.105,93 euros à titre d’indemnité de clause pénale,
— Condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [W] [M] à enlever sous huit jours et à leurs frais, en l’agence M+ MATERIAUX sise 131 avenue de l’Europe à Montauban, l’intégralité des menuiseries qu’ils ont achetées aux termes du devis n°03397, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
— Condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [W] [M] à payer à la société M+ MATERIAUX le somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [W] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS M+ MATERIAUX rappelle la commande passée par M. [C] [M] et Mme [W] [M] et leur mise à disposition des marchandises commandées, qui justifient la facturation délivrée. La société sollicite également l’application des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée et restée vaine.
La SAS M+MATERIAUX réclame également l’application de la clause pénale de 10% prévue aux conditions générales et acceptées par les clients.
Elle se prévaut encore de ses conditions générales relatives à la mise à disposition des marchandises pour réclamer une condamnation à récupérer les marchandises sous astreinte.
M. [C] [M] et Mme [W] [M], régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement du solde des factures :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte de l’article 1342 du Code civil, que «Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS M+ MATERIAUX rapporte la preuve de l’engagement contractuel de M. [C] [M] et Mme [W] [M] en produisant son devis en date du 14 février 2023, accepté par les défendeurs le 20 février 2023. Ce devis porte sur des menuiseries PVC et leurs stores/volets, sur des portes ainsi que sur divers accessoires pour un montant total de 18.538,75 euros.
La société venderesse produit également ses factures successives, pour un montant total de 18.059,26 euros :
— Facture 230307926 en date du 31 mars 2023 d’un montant de 4.573,26 euros,
— Facture 230407373 en date du 30 avril 2023 d’un montant de 11.480,74 euros,
— Facture 230507348 en date du 31 mai 2023 d’un montant de 2.005,26 euros.
La SAS M+ MATERIAUX ne conteste pas avoir reçu un acompte payé par M. [C] [M] et Mme [W] [M] selon virement en date du 31 mars 2023. Les défendeurs n’ont fait connaître aucun moyen de défense et ne se prévalent donc d’aucun paiement complémentaire.
Il est donc établi que M. [C] [M] et Mme [W] [M] restent redevables de la somme de 11.059,26 euros, somme qu’ils seront donc solidairement condamnés à payer à la SAS M+ MATERIAUX.
Sur la demande relative à l’intérêt au taux légal :
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il est établi que M. [C] [M] et Mme [W] [M] ont été mis en demeure de payer la somme restant due au titre des factures de la SAS M+ MATERIAUX par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2025. Toutefois, la date de réception de ce courrier n’étant pas justifiée, il convient de retenir que les intérêts au taux légal courront sur la somme due à compter de l’assignation en date du 22 mai 2025.
Sur la demande relative à la clause pénale :
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, la SAS M+ MATERIAUX démontre que M. [C] [M] et Mme [W] [M] ont accepté les termes de leurs conditions générales de vente en signant leur devis le 20/02/2023, puisqu’une phrase l’indiquant figure juste au-dessus de l’encart prévu pour les signatures. Lesdites conditions générales de vente ont été produites et prévoient en leur paragraphe 7.2 intitulé « retard de paiement » que : « En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours et mettre en œuvre la clause de réserve de propriété, sans préjudice de tout autre voie d’action. Après mise demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le client sera également redevable, à titre de clause pénale conforme à l’article 1231-5 du code civil, d’une majoration égale à 10% du montant restant dû. »
La mise en demeure visée par le contrat a été effectivement délivrée par la SAS M+ MATERIAUX en date du 16 mai 2025.
L’indemnité contractuelle fixée à 10% de la somme due n’apparait pas manifestement excessive, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SAS M+ MATERIAUX en ce sens.
Sur la demande relative à l’exécution forcée du contrat sous astreinte :
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte peut être ordonnée par tout juge pour assurer l’exécution de sa décision.
Il est établi par les pièces versées au débat et en particulier par les conditions générales de vente (paragraphe 4 intitulé Délivrance des produits) que « le client s’engage à être physiquement présent ou représenté sur le lieu de délivrance des produits pour les réceptionner. (…) les produits seront facturés au client au plus tard à la date de mise à disposition en agence ou de livraison le cas échéant ».
Le paragraphe 4.1 Mise à disposition des produits en agence précise « le client est informé de la date de mise à disposition de ses produits en agence par tous moyens et dispose d’un délai de 15 jours pour les enlever. Au-delà, une pénalité de 50 euros pour les clients particuliers pourra être facturée au client après mise en demeure. »
Dans ces conditions, la SAS M+ MATERIAUX démontre que M. [C] [M] et Mme [W] [M] se sont engagés à venir réceptionner les biens commandés. Défaillants à la procédure, ils ne démontrent pas s’être acquittés de leur obligation.
La société M+ MATERIAUX est donc bien fondée à obtenir leur condamnation à procéder à l’enlèvement des marchandises commandées.
L’ancienneté de la mise à disposition des marchandises et la défaillance des défendeurs à la présente procédure justifient le prononcé d’une astreinte provisoire qui sera fixée à 50 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois après la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Partie perdante, M. [C] [M] et Mme [W] [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M. [C] [M] et Mme [W] [M], qui succombent, seront également condamnés à payer la somme de 1.500 euros au demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [C] [M] et Mme [W] [M] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 11.059,26 euros au titre du reliquat des factures 230407373 en date du 30 avril 2023 et 230507348 en date du 31 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
Condamne solidairement M. [C] [M] et Mme [W] [M] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 1.105,93 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne solidairement M. [C] [M] et Mme [W] [M] à procéder à l’enlèvement des marchandises concernées par les factures 230307926, 230407373 et 230507348 en l’agence de la SAS M+ MATERIAUX située 131, avenue de l’Europe à Montauban (81) ;
Dit que cet enlèvement devra être effectué sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai de trois mois, à charge pour la SAS M+ MATERIAUX, à défaut d’enlèvement des marchandises à l’expiration de ce délai de solliciter le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte provisoire et pour le prononcé de l’astreinte définitive ;
Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme [W] [M] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme [W] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Épuisement professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Santé au travail ·
- Saisine
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Libre accès ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Eaux ·
- Eau usée ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Radio ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Prix ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Bâtiment ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Formulaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Assurance de groupe ·
- Prêt immobilier ·
- Arrêt de travail ·
- Obligation d'information ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Tiers payeur ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Force publique ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.