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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société AG2R PREVOYANCE, La Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02389 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTBY
En date du : 12 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [R] [U] [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10], de nationalité Française, Esthéticienne,
et
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], de nationalité Française, Electricien,
tous deux demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société AG2R PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
…/….
La Mutuelle PRO BTP
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [R] [N] et Monsieur [E] [P] ont été victimes d’un accident de la circulation le 30 juillet 2021 à [Localité 9], causé par Monsieur [K] [B] conduisant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD.
La compagnie WAKAM, titulaire dans un premier temps du mandat d’indemnisation, a désigné le Docteur [H] pour procéder à l’expertise amiable et a versé à chacune des victimes une provision de 2 000 euros suite à son courriel du 26 janvier 2022. L’expert a déposé son rapport le 2 août 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
S’agissant de Madame [R] [N] :
Gêne temporaire partielle du 30.07.2021 au 14.08.2021 (classe II) et du 15.08.2021 au 30.04.2022 (classe I)
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 30.07.2021 au 23.08.2021.
Consolidation acquise le 01.05.2022 soit au 10ème mois post traumatique, après la fin de toute thérapeutique active curative.
Déficit fonctionnel permanent : 2 %
Souffrances endurées : 1,5/ 7
Dommage esthétique temporaire : 1 / 7 (un) durant la période de classe II, pour le port du
collier.
S’agissant de Monsieur [E] [T]:
Gêne temporaire partielle du 30.07.2021 au 29.08.2021 (classe II) et du 30.08.2021 au
29.03.2022 (classe I).
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 30.07.2021 au 12.08.2021.
Arrêt des activités ludiques déclaré (V.T.T et sports en salle).
Consolidation acquise le 30.03.2022
Déficit fonctionnel permanent : 4 % (quatre).
Souffrances endurées : 2 / 7 (deux).
Faisant suite à la réception des rapports d’expertise du Docteur [H], le conseil des victimes a transmis à la compagnie d’assurances WAKAM, par courriels en date du 27 janvier 2023, ses demandes d’indemnisation.
En réponse, par courriel en date du 30 janvier 2023, la compagnie d’assurances a transmis ses propositions d’indemnisation et a sollicité des justificatifs supplémentaires s’agissant des frais kilométriques exposés par Madame [N].
Par courriels en date du 2 février 2023, le conseil des deux victimes a indiqué à l’assureur que Monsieur [T] acceptait de transiger et formulait une nouvelle proposition amiable pour Madame [N].
Malgré plusieurs relances, la compagnie d’assurance ne transmettait pas le procès-verbal transactionnel et ne répliquait pas à la proposition faite pour Madame [N]. Par courriel du 20 juin 2023, le conseil des victimes a informé l’assureur de l’assignation en référé délivrée pour le compte de ses clients.
Par courriel du 22 juin 2023, des offres définitives d’indemnisation ont été formulées par l’assureur lesquelles n’ont pas été acceptées.
Par ordonnance du 23 janvier 2024 suite à assignation délivrée les 23 et 24 juillet 2023, le juge des référés a alloué à titre de provisions les sommes de 6 000 euros à Monsieur [T] et 4 000 euros à Madame [N].
Estimant les offres insuffisantes, par actes des 18 et 25 mai 2024, Madame [R] [N] et Monsieur [E] [P] ont assigné la société GENERALI IARD, la CPAM du VAR, la mutuelle PRO BTP et la société AG2R PREVOYANCE afin d’être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans leur acte introductif d’instance, les requérants demandent au tribunal de:
1°) Juger que Madame [R] [N] et monsieur [E] [T] doivent être indemnisés de l’ensemble de leurs préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel des victimes, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurances GENERALI au paiement des sommes suivantes :
— POUR MADAME [R] [N] :
Dépenses de santé actuelles
56 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil Frais déplacement
840 €
1 364,85 €
Pertes de gains professionnels actuels
1 240,70 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 000 €
Souffrances endurées (1,5/7)
2 500 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent (2 %)
3 920 €
— POUR MONSIEUR [E] [T] :
Dépenses de santé actuelles
7 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil Frais de déplacement
840 €
106,21 €
Pertes de gains professionnels actuels
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
965 €
Souffrances endurées (2/7)
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent (4%)
7 080 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira tant à l’égard de Madame [N] que Monsieur [T] intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30.03.2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner la compagnie d’assurances GENERALI au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner la compagnie d’assurances GENERALI aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 février 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal de:
— DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie GENERALI IARD par les présentes écritures,
— DEBOUTER Madame [N] et Monsieur [T] du surplus de leurs demandes,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEDUIRE des indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, les indemnités journalières servies par les organismes sociaux
S’agissant de Madame [N], DEDUIRE du montant des sommes allouées, la provision totale de 6.000 € d’ores et déjà versée,
S’agissant de Monsieur [T], DEDUIRE du montant des sommes allouées, la provision totale de 8.000 € d’ores et déjà versée,
S’agissant de la demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux,
— LIMITER la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période s’étendant du 24 janvier 2023 au 22 juin 2023 (date de l’offre définitive), ou subsidiairement du 24 janvier 2023 au 27 février 2025 (date de signification des présentes écritures portant offre d’indemnisation) et l’APPLIQUER uniquement sur le montant des sommes offertes et non sur celles réclamées par la demanderesse ou celles qui seront allouées par le tribunal.
— DEBOUTER les consorts [N] [T] de leur demande au titre de l’article 1343-2 du Code civil.
— DEBOUTER Madame [N] et Monsieur [T] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens distraits au profit de Maître PLANCHON aux offres de droit.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR, la société AG2R PREVOYANCE et la mutuelle PROBTP n’ont pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours lesquels s’élèvent à la somme de 1 240,51 euros pour Madame [N] et 455,41 euros pour Monsieur [T].
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 3 avril 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 12 juin 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [R] [N] et Monsieur [E] [T] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [R] [N] et Monsieur [E] [T] bénéficient d’un droit à réparation intégrale de leur préjudice, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [R] [N] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [R] [N], née le [Date naissance 4] 1991, âgée de 29 ans au moment de l’accident et de 30 ans lors de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [R] [N] sollicite le paiement de la somme de 56 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 240,51 euros.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime réclame à ce titre la somme de 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.
La victime sollicite le paiement de la somme de 1 364,85 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre chez son médecin, au centre de radiologie ainsi qu’à 54 séances de kiné.
L’assureur s’oppose à cette demande en soulignant que le véhicule utilisé est au nom de Monsieur [T] et n’appartient donc pas à la requérante. Par ailleurs, l’indemnisation correspondant au déplacement du 9 août 2021 est également sollicité par Monsieur [T].
Au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et des justificatifs produits démontrant que Madame [N] est l’utilisatrice du véhicule de Monsieur [T] pour se rendre aux rendez-vous médicaux découlant de l’accident, la circonstance selon laquelle elle n’est pas la propriétaire du véhicule n’excluant pas qu’elle assume les frais résultant de ses déplacements, il sera fait droit à la demande, à l’exception du déplacement du 9 août 2021 dont l’indemnisation est également sollicitée par le propriétaire du véhicule. La somme de 1 341,32 euros lui sera donc allouée.
3. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Madame [N] a été en arrêt de travail du 30 juillet 2021 au 23 août 2021, soit durant 25 jours.
Madame [N] expose exercer le métier d’esthéticienne et percevoir un salaire mensuel moyen de 1 488,33 euros. Elle sollicite donc le paiement de la somme de 1 240,70 euros correspondant à la perte nette subie durant son arrêt de travail de 25 jours. Elle indique qu’aucune indemnité ne lui a été versée par la CPAM et son employeur.
L’assureur ne s’oppose pas au calcul opéré par la requérante mais sollicite que soit soustraite la somme de 428,67 euros versée par son employeur telle qu’elle résulte du bulletin de salaire du mois d’août 2021.
En effet, la somme de 428,67 euros a bien été versée à Madame [N] selon le bulletin de salaire produit si bien qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de 811,60 euros (1 240,27 – 428,67).
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
— Classe II du 30.07.2021 au 14.08.2021 (16 jours)
— Classe I du 15.08.2021 au 30.04.2022 (260 jours)
Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros calculée sur la base d’une indemnité mensuelle de 1 000 euros. L’assureur propose de retenir une base mensuelle de 750 euros et d’allouer 847 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
-16 x 30 x 25% = 120 €
-260 x 30 x 10% = 780 €
Soit au total 900 euros. L’assureur sera donc condamné à payer ladite somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [N] sollicite l’octroi de 2 500 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 2 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 1,5/7 par l’expert compte tenu notamment de la nature du traumatisme initial et de la rééducation fonctionnelle, il sera alloué à Madame [N] la somme de 2 000 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite la somme de 600 euros alors que l’assureur propose d’allouer la somme de 200 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 1/7 pour une durée de 16 jours. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la durée fixée par l’expert, il sera alloué la somme de 200 euros telle que proposée par l’assureur.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [N] sollicite l’application d’un point à 1 960 euros au regard de son âge au jour de la consolidation (30 ans), soit une indemnisation de 3 920 euros alors que l’assureur propose la somme de 3 400 euros sur la base d’un point à 1 700 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 2% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (30 ans), il sera retenu un point à 1 960 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 3 920 euros.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [R] [N] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [N]
Dépenses de santé actuelles
56 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
840 €
1 341,32 €
Perte de gains professionnels actuels
811,60 €
Déficit fonctionnel temporaire
900 €
Souffrances endurées
2 000 €
Préjudice esthétique temporaire
200 €
Déficit fonctionnel permanent
3 920 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [N]
10 068,92 €
La société GENERALI IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [N] la somme de 10 068,92 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions d’ores et déjà versées pour 6 000 euros ( 2 000 + 4 000), soit la somme totale de 4 068,92 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1240,51 euros.
4/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [E] [T]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1989, âgé de 32 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [T] sollicite le paiement de la somme de 7 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 254,83 euros.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime réclame à ce titre la somme de 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.
La victime sollicite le paiement de la somme de 106,21 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre chez son médecin, au centre de radiologie ainsi qu’à l’IRM.
L’assureur ne s’oppose pas à cette demande sous réserve que le déplacement du 9 août 2021 n’ait pas donné lieu à indemnisation au profit de Madame [N].
Il sera donc fait droit à la demande.
3. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Monsieur [T] ne formule aucune demande ayant bénéficié d’un maintien de salaires et du versement d’indemnités journalières lesquelles s’élèvent à la somme de 200,58 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
— Classe II du 30.07.2021 au 29.08.2021 (31 jours)
— Classe I du 30.08.2021 au 29.03.2022 (212 jours)
Monsieur [T] sollicite le paiement de la somme de 965 euros calculée sur la base d’une indemnité mensuelle de 1 000 euros. L’assureur propose de retenir une base mensuelle de 750 euros et d’allouer 723,75 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
-31 x 30 x 25% = 232,50 €
-212 x 30 x 10% = 636 €
Soit au total 868,50 euros. L’assureur sera donc condamné à payer ladite somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [T] sollicite l’octroi de 4 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 3 200 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert compte tenu notamment de la nature du traumatisme initial, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 3 200 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [T] sollicite l’application d’un point à 1 770 euros au regard de son âge au jour de la consolidation (32 ans), soit une indemnisation de 7 080 euros alors que l’assureur propose la somme de 6 400 euros sur la base d’un point à 1 600 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 4% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (32 ans), il sera retenu un point à 1 770 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 7 080 euros.
5/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [E] [T] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [T]
Dépenses de santé actuelles
7 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
840 €
106,21 €
Déficit fonctionnel temporaire
868,50 €
Souffrances endurées
3 200 €
Déficit fonctionnel permanent
7 080 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [T]
12 101,71 €
La société GENERALI IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [T] la somme de 12 101,71 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions d’ores et déjà versées pour 8 000 euros ( 2 000 + 6 000), soit la somme totale de 4 101,71 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 455,41 euros.
6/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances:
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 30 juillet 2021. La consolidation de l’état de santé des requérants est intervenue les 1er mai 2022 et 30 mars 2022 selon le rapport d’expertise daté du 2 août 2022.
Madame [N] et Monsieur [T] soutiennent qu’aucune offre provisionnelle ne leur a été adressée ce que conteste l’assureur en faisant valoir l’offre adressée le 26 janvier 2022 tant à Madame [N] qu’à Monsieur [T] comportant les éléments connus du préjudice indemnisable.
En l’espèce, les offres d’indemnisation provisionnelle font mention du poste de préjudice des souffrances endurées. Il convient de relever que la demande de provision avait été formulée en produisant les pièces médicales en possession du conseil des victimes. Dès lors, au stade de l’offre provisionnelle et en l’absence de réalisation de l’expertise, seule mesure pouvant établir le déficit fonctionnel temporaire notamment, les offres provisionnelles du 26 janvier 2022 doivent être considérées comme satisfaisant les dispositions précitées, étant relevé que l’offre a été valablement adressée au conseil des requérants que ces derniers avaient mandaté tel que cela résulte du courrier de leur conseil du 25 août 2021. A cet égard, le conseil des requérants réitèrent dans ses courriers du 27 janvier 2023 son intervention dans la défense des intérêts des victimes. Enfin, il est constant que les créances des tiers payeurs n’ont pas à être mentionnées dans l’offre provisionnelle.
S’agissant des offres définitives, il convient de rappeler que l’assureur doit les formuler dans le délai de cinq mois suivant la connaissance de la consolidation de l’état de santé des victimes qui résulte du rapport d’expertise, en l’espèce daté du 2 août 2022. Le rapport mentionne que celui-ci a été expédié le 9 août 2022. En tout état de cause, il convient de rappeler que ni la date de l’examen définitif de la victime par le médecin, ni la date de l’établissement de son rapport ne peuvent servir de point de départ, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permet de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et peut raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’assureur reconnaît dans ses écritures en avoir eu connaissance le 24 août 2022, ce dernier affirmant que le délai de cinq mois s’est achevé le 24 janvier 2023. Cette date sera donc retenue.
Les premières offres définitives ont été adressées les 30 janvier 2023 et sont donc tardives.
S’agissant de celle adressée pour le compte de Monsieur [T] par courriel du 30 janvier 2022 à son conseil et portant sur la somme de 11 670 euros, il doit être relevé qu’elle comporte tous les éléments connus et indemnisables du préjudice et est suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision. Toutefois et malgré l’accord de Monsieur [T] pour transiger, aucune réponse ne sera apportée par l’assureur qui transmettra directement à la victime son offre définitive formalisée le 22 juin 2023. Cette offre comporte tous les éléments connus et indemnisables du préjudice et est suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision.
Elle est donc de nature à interrompre la sanction qui sera prononcée à compter du 24 janvier 2023 jusqu’au 22 juin 2023, ce qui correspond d’ailleurs à la demande de l’assureur dans ses écritures. L’assiette sera constituée des sommes offertes par l’assureur avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur.
S’agissant de l’offre définitive adressée pour le compte de Madame [N] par courriel du 30 janvier 2022 à son conseil, il convient de constater qu’elle est incomplète puisqu’elle ne formule aucune proposition sur les frais de déplacement alors que les pièces justificatives avaient été transmises avec le courrier de son conseil du 27 janvier 2023 et à nouveau par courriel du 2 février 2023.
Par ailleurs, l’assureur ne justifie pas avoir adressé sa demande de justificatifs conformément aux dispositions de l’article R211-39 du code des assurances avant de formuler son offre du 22 juin 2023 qui souffre des mêmes critiques quant à l’absence d’offre formulée sur les frais de déplacement. Il en est de même de l’offre adressée le 18 octobre 2024. Par conséquent, la sanction sera encourue à compter du 24 janvier 2023 jusqu’au 27 février 2025, date de notification des écritures de l’assureur valant offre complète et suffisante.
L’assiette sera constituée des sommes offertes par l’assureur avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les dispositions du code des assurances précitées ne dérogent pas à celles du code civil, l’anatocisme sera ordonné pour les intérêts échus pour au moins une année entière.
7/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société GENERALI IARD sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance, étant observé qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée en l’espèce, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES pour ceux qu’il aura exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] et de Monsieur [T] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. A cet égard, il convient de relever que ces derniers avaient donné leur accord pour transiger suite aux offres transmises par l’assureur par courriel du 30 janvier 2023. Relancé par courriels des 2 mars 2023, 13 mars 2023 et 5 juin 2023, l’assureur n’a répondu qu’après avoir été destinataire de l’assignation en référé transmise par le conseil des victimes par courriel du 20 juin 2023.
Il conviendra en conséquence de condamner la société GENERALI IARD à payer à Madame [N] et Monsieur [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société GENERALI IARD garante des dommages subis par Madame [R] [N] et Monsieur [E] [T] à la suite de l’accident survenu le 30 juillet 2021 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe ses créances à la somme de 1240,51 euros pour Madame [R] [N] et à la somme de 455,41 euros pour Monsieur [E] Monsieur [T] ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la mutuelle PRO BTP et à la société AG2R PREVOYANCE ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer, en deniers ou quittances, à Madame [R] [N], en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [N]
Dépenses de santé actuelles
56 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
840 €
1 341,32 €
Perte de gains professionnels actuels
811,60 €
Déficit fonctionnel temporaire
900 €
Souffrances endurées
2 000 €
Préjudice esthétique temporaire
200 €
Déficit fonctionnel permanent
3 920 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [N]
10 068,92 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 6 000 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société GENERALI IARD à 4 068,92 euros ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 24 janvier 2023 jusqu’au 27 février 2025, l’assiette portant sur la somme offerte par l’assureur dans ses conclusions notifiées le 27 février 2025, avant déduction des provisions et incluant la créance des tiers payeurs;
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [E] [T] , en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [T]
Dépenses de santé actuelles
7 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
840 €
106,21 €
Déficit fonctionnel temporaire
868,50 €
Souffrances endurées
3 200 €
Déficit fonctionnel permanent
7 080 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [T]
12 101,71 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 8 000 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société GENERALI IARD à 4 101,71 euros ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 24 janvier 2023 jusqu’au 22 juin 2023, l’assiette portant sur la somme offerte par l’assureur dans son offre du 22 juin 2023, avant déduction des provisions et incluant la créance des tiers payeurs ;
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Madame [R] [N] et Monsieur [E] [T] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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