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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 janv. 2026, n° 23/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00131 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/05369 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KNJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 30 Janvier 1974 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 93700000206079638600651130142 décernée le 7 décembre 2023 par l’URSSAF [10] et signifiée le 12 décembre 2023 d’un montant de 3 803,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l'[12] sollicite du tribunal de :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [W] [Y] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant ramené à 2 664 € à titre de principal et 32 € de majorations de retard, soit un total ramené à 2 696 €,
— Condamner Monsieur [W] [Y] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R 133-6 du Code de sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [W] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de sécurité sociale.
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [W].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [10] fait valoir que les cotisations au titre des années 2019, 2020 et 2021 ont été calculées sur les assiettes minimales, au regard des revenus nuls déclarés par Monsieur [W]. Elle indique avoir annulé les cotisations au titre de l’année 2022 suite à la prise en compte de la radiation de la société [6].
Monsieur [Y] [W], régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il a accusé réception le 18 octobre 2025, n’est pas présent. Il a adressé au tribunal un email le 17 novembre 2025 pour faire part de son impossibilité de se déplacer pour des raisons financières et de mobilité physique.
Il demande au tribunal d’annuler les cotisations afférentes aux 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022. Il expose que son entreprise a été radiée le 20 septembre 2021.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article R.142-10-4 du Code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Monsieur [W] a adressé un email au tribunal le 17 novembre 2025 dans lequel il expose ses moyens, mail qui a également été adressé à l’URSSAF.
Le présent jugement sera donc contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du Code de sécurité sociale.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours.
L’opposition à contrainte est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [W] fait valoir qu’il conteste uniquement les cotisations du 4ème trimestre 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 au motif que son activité a fait l’objet d’une radiation le 20 septembre 2021.
L’URSSAF confirme avoir pris en compte cette radiation et avoir annulé lesdites cotisations.
Néanmoins, il résulte des écritures de l’URSSAF que les cotisations au titre du 4ème trimestre 2021 n’ont pas été annulées, et ce sans qu’aucune explication ne soit fournie.
Le tribunal annulera donc les sommes réclamées à ce titre.
S’agissant des cotisations afférentes aux 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020 et 3ème trimestre 2021, Monsieur [W] ne les conteste pas.
Il n’est pas contesté que les cotisations ont été calculées sur la base de l’assiette minimale au regard des revenus nuls déclarés par Monsieur [W].
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 1 551 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020 et 3ème trimestre 2021, et de condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la contrainte n° 93700000206079638600651130142 décernée le 7 décembre 2023 par l’URSSAF [10] et signifiée le 12 décembre 2023 d’un montant ramené à 1 551 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020 et 3ème trimestre 2021.
VALIDE la contrainte n° 93700000206079638600651130142 décernée le 7 décembre 2023 par l’URSSAF PACA et signifiée le 12 décembre 2023 d’un montant ramené à 1 551 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020 et 3ème trimestre 2021,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1 551,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020 et 3ème trimestre 2021,
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification à la charge de Monsieur [Y] [W] en application des articles 696 du Code de procédure civile et R133-3 du Code de sécurité sociale,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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