Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 sept. 2025, n° 25/51325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51325 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BA4
N° : 2
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE BLOND DES ANGES
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un bail commercial en date du 24 septembre 2020, la société civile immobilière Pardes Patrimoine (ci-après la SCI Pardes) a consenti à la SAS 350 Barber shop un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] et [Adresse 4] dans le 11ème arrondissement de Paris, pour une durée de 9 ans, prévoyant un loyer annuel de 12.000 euros hors taxes et hors charges.
Par un autre acte en date du 15 mai 2024, la société 350 Barber shop a cédé ce bail à la SASU Ovni Barber, devenue par la suite la SASU Le Blond des anges.
Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 10.309,73 euros, en visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Pardes, par acte délivré le 14 février 2025, a fait assigner la SASU Le Blond des anges devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, de :
« – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la SCI PARDES PATRIMOINE et la SASU LE BLOND DES ANGES (anciennement OVNI PARTNER).
— En conséquence, DIRE ET JUGER que la SASU LE BLOND DES ANGES (anciennement OVNI PARTNER) ainsi que tous occupants de son chef se trouvent occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de lui ordonner de quitter les lieux, sans délais ;
— ORDONNER l’expulsion de la SASU LE BLOND DES ANGES (anciennement OVNI BARBER) ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe à [Adresse 9].
Etant précisé que faute par elle de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues
— CONDAMNER la SASU LES BLOND DES ANGES (anciennement OVNI BARBER) à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 14 461, 33 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus.
— CONDAMNER la SASU LE BLOND DES ANGES (anciennement OVNI BARBER) à payer à la SCI PARDES PATRIMONE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER la SASU LE BLOND DES ANGES (anciennement OVNI BARBER) à payer à la SCI PARIDES PATRIMOINE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la SASU LE BLOND DES ANGES (anciennement OVNI BARBER) en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement délivré en date du 21 novembre 2024. "
La SASU Le Blond des Anges n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoiries au cours de laquelle l’affaire a été appelée le 21 juillet 2025 avec mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en référé
La SCI Pardes se prévaut des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce pour soutenir avoir délivré un commandement de payer par exploit du 21 novembre 2024 indiquant que passé un délai d’un mois à compter dudit acte, le bailleur serait en droit d’invoquer la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle estime que le délai mensuel s’est écoulé sans qu’aucun règlement n’intervienne, la résolution étant dès lors acquise et la SASU Le Blond devant dès lors apparaître comme un occupant sans droit ni titre.
La SCI Pardes prétend en outre que le montant en principal à régler par la société défenderesse s’élève à la somme de 10.134,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte joint. Elle indique qu’un règlement complet n’est pas intervenu, de telle sorte que la SASU Le Blond se trouve débitrice de la somme de 14.461,33 euros correspondant aux loyers impayés, celui du 1er trimestre 2025 inclus, la défenderesse devant être condamnée au règlement de cette somme. La SCI Pardes soutient encore qu’en se maintenant dans les lieux malgré la résolution du bail, la société défenderesse porte atteinte à son droit de propriété, son expulsion sans délai devant être dès lors ordonnée. Elle souligne que le maintien irrégulier de la société défenderesse dans les lieux lui cause un préjudice, appelant une condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité égale aux loyers, charges et taxes comprises, jusqu’à complète libération des lieux.
Sur ce,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour déclarer acquise une clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Par ailleurs, l’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 18.1 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance, notamment d’un seul terme de loyer ou d’arriérés de loyers, charges, taxes et plus généralement toute somme due au titre du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 21 novembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire.
Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Un décompte de créances, en date du 8 novembre 2024, y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
Etant relevé le défaut de comparution de la défenderesse à la présente procédure, il n’est pas justifié que celle-ci a soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de telle sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 22 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, en application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Au cas particulier, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
La SCI Pardes actualise la dette locative à la somme de 23.530,97 euros, suivant décompte en date du 18 juillet 2025, sollicitant par la même le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au regard de ce dernier décompte et de celui en date du 8 novembre 2024, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la SASU Le Blond des anges sera condamnée au paiement de la somme de 23.530,97 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la SASU Le Blond des anges sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI Pardes la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Déclarons que la SASU Le Blond des anges devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 5], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SASU Le Blond des anges à payer à la SCI Pardes Patrimoine :
* à compter du 22 décembre 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et dès lors, la somme de 23.530,97 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 18 juillet 2025, 2ème trimestre 2025 inclus ;
Condamnons la SASU Le Blond des anges aux dépens et à verser à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 12 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Augustin BOUJEKA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Accident du travail ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Morale
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Amiante ·
- Grange ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Électricité ·
- Assainissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Maire ·
- Orange ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Assureur
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Marchand de biens ·
- Sentence ·
- Adresses ·
- Licitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Privation de liberté ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Consulat
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Ordonnance du juge ·
- Expédition
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Force publique
- Caution ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Principal ·
- Caisse d'épargne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.