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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 avr. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 23/01170 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NM6W
Code NAC : 30B
Société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE S.A.S
C/
S.A.R.L. MERCURY & CO Exerçant sous l’enseigne SUNSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE S.A.S, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, et Me Anne GARZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 233
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MERCURY & CO Exerçant sous l’enseigne SUNSET et immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 432 121 408., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura PEREZ BONAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179, et Me Alexandra LEVY-DRUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D309
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 16 février 2007, la société BUCEPHALE (aux droits de qui intervient désormais la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S.) a donné à bail à la société MERCURY & CO, S.A.R.L., un local sis à [Adresse 4] du Centre Commercial dénommé “MODO”, et ce pour une durée de dix années à compter du 16 février 2007, moyennant un loyer annuel composé d’un fixe de 24.015 Euros hors taxes et hors charges outre un loyer variable additionnel correspondant à la différence entre un pourcentage du chiffre d’affaires Hors Taxes réalisé par le preneur fixé à 7,23% du chiffre d’affaires annuel et le loyerde base annuel Hors Taxes.
Plus tard, pour tenir compte de la volonté de la société locataire de bénéficier de davantage d’espace commercial, les parties ont résilié le premier bail et l’ont remplacé par un autre, nonobstant l’existence d’une première dette locative. Ce second bail a été conclu le 17 juin 2021 et a pour objet un local N°15, d’une surface de 137 mètres carrés, louée pour dix ans, avec toujours un loyer double et variable en fonction du chiffre d’affaires.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2023, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 48.725,12 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 mai 2023, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 26 octobre 2023, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société MERCURY & CO, S.A.R.L.,, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, au 30 juin 2023,
*l’autorisation de faire expulser la société MERCURY & CO, S.A.R.L., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., et aux frais de la société MERCURY & CO, S.A.R.L.,
*la condamnation de la société MERCURY & CO, S.A.R.L., à verser à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer précédemment exigible majoré de 50% jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société MERCURY & CO, S.A.R.L., à verser à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., une somme de 110.919,88 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 4 octobre 2023, somme actualisée au jour de l’audience de plaidoirie à un total de 208.212,54 Euros, et ce avec une majoration de 10% au titre de la clause pénale, outre le calcul des intérêts de retard calculé sur le taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois points et la capitalisation des intérêts,
*la constatation que le dépôt de garantie doit rester acquis à la société bailleresse conformément aux dispositions de l’article 22-1 du bail,
*la condamnation de la société MERCURY & CO, S.A.R.L., à verser à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., une somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après quatre renvois ordonnés à la demande de la S.A.R.L. locataire, à l’audience du 14 février 2025, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 208.212,54 Euros.
La société MERCURY & CO, S.A.R.L., s’est fait représenter à l’audience par un avocat qui sollicitait un cinquième renvoi dans l’espoir de négocier avec la société bailleresse des délais pour s’acquitter de sa dette locative. Toutefois, vu que quatre renvois avaient déjà été précédemment accordés par le juge des référés avec l’accord de la société bailleresse, le représentant de la société bailleresse s’est opposé à un cinquième renvoi, notamment du fait de l’importance exponentielle de la dette locative.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 11 avril 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., et la société MERCURY & CO, S.A.R.L., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société MERCURY & CO, S.A.R.L., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 30 mai 2023, réglé sa dette locative. Qui n’a fait que perdurer et s’amplifier du fait des délais pris par la procédure. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 1er juillet 2023 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société MERCURY & CO, S.A.R.L., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., il apparaît que la société MERCURY & CO, S.A.R.L., est incontestablement redevable de la somme totale de 208.212,54 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 mars 2025.
Il convient donc de condamner la société MERCURY & CO, S.A.R.L., à verser à titre provisionnel à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., une somme de 208.212,54 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 48.725,12 Euros et à compter du 31 mars 2025, date d’exigibilité des derniers loyers dus et inclus dans le montant de la condamnation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société MERCURY & CO, S.A.R.L., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 4] du Centre Commercial dénommé “MODO”, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société MERCURY & CO, S.A.R.L., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la société MERCURY & CO, S.A.R.L., à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société MERCURY & CO, S.A.R.L., au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA SOCIETE EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la société MERCURY & CO, S.A.R.L.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société MERCURY & CO, S.A.R.L., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er juillet 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société MERCURY & CO, S.A.R.L., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société MERCURY & CO, S.A.R.L., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 4] du Centre Commercial dénommé “MODO”, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la société MERCURY & CO, S.A.R.L., à verser à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., à titre provisionnel une somme de 208.212,54 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 mars 2025 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 48.725,12 Euros et à compter du 31 mars 2025, date d’exigibilité des derniers loyers dus et inclus dans le montant de la condamnation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société MERCURY & CO, S.A.R.L., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société MERCURY & CO, S.A.R.L., à régler à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société MERCURY & CO, S.A.R.L., à verser à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société MERCURY & CO, S.A.R.L., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, S.A.S., des surplus de sa demande, qui excèdent largement le pouvoir d’appréciation du juge des référés,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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