Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 mars 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01736 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH3S
AFFAIRE : La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE / Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, [U] [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Madame [U] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2022, signifié le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Mme [I] auprès du Crédit Foncier de France en date du 25 septembre 2006 avec effet rétroactif à la date de sa mise en retraite pour invalidité soit à compter du 1er juin 2014 ; Rendu opposable le jugement à intervenir au Crédit Foncier de France en sa qualité de prêteur de deniers ; Condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à verser à Mme [I] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le 14 mars 2022, la société Swisslife Assurance et Patrimoine a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 7] a :
Dit que l’appel formé par la société Swisslife Assurance et Patrimoine est tardif ; Dit que la société Swisslife Assurance et Patrimoine est forclose en son appel ; Condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à Mme [I] et au Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros chacun à titre d’indemnité de procédure.
Le 14 novembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la société Swisslife Assurance et Patrimoine pour un montant de 437 041,46 euros.
Le 23 janvier 2024, Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Swisslife Assurance et Patrimoine ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour la somme totale de 437 497,13 euros.
Le 24 janvier 2024, elle a dénoncé ladite saisie à la débitrice.
Le 22 février 2024, la société Swisslife Assurance et Patrimoine a assigné Mme [I] devant le juge de l’exécution.
La société Swisslife Assurance et Patrimoine soulève l’irrecevabilité des demandes du Crédit Foncier de France. Elle sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution, outre l’annulation du commandement de payer afin de saisie-vente du 14 novembre 2023 et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En défense, Mme [I] conclut principalement au rejet des prétentions adverses et subsidiairement, au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 117 455,51 euros. Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement des sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Crédit Foncier de France, intervenu volontairement à l’instance, sollicite également le rejet des demandes adverses. Subsidiairement, il demande le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 410 170,61 euros et à défaut, à 148 326 euros, outre la condamnation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement des échéances futures au fur et à mesure de leur exigibilité jusqu’à la fin du prêt. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du Crédit Foncier de France
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que :
« L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée par Mme [I] en exécution d’un jugement du 4 janvier 2022 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Pontoise a rendu opposable le jugement à intervenir au Crédit Foncier de France en sa qualité de prêteur de deniers et condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Mme [I] auprès du Crédit Foncier de France.
Dès lors, l’intervention du Crédit Foncier de France se rattache manifestement aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, si le Crédit Foncier de France sollicite effectivement la condamnation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement des échéances futures au fur et à mesure de leur exigibilité jusqu’à la fin du prêt, une telle prétention est uniquement formée à titre subsidiaire.
Il s’ensuit qu’en concluant principalement au rejet des prétentions adverses au soutien des demandes de Mme [I], le Crédit Foncier de France, qui est le bénéficiaire final du règlement des mensualités du prêt, est recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 24 janvier 2024 tandis que la société Swisslife Assurance et Patrimoine a saisi le juge de l’exécution par assignation du 22 février 2024, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, la société Swisslife Assurance et Patrimoine justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 22 février 2024, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société Swisslife Assurance et Patrimoine est donc recevable en sa contestation.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Aux termes de l’article L.221-1 alinéa 1er, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-1 prévoit également que le commandement de payer contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la société Swisslife Assurance et Patrimoine prétend que le titre exécutoire ne précise pas « qui de Mme [I] ou du Crédit Foncier de France serait fondé à demander le versement entre ses mains des mensualités de prêt », de sorte que Mme [I] ne détient à son encontre aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Elle ajoute également qu’en l’absence de quittance et de décompte précis, Mme [I] n’établit ni la réalité, ni le quantum des règlements effectués, au regard des nombreux prélèvements rejetés, des échéances suspendues et des paiements d’ores et déjà effectués par l’assureur.
Néanmoins, le jugement du 4 janvier 2022, en ce qu’il a condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à la prise en charge des mensualités de crédit rétroactivement au 1er juin 2014, outre à des dommages et intérêts et à une indemnité de procédure, constitue indubitablement un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, dont Mme [I], demanderesse à ladite instance, est fondée à se prévaloir à son encontre.
Si le dispositif ne précise pas si le paiement devait intervenir entre les mains de l’assurée ou directement de la banque, il est constant que la condamnation a été prononcée en exécution des dispositions du contrat d’assurance collective référencée V 9764 souscrit par le Crédit social des fonctionnaires (CSF) auprès de la société Swisslife Assurance et Protection.
Or, il résulte du certificat d’admission au fonds de prévoyance du Crédit social des fonctionnaires en date du 11 juillet 2006 produit en pièce n°2 par le Crédit Foncier de France que la quotité assurée par Mme [I] est de 100%.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [I] a bénéficié d’une suspension de 24 échéances pour la période du 31 juillet 2016 au 31 juin 2018 pour des échéances cumulées de 29 664,48 euros. C’est d’ailleurs à ce titre, qu’un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de cette suspension a été établi.
C’est ainsi à tort que la société Swisslife Assurance et Protection prétend que les tableaux d’amortissements joints au procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution concerneraient un autre prêt alors que le premier est parfaitement identique à celui édité en 2008 à la suite de l’avenant évoqué au titre exécutoire et que le second démarre postérieurement à la date de la période de suspension du crédit avec une identité de montant quant au capital restant dû à la date de suspension du 31 juillet 2016 et de reprise au 31 juillet 2018.
Aux termes dudit tableau d’amortissement produit en pièce n°4 par Mme [I] et par le Crédit Foncier de France, les mensualités échues, et par conséquent exigibles, à compter du 1er juin 2014 à la date de délivrance du commandement afin de saisie-vente du 14 novembre 2023 se sont élevées à :
26 mensualités de 1 236,02 euros du 30 juin 2014 au 31 juillet 2016 ; 1 mensualité de 1269,63 euros au 31 juillet 2018 ; 63 mensualités de 1 236,02 euros du 31 août 2018 au 14 novembre 2023 ;
Soit un total 111 274,80 euros, mensualité du 31 octobre 2023 incluse ;
Et au jour de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 à :
26 mensualités de 1 236,02 euros du 30 juin 2014 au 31 juillet 2016 ;1 mensualité de 1269,63 euros au 31 juillet 2018 ; 65 mensualités de 1 236,02 euros du 31 août 2018 au 31 décembre 2023 ;
Soit un total 113 746,84 euros, mensualité du 31 décembre 2023 incluse ;
Il ressort néanmoins du relevé d’écritures produit en pièce n°5 par le Crédit Foncier de France que l’assureur (CSF) s’est effectivement acquitté de 7 mensualités de 1 236,02 euros les 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 30 novembre 2014, 31 janvier, 31 mai et 30 juin 2015 soit un total de 8 652,14 euros.
En conséquence, la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
En revanche, il y a lieu de limiter les effets du commandement de payer afin de saisie-vente du 14 novembre 2023 à la somme de 102 622,66 euros, mensualité du 31 octobre 2023 incluse et de cantonner la saisie-attribution du 23 janvier 2024 à 105 094,70 euros, mensualité du 31 décembre 2023 incluse.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, le jugement dont l’exécution forcée est poursuivie a d’ores et déjà condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Mme [I] auprès du Crédit Foncier de France en date du 25 septembre 2006 avec effet rétroactif à la date de sa mise en retraite pour invalidité soit à compter du 1er juin 2014.
Une telle condamnation s’interprète nécessairement comme une prise en charge des échéances futures au fur et à mesure de leur exigibilité jusqu’à la fin du prêt.
Par conséquent, la demande du Crédit Foncier de France en ce sens est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, le défaut de paiement spontané des causes du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 janvier 2022 en dépit de son caractère exécutoire et définitif ainsi que l’introduction de la présente instance fondée sur des moyens dilatoires caractérisent la faute de la part de la société Swisslife Assurance et Patrimoine qui est à l’origine d’un préjudice pour Mme [I], privée de la prise en charge des mensualités de son crédit depuis 2022 alors qu’elle a été mise à la retraite pour invalidité dès 2014.
Par conséquent, la société Swisslife Assurance et Patrimoine sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, la société Swisslife Assurance et Patrimoine sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable l’intervention volontaire du Crédit Foncier de France ;
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer à afin de saisie-vente ;
Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ;
Limite les effets du commandement de payer afin de saisie-vente en date du 14 novembre 2023 à 102 622,66 euros (mensualité du 31 octobre 2023 incluse) ;
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 entre les mains de la BNP Paribas à 105 094,70 euros, (mensualité du 31 décembre 2023 incluse) ;
Juge irrecevable la demande de condamnation au paiement ;
Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens ;
Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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