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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 oct. 2025, n° 25/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/04173 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04173
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 janvier 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [I] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [I] [Y], notifiée à l’intéressé le 19 août 2025 à 16h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 17 septembre 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 20 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 octobre 2025, reçue et enregistrée le 17 octobre 2025 à 8h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 17 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [I] [Y], né le 23 Août 2002 à TUNIS, de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me JACQUARD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [I] [Y];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/04173 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Qu’en l’espèce, il résulte en l’espèce des pièces de la procédure et notamment du Bulletin n°2 du casier judiciaire que M. X se disant [I] [Y] a fait l’objet de sept condamnations pénales entre 2019 et 2024 dont les plus récentes sont les suivantes :
— le 5 octobre 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de 1 an d‘emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisées de stupéfiants (quatre chefs de condamnation en état de récidive légale) ;
— le 27 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 6 mois d’emprisonnement et une interdiction de séjour pendant 3 ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession, non autorisées de stupéfiants ;
— le 29 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de détention, transport, offre ou cession, acquisition, non autorisées de stupéfiants, et usage illicite de stupéfiants (cinq chefs de condamnation en état de récidive légale) ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Que par ailleurs, les diligences se poursuivent auprès des autorités consulaires tunisiennes avec des relances régulières et dernièrement les 6 et 13 octobre 2025 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Y], au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 17 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Octobre 2025 à 12 h 54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 18 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 octobre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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