Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7J2 – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7J2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V] [F] [W]
né le 07 Août 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. JF PASSION
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 908 976 327
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 21 novembre 2023, M. [O] [W] a acheté à la SASU JF PASSION pour un montant de 17000 euros une automobile d’occasion de la marque ROLLS ROYCE, modèle SILVER SHADOW, mise en circulation pour la première fois en 1978 et ayant parcouru plus de 130 000 kilomètres.
Se plaignant du dysfonctionnement du système de freinage du véhicule deux jours suivant la vente, M. [O] [W] a fait diligenter une expertise amiable réalisée le 20 septembre 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERT.
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7J2 – ordonnance du 26 mars 2025
Par acte du 22 janvier 2025, M. [O] [W] fait assigner la SASU JF PASSION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Il fait valoir que la SASU JF PASSION est tenue, en qualité de professionnel, de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité, et qu’il est fondé à demander l’annulation de la vente les désordres relevés par l’expert nuisant totalement à l’utilisation du véhicule.
À l’audience du 12 février 2025, la SASU JF PASSION n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable produit au dossier montre que le véhicule est affecté d’un état d’usage avancé de son système de freinage arrière, de sa direction assistée ainsi que les différents silentblocs constitutifs des trains roulants. L’expert relève que ces désordres au regard de la nature et du très bref kilométrage parcouru sont antérieurs à la vente et il précise qu’ils empêchent l’ utilisation normale du véhicule et qu’aucune défaut d’entretien ou d’utilisation ne peuvent être mis en exergue.
La demande d’expertise judiciaire est dans ces conditions justifiée et il convient d’y faire droit. La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la décision.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les dépens de l’instance seront supportés par le demandeur à la mesure d’expertise.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [O] [W] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;Déterminer pour chaque désordre s’il est était présent au jour de l’intervention de la SASU JF PASSION sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [O] [W] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7]
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Ville
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Attestation ·
- Création d'entreprise ·
- Aide au retour ·
- Courrier ·
- Trop perçu ·
- Préjudice ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Vol ·
- Affrètement ·
- Corruption ·
- Client ·
- Formulaire ·
- Contrats
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Père ·
- Date
- In solidum ·
- Frais de scolarité ·
- Facture ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Délai de paiement ·
- Titre ·
- Recours subrogatoire ·
- Dette ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Au fond ·
- Budget
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Compte ·
- Enseigne
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.