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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 27 mai 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement LYCEE [ 17 ] c/ S.A. [ 18 ], Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE, Centre des Amendes, Société [ 20 ] SERVICE CLIENT CHEZ [ 23 ], Société [ 24 ] - AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 14]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX05]
Références : N° RG 24/00371
N° Portalis DBWK-W-B7I-CQTG
N° minute : 25/00317
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Etablissement LYCEE [17]
Réf. Dette : Carte n°117
[Adresse 22]
[Localité 3]
représenté par son gestionnaire, Madame [X] [Z]
Mme [D] [N]
née le 18 Octobre 1979 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
Réf.dette : 3434291A
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. [21]
Réf dette : 679861+679857
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [18]
Réf dette : bail n°100287
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante
Société [20] SERVICE CLIENT CHEZ [23]
Réf dette : 6 014 591 134
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
Société [24] – AMENDES
Fichet de réglemenr n°3771635428/[G] [P]
Centre des Amendes
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’AISNE, le 6 août 2024, Madame [D] [N] et a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 27 août 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 15 octobre 2024, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [D] [N] ainsi qu’aux créanciers et notamment au LYCEE [17] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024 qui a contesté cette orientation par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024 aux termes duquel il indique ne pas souhaiter renoncer à leur créance d’un montant de 506,28 euros correspondant à des frais de scolarité impayés.
Madame [D] [N] ainsi que leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, le LYCEE [17] a comparu représenté par Madame [X] [Z], gestionnaire qui a expliqué que la somme due correspond à des frais de scolarité sur deux années. Elle précise qu’il n’y a pas eu de contact avec Madame [D] [N] pour essayer d’arranger la situation malgré plusieurs relances.
A cette audience, Madame [D] [N] a comparu personnellement. Elle a expliqué que sa fille n’avait pas le droit à la bourse. Elle indique qu’elle travaille depuis le 25 mars 2024 mais qu’elle a diverses choses à payer. Elle précise avoir eu une contravention d’un montant de 600 euros car elle n’était pas assurée ce qu’elle ignorait. Elle ajoute que son véhicule est passé au contrôle technique et qu’elle a des frais qu’elle ne peut exposer. Elle a des impayés de loyers à hauteur de 2.500 euros. Elle explique que sa fille a fugué au mois de juillet 2024 et s’est déclarée seule auprès de la CAF si bien qu’elle a trop perçu à rembourser dans la mesure où cette dernière n’est plus à sa charge. Elle précise n’avoir perçu que 15 euros au titre de la prime d’activité au lieu de 189 euros puisque sa fille a quitté le logement. Elle ajoute avoir des problèmes de santé, qu’elle souhaite régler mais qu’elle ne sait pas comment.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du Code de la consommation prévoyant que toute partie peut transmettre ses observations écrites au juge à condition de les avoir communiqués préalablement aux autres parties.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire une note en délibéré avant le 11 avril 2025, Madame [D] [N] a par courriel en date du 6 avril 2025 adressé une attestation de la CAF de l’Aisne en date du 6 avril 2025.
Par courriel en date du 29 avril 2025, Madame [D] [N] a transmis un appel à régularisation – impayé de la société [23] mandatée par la société [21] portant le n°5044415627.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester auprès du juge des contentieux de la protection les mesures recommandées lorsqu’elles consistent en un effacement des dettes dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et ce dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la Commission.
En l’espèce, le LYCEE DES METIERS [17] a contesté par courrier du 22 octobre 2024, réceptionné par la commission de surendettement le 8 novembre 2024 les mesures qui lui ont été notifiées le 22 octobre 2024.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions des articles L.733-11, L.733-12 du Code de la consommation que lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées en tout ou partie avec celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 et qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit par ailleurs que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L. 733-7 et que, dans tous les cas, la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 et est mentionnée dans la décision. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’agissant de la situation du débiteur, elle s’apprécie au jour où le juge statue.
Sur la fixation de la créance de la société [18]
Il appartient, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut et au débiteur de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la commission a fixé la créance de la société [18] au titre des loyers impayés à hauteur de 1.695,33 € au 15 novembre 2024.
Madame [D] [N] sollicite que cette créance intitulée bail n°100287 soit fixée à la somme de 2.689,68 euros et produit un avis d’échéance arrêté à janvier 2025.
En outre, la société [18] ne s’est pas manifestée dans le cadre de la présente instance pour faire valoir que sa créance devrait être fixée à un autre montant.
En conséquence, la créance de la société [18] intitulée bail n°100287 au titre sera fixée à la somme de 2.689,86 euros dans la procédure de surendettement en cours à l’égard Madame [D] [N].
Sur la fixation de la créance de la société [21]
Conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure pénale, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par courriel en date du 26 avril 2025 a adressé au juge du surendettement un appel à régularisation – impayé de la société [23] mandatée par la société [21] portant le n°5044415627 pour un montant de 509,46 euros alors qu’elle n’y a pas été autorisée.
Ainsi, la créance de la société [21] ne pourra pas être actualisée.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L.724-1 du Code de la consommation, si l’instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L733-8, la Commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L.731-2 et mentionnée dans la décision.
Madame [D] [N] est âgée de 45 ans, célibataire n’a aucune personne à charge.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la débitrice à l’audience et des pièces produites en cours de délibéré ainsi que lors du dépôt de son dossier devant la commission de surendettement que leurs ressources peuvent être évaluées comme suit :
salaire : 1461,64 euros,prime d’activité : 267,57 euros,réduction loyer de solidarité : 61,42 euros,
soit une somme totale de 1.790,63 euros.
A l’audience, elle a expliqué qu’elle est employée depuis le 25 mars 2024 mais qu’elle doit payer de nombreuses choses. Elle a également indiqué ne plus avoir sa fille à charge laquelle est désormais hébergée chez sa sœur dans le sud de la France, ce qui a réduit le montant des charges de Madame [D] [N]. Il sera constaté que si Madame [D] [N] ne perçoit plus l’allocation logement, elle perçoit la prime d’activité à hauteur de 267,57 euros qu’elle ne percevait pas au moment de son dossier de surendettement.
Ses charges s’établissent de la manière suivante, après actualisation des barèmes applicables par la commission de surendettement aux déclarations à l’audience et aux documents produits :
charges courantes : 15 euros,forfait de base : 632 euros, forfait chauffage: 123 euros, forfait habitation : 121 euros, loyer : 498,55 euros,
soit une somme totale de 1.389,55 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement peut être évaluée à la somme de 401,08 euros, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement à une somme de 338,61 euros.
Il en résulte désormais une capacité mensuelle de remboursement qu’il conviendra de fixer à la somme de 338,61 euros tandis que la commission de surendettement n’avait retenu aucune capacité de remboursement.
Le passif résultant des éléments recueillis par la commission de surendettement s’établit quant à lui à la somme de 10.618,85 euros lequel sera fixé à la somme de 11.340,24 euros après actualisation de la créance de la société [18].
Au regard de ces éléments, la débitrice se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse lui être opposée, Madame [D] [N] se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il est prématuré de considérer la situation de Madame [D] [N] comme irrémédiablement compromise.
Il sera ajouté qu’il ressort du dossier élaboré par la commission qu’il s’agit là du 1er dépôt de Madame [D] [N].
Par conséquent, il convient de dire que Madame [D] [N] remboursera les créanciers
Il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par le LYCEE DES METIERS [17] à l’encontre des mesures imposées à son égard le 15 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
FIXE à la somme de 506,28 euros (cinq cent six euros et vingt-huit cents) la créance intitulée carte n°1147 du LYCEE DES METIERS [17] ;
FIXE à la somme de 2.689,68 euros (deux mille six cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-huit cents) la créance de la société [18] bail n°100287 ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure et que cette décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée ;
FIXE le passif de Madame [D] [N] à la somme de 11.340,24 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [D] [N] à un montant de 315,94 euros ;
DIT que Madame [D] [N] remboursera les créanciers selon les modalités définies dans le tableau annexée à la présente décision ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que Madame [D] [N] doit régler ses charges courantes et ne pas aggraver son endettement ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [D] [N] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ;
DIT que si Madame [D] [N] ne respecte pas les mesures prévues dans les tableaux annexés à la présente décision, ces mesures seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée aux débiteurs, d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de la faculté pour elle de saisir la commission de surendettement des particuliers de leur domicile d’une nouvelle demande en cas de modification réelle de leur situation financière ;
INTERDIT à Madame [D] [N] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Madame [D] [N] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [N] de saisir de nouveau la commission de surendettement en cas de changement significatif de sa situation ne lui permettant pas la poursuite de ces mesures ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Tatiana SAVARY, juge des contentieux de la protection, et par Madame Clotilde SAUVEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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