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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 18/34001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/34001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 18/34001
N° Portalis 352J-W-B7C-CMROE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Article 1565 du Bürgerlichen Gesetzbuch « BGB »
DEMANDERESSE
Madame [Z], [S] [D] [W]
[Adresse 12]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, #R0181
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Barbara ROSNEY-VEIL, avocat au barreau de PARIS, #C0693
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [N]
LE GREFFIER
[V] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent sur le divorce, la liquidation du régime matrimonial, les obligations alimentaires entre époux, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires à l’égard des enfants,
REJETTE la demande de voir prononcer la nullité du contrat de mariage allemand,
DIT que la loi allemande est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires entre époux ainsi qu’aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux demandes de dommages et intérêts,
Vu l’article 1565 du Bürgerlichen Gesetzbuch « BGB »,
Vu le contrat de mariage allemand signé par les époux le 19 décembre 2007 devant notaire,
PRONONCE le divorce pour échec du mariage de:
Mme [Z], [S] [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Allemagne)
ET
M. [K], [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (Canada)
Mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (Allemagne)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DECLARE irrecevable la demande relative à la date des effets du divorce ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et rejette les demandes formulées à ce titre ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de contribution alimentaire, M. [K], [Y] [E] doit payer à Mme [Z], [S] [R] [O] la somme en capital de 198 000 euros (cent quatre- vingt dix-huit mille euros) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [K], [Y] [E] au paiement de cette somme ;
PRONONCE l’exécution provisoire des dispositions relatives à la contribution alimentaire due par M. [K], [Y] [E] à Mme [Z], [S] [R] [O] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE la demanderesse de la demande formulée au titre de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
DEBOUTE Mme [Z], [S] [R] [O] de sa demande d’adjonction de nom ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [K] [E] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
o hors vacances scolaires : un week-end par mois du vendredi soir au dimanche soir, en priorité les week-ends prolongés par un jour férié ou non scolarisé
o pendant les vacances scolaires : l’intégralité des vacances de la toussaint et de février, la première moitié des vacances de Noël, Pâques et d’été les années paires et la seconde moitié de ces vacances les années impaires à charge pour chacun des parents d’amener et de rechercher les enfants à l’aéroport de départ et d’arrivée, les frais de transport des enfants en avion étant pris en charge entièrement par le père
DIT que le père devra transmettre les billets d’avion à la mère deux semaines avant la date de départ et d’arrivée des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [K], [Y] [E] s’exerce librement lorsqu’il se trouve en Allemagne, avec respect d’un délai de prévenance de 15 jours avant la date, s’agissant tant des week-ends que des vacances ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de communication téléphonique avec les enfants trois soirs par semaine les lundis, mercredis et vendredis entre 19h et 20h30;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par M. [K], [Y] [E] à Mme [Z], [S] [R] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 6.000 € (six mille euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT et RAPPELLE que toute somme mentionnée ci-dessus est revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT d’y avoir lieu à application du dispositif d’intermédiation de la [8] en raison de la résidence à l’étranger de la créancière ;
DIT que la mère prendra en charge l’intégralité des frais afférents aux enfants, à l’exception des frais de scolarité et d’assistance de vie scolaire des enfants qui seront pris en charge par le père et les y CONDAMNE en tant que de besoin;
CONDAMNE Mme [Z], [S] [R] [O] et M. [K], [Y] [E] au partage par moitié des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formulée par Mme [Z], [S] [R] [O] au titre el’article 700 du code de procdéure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, à l’exception des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 15], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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