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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 mars 2026, n° 23/05231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
05 Mars 2026
ROLE : N° RG 23/05231 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCN3
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
[F] [A]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE (et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES ALPES)
DEFENDEURS
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame [W] [N] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [D] sont issus deux enfants:
— [Z], née le [Date naissance 3] 2006
— [H], né le [Date naissance 4] 2012
Par jugement du 3 juillet 2014, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP a prononcé le divorce par consentement mutuel entre les époux et homologué la convention aux termes de laquelle, dans le cadre d’une autorité parentale exercée en commun, la résidence des enfants a été fixée en alternance chez [F] [A] et [N] [D] de façon générale mais avec une garde exclusive au profit de [N] [D] lorsque le père des enfants est en mission ; avec partage des frais des enfants et versement du contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant de 150 € par mois et par enfant dès que le père, militaire, était absent plus d’un mois.
Par requête conjointe du 18 mars 2019, [F] [A] et [N] [D] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP d’une demande relative aux mesures concernant les enfants communs afin de voir juger que :
— les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs,
— la résidence habituelle est fixée au domicile de la mère
— le père bénéficie d’un droit d’accueil selon des modalités adaptées,
— le père s’acquitte d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs de 150 par € mois et par enfant.
Un jugement conforme a été rendu le 9 mai 2019 compte tenu de l’accord des deux parents
De façon provisoire et à la demande expresse de Monsieur [A], les parents avaient mis en place amiablement des modalités pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [A] avec un échange à [Localité 2].
De façon provisoire et à la demande expresse de Monsieur [A], les parents avaient mis en place amiablement des modalités pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [A] avec un échange à [Localité 2].
Il résulte du certificat médical initial que la victime a subi des fractures de la cloison nasale et des os propres du nez ayant nécessité une opération chirurgicale.
Bien qu’il n’eût pas l’intention de blesser Madame [D], le 28 février 2020, Monsieur [A] s’est vu notifié un rappel à la loi par officier de police judiciaire.
Par assignation en date du 14 décembre 2020, Madame [D] a sollicité la mise en place d’une expertise ainsi qu’une provision.
Par Ordonnance de Référé du 25 Mai2021, un expert a été désigné et Madame [D] a été déboutée de sa demande de provision.
Le Docteur [Q] [G] a alors procédé à l’examen de Madame [D] et a conclu de la manière suivante:
— Déficit fonctionnel temporaire total: 9 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %: 40 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %: 81 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %: 77 jours
— Déficit fonctionnel permanent: 3 %
— Souffrances endurées: 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire: 3,5/7
— Préjudice esthétique définitif: 2/7
Par actes de commissaire de justice en date des 12 janvier et 7 mars 2024 Madame [D] a fait citer [F] [A] afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Hautes Alpes en déclaration de jugement commun.
[N] [D] demande au visa de l’article 1240 du Code civil la réparation de son préjudice et de condamner [F] [A] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 27 février 2020 au 07 mars 2020,
9 jours, soit la somme de 30 € x 9j = 270 €.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50% du 08 mars au 17 avril 2020
40 jours, soit la somme de 30 € x 40j x 50% = 600 €.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% du 18 avril 2020 au 08 juillet 2020
81 jours, soit la somme de 30 € x 81j x 25% = 607,50 €.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10% du 09 juillet 2020 au 24 septembre 2020
117 jours, soit la somme de 30 € x 117j x 10% = 351 €.
Soit la somme totale de 1828,50 € au titre d’déficit fonctionnel temporaire.
Déficit Fonctionnel Permanent : 3% (trois pour cent)
La somme de 1.770 € le point soit 5.310 €
Souffrances physiques endurées : 3 sur une échelle de 7
Souffrances psychiques endurées : 3,5 sur une échelle de 7
La somme de 10 000 €.
Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 sur une échelle de 7
La somme de 1000 € sur ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique définitif : 2 sur une échelle de 7
La somme de 3.500 € sur ce poste de préjudice.
La somme de 219,60 € au titre des frais divers.
La somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Elle soutient que la responsabilité civile de Monsieur [A] est totalement engagée , et qu’ayant fait l’objet d’un rappel à la loi, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, s’agissant de violences avec incapacité n’excédant pas 8 jours sur une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, faits commis le 27 février 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/11/2024 Monsieur [A] affirme que la victime a concouru à la réalisation de son propre dommage en lui assénant un coup de pied sur la cuisse gauche avant que lui-même ne tire sur son écharpe. Il conclut en conséquence au partage de responsabilité et à la nette diminution des sommes à allouer.
La CPAM DES HAUTES ALPES régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le avec effet différé au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il convient au préalable de déterminer si [F] [A] est responsable du dommage subi par [N] [D].
L’article 1240 du code civil dispose Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [A] reconnaît avoir tiré l’écharpe de Mme [D] avant qu’elle ne se blesse au visage sur le montant de la portière du véhicule, mais il affirme qu’il n’avait pas l’intention que cette dernière ne se blesse avec la porte, si bien que son acte ne peut constituer la cause exclusive du dommage subi, qui résulte en partie du heurt de Mme [D] au niveau du montant de la portière, car même s’il reconnaît avoir eu un geste vif, il n’a pas tapé directement le visage de Mme [D]. Il rappelle que Mme [D] l’avait insulté et violenté avant que lui-même ne tire sur son écharpe si bien que Mme [D] a participé à son propre dommage ce qui doit diminuer son droit à réparation à hauteur de 50%.
Mme [D] ne réplique pas à ces moyens, puisqu’elle n’a pas conclu après son assignation ni en réplique aux écritures adverses. Toutefois il résulte de son assignation que la requérante fonde sa demande en réparation sur la condamnation pénale du défendeur, lequel a fait l’objet d’un rappel à la loi des faits de violences volontaires lesquelles ont entraîné :
— Une plaie de l’arête du nez
— Un hématome périorbitaire sans fracture du plancher de l’orbite ni trouble oculomoteur
— Un hématome au niveau de la racine du nez avec fracture et enfoncement des os propres du nez sans déviation du dorsum
— Stress post-traumatique.
Or il est de jurisprudence constante que la faute de la victime dans le cadre de violences peut réduire son droit à indemnisation, même si elle n’a pas été condamnée pénalement pour ces faits. Dès lors la réparation civile peut être distincte de la responsabilité pénale constatée par la juridiction répressive.
En l’espèce il résulte des éléments produits aux débats que les relations entre les parties étaient houleuses et délétères au moment des faits, qu’elles s’opposaient sur les conditions de remise des enfants lors de l’exercice de son droit d’accueil par le père. Ces tensions ont connu leur point d’orgue le jour des faits alors que Mme [D] s’est montrée très véhémente avec le requis, ce qu’elle ne conteste pas, et l’a ainsi insulté, Monsieur [A] soutenant qu’il est allé jusqu’à subir des violences de cette dernière.
Ce contexte et surtout l’attitude de la requérante qui ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait à un danger en insultant et en donnant un coup de pied sur la cuisse gauche au père de ses enfants, ainsi qu’elle l’a reconnu lors de son audition par les policiers, ont incontestablement concouru à la réalisation du dommage de la victime.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de diminuer conséquemment le droit à réparation de Mme [D] en jugeant que son comportement fautif a contribué à hauteur de 40% à la réalisation de son dommage. De sorte que Monsieur [A] sera condamné à réparer le préjudice subi par elle à hauteur de 60%.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [D] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par x1 sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
[N] [D] réclame la somme de 219,60 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Cette demande non contestée sera accueillie à hauteur de 60% si bien qu’il sera alloué à Mme [D] la somme de 131,76 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
Déficit fonctionnel temporaire total: 9 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %: 40 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %: 81 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %: 77 jours (et non pas 117 jours)
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , soit :
— DFTT 9 jours : 270 €
— DFTP 50% : 600 €
— DFTP 25% : 607,50 €
— DFTP 10% 231 €
Soit un total de 1708,50 €.
Compte tenu du taux de réparation fixé précédemment il sera alloué à la victime la somme de 1.025,10 € au titre du présent poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’intervention chirurgicale ,du méchage et des sutures, du soutien psychologique et hypnotique.
Il sera alloué à [N] [D] la somme de 10.000 €, soit après application du taux de réparation retenu la somme de 6.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’atteinte à l’aspect générale de la victime pendant une période de 7 mois. Il convient d’accorder la somme de 800 € après application du taux de réparation.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait de la discrète déformation de la pyramide nasale avec légère diminution de la perméabilité narinaire droite.
Compte tenu de l’âge de la victime, 33 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.770 € et d’accorder la somme de 5.310€, soit compte tenu du comportement fautif retenu, il sera alloué 3.186 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération la déformation narinaire.
Il sera alloué la somme de 3.500€, soit 2.100 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [N] [D] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 131,76 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.025,10 €
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.186 €
Préjudice esthétique permanent 2.100 €
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [N] [D] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[F] [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE [F] [A] à réparer le préjudice subi par [N] [D] à hauteur de 60% de celui-ci compte tenu du comportement de la victime ;
CONDAMNE [F] [A] à payer à [N] [D] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 131,76 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.025,10 €
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.186 €
Préjudice esthétique permanent 2.100 €
CONDAMNE [F] [A] à payer à [N] [D] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [A] aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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