Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. CREDIT LOGEMENT ( RCS DE [ Localité 10 ] c/ ), S.C.I. NEFS ( RCS D ' [ Localité 7 ], S.C.I. SCI NEFS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
22 Septembre 2025
ROLE : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRFI
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
S.C.I. SCI NEFS
GROSSE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN du cabinet EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN du cabinet EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 10] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN du cabinet EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. NEFS (RCS D'[Localité 7] 504 768 532)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Madame [T] [L], née [F]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
non représentée
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président magistrat chargé du rapport,qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 01 décembre 2011, la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la S.C.I NEFS un prêt immobilier d’un montant de 178 525 euros amortissable en 240 mensualités au taux conventionnel annuel fixe de 4,15 %.
Ce prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 11], était garanti d’une part, par la S.A. CREDIT LOGEMENT et d’autre part, par madame [T] [L], née [F] et monsieur [M] [L].
La S.C.I NEFS a cessé de régler les mensualités de son prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 août 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a prononcé la déchéance du terme du prêt après mises en demeure de la S.C.I. NEFS et de monsieur [M] [L] et madame [T] [L], née [F] de payer les sommes dues et non réglées en date du 08 mars 2024, 28 mai 2024 et 04 juillet 2024.
En exécution de son engagement de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT le montant de la créance qu’elle détenait sur la S.C.I. NEFS, à savoir : – la somme de 4 147,09 € selon quittance subrogative en date du 19 janvier 2023,
— la somme de 97 973,17 € selon quittance subrogative en date du 14 octobre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 06 octobre 2023 et du 10 octobre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure monsieur [M] [L] et madame [T] [L], née [F] d’avoir à régulariser leur situation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a assigné la S.C.I. NEFS et monsieur [M] [L] et madame [T] [L], née [F] pour les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 102 988,55 €, comptes arrêtés au 25 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme principale de 102 120,26 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 € in solidum en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
La S.C.I. NEFS assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [M] [L] et madame [T] [L], née [F] assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 12 mai 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir : le contrat de prêt accepté en date du 01 décembre 2011, le tableau d’amortissement, les engagements de cautions, la notification de déchéance du terme avec mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à la S.C.I. NEFS et à monsieur [M] [L] et madame [T] [L], née [F] du [Date naissance 2] 2024, les quittances subrogatives du 19 janvier 2023 et 14 octobre 2024, les lettres de mise en demeure de la S.A. CREDIT LOGEMENT à la S.C.I. NEFS et à monsieur [M] [L] et madame [T] [L], née [F] du [Date naissance 1] 2023 et du 10 octobre 2024 que les défendeurs doivent à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 102 120,26 euros au titre du contrat de prêt.
Il y a donc lieu de les condamner solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, étant également rappelé que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est subrogé dans ses droits et actions à concurrence des sommes qu’elle a effectivement payées.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
Les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile seront supportés in solidum par les défendeurs, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la S.C.I. NEFS, monsieur [M] [L] et madame [T] [L], née [F] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 102 120,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. NEFS, monsieur [M] [L] et madame [T] [L], née [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Vices ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Action ·
- Prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vendeur ·
- Centrale
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Obligation ·
- Autorité parentale
- Adresses ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Provision ad litem ·
- Affaires étrangères
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Décès ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Mise en demeure ·
- Vices ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Taux légal ·
- Automobile ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Jonction ·
- Expert judiciaire ·
- Terrassement ·
- Commune
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.