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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 févr. 2026, n° 22/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/02330 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWCL
Pôle Civil section 2
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O]
née le 21 Juin 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Erwan AUBE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Thomas GACHIE, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
non représenté
SELARL ETUDE [D] immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 824 797 886, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MANAUTO, immatriculée sous le n° 831 411 368 au RCS de MONTPELLIER, ayant son siège social situé [Adresse 4], en vertu d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 7 novembre 2022,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon bon de commande en date du 28 janvier 2021 et certificat de cession en date du 13 février 2021, Madame [Q] [O] a acquis, auprès de Monsieur [Y] [N] et par l’intermédiaire de la SAS MANAUTO (exerçant sous le nom commercial de MONAUTO Agence), un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 1].
Le prix a été fixé à 27 289,76 € TTC, dont 25 500 € versés par chèque de banque à Monsieur [Y] [N] pour l’acquisition du véhicule à proprement parler et 1 789,76 € versés à la SAS MANAUTO pour sa commission (incluant 299,76 € de frais de carte grise).
Le contrôle technique favorable réalisé le 21 janvier 2021 par le centre CONTRÔLE TECHNIQUE SAINT GELY ne faisait état que d’une défaillance mineure sur le véhicule.
Le 9 mars 2021, suite à la constatation de tâches d’huile au sol dans son garage privé où elle garait le véhicule, Madame [Q] [O] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, effectué par Monsieur [F] [R] de la SARL A.C.T.A, qui a constaté l’existence notamment de deux défaillances majeures : amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARG et ARD ; fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV.
Madame [Q] [O] a ensuite mandaté un expert amiable pour examiner le véhicule. La réunion d’expertise s’est déroulée le 20 avril 2021. Monsieur [Y] [N] était présent, mais le représentant de la SAS MANAUTO absent malgré sa convocation.
Monsieur [F] [R], expert du cabinet [R] (SARL [R] EXPERTISES AUTOMOBILES), a déposé son rapport le 16 novembre 2021, dans lequel il a conclu notamment à l’existence de vices cachés affectant le véhicule, au regard des fuites d’huile du moteur, dont la remise en état a été évaluée à 25 642,86 € par devis des établissements [A] AXESS [U].
Madame [Q] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courriers recommandés en date du 16 décembre 2021, réceptionnés par la SAS MANAUTO et Monsieur [Y] [N] les 17 et 18 décembre 2021, vainement sollicité la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Ces tentatives de résolution amiable du litige ont été réitérées par courriers du 3 février 2022, reçus le 9 février 2022.
La SAS MANAUTO a répondu, par courrier du 9 février 2022, qu’en tant que simple mandataire de la vente, elle ne pourrait donner de suite favorable à la demande d’indemnisation.
***
Par exploit d’huissier délivré le 11 mai 2022, Madame [Q] [O] a fait assigner Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
A titre principal, JUGER que le véhicule VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par Monsieur [Y] [N] à Madame [Q] [O] est affecté d’un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur.
A titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [Y] [N] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 1], à Madame [Q] [O], d’une gravité telle que la résolution de la vente s’impose.
En tout état de cause, JUGER que la SAS MANAUTO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil à l’égard de Madame [Q] [O] à l’occasion de la vente du véhicule.
PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à rembourser à Madame [Q] [O] le prix de vente de 27.289,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
— En contrepartie, JUGER que Madame [Q] [O] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [Y] [N] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [N] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule là où il se trouve, c’est-à-dire chez Madame [Q] [O].
— JUGER que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour du parfait remboursement du prix de vente, après quoi Madame [Q] [O] sera autorisée à disposer à sa guise dudit véhicule.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO à payer à Madame [Q] [O] les sommes de :
— 259,76 € au titre des frais de mutation de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 30 € au titre du contrôle technique, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 232,38 € au titre des frais engagés pour l’expertise et le nettoyage du moteur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 200 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 23 avril 2021 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 729,68 € pour la période du 21 avril 2021 au 31 décembre 2021, puis de 82,57 € par mois à compter du 1er janvier 2022 en remboursement de l’assurance automobile à compter du 23 avril 2021 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 1 469,70 € au titre des honoraires d’expertise amiable de Monsieur [F] [R], avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 1 500 en réparation du préjudice moral.
FIXER le point de départ de la capitalisation des intérêts au 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une date de première capitalisation au 16 décembre 2022.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO à payer à Madame [Q] [O] une indemnité de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris pour la SAS MANAUTO les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A. 444-32 du code de commerce (issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
***
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/2330.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS MANAUTO.
Par exploit d’huissier délivré le 28 mars 2023, Madame [Q] [O] a fait assigner en intervention forcée la SELARL ÉTUDE [D], prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MANAUTO.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/1466.
Le 15 septembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro commun RG 22/2330.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [J] [Z] en qualité d’expert automobile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 avril 2025.
***
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025 à la SAS MANAUTO et par actes de commissaire de justice à la SELARL ÉTUDE [D] et à Monsieur [Y] [N] les 2 juillet 2025, Madame [Q] [O] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du code Civil,
JUGER que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par Monsieur [Y] [N] à Madame [Q] [O] est affecté d’un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1604 et suivants du code Civil,
JUGER que Monsieur [Y] [N] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [Q] [O], d’une gravité telle que la résolution de la vente s’impose,
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1130 et suivants du code Civil,
JUGER que Monsieur [Y] [N] a commis un dol vis-à-vis de Madame [Q] [O] à l’occasion de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 1],
En tout état de cause,
JUGER que la SAS MANAUTO a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et suivants du code Civil à l’égard de Madame [Q] [O] à l’occasion de la vente du véhicule,
PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
▪ CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à rembourser à Madame [Q] [O] le prix de vente de 27 289,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
En contrepartie, JUGER que Madame [Q] [O] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [Y] [N] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [N] de procéder
à l’enlèvement à ses frais du véhicule là où il se trouve, c’est-à-dire chez Madame [Q]
[O],
▪ JUGER que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour du parfait remboursement du prix de vente, après quoi Madame [Q] [O] sera autorisée à disposer à sa guise dudit véhicule,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO à payer à Madame [Q] [O] les sommes de :
▪ 259,76 € au titre des frais de mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
▪ 30 € au titre du contrôle technique, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
▪ 232,38 € au titre des frais engagés pour l’expertise et le nettoyage du moteur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
▪ 200 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 23 avril 2021 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
▪ 729,68 € pour la période du 21 avril 2021 au 31 décembre 2021, puis de 990,84 € pour l’année 2022, puis de 987,18 € pour l’année 2023, puis de 707,26 € pour l’année 2024, puis la somme de 42,23 € à compter du 15 avril 2025 en remboursement de l’assurance automobile à compter du 23 avril 2021 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
▪ 1 469,70 € au titre des honoraires d’expertise amiable de Monsieur [F] [R], avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
▪ Frais facturés pour l’expertise judiciaire du véhicule : 250 € TTC.
▪ Frais facturés pour le remorquage du véhicule : 200 € TTC.
▪ 3.000 € en réparation du préjudice moral.
FIXER le point de départ de la capitalisation des intérêts au 16 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une date de première capitalisation au 16 décembre 2022.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO à payer à Madame [Q] [O] une indemnité de 5 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et pour la SAS MANAUTO les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 -anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
INSCRIRE au passif de la procédure collective de la SAS MANAUTO les condamnations pécuniaires contre elle prononcées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [Y] [N] et la SELARL ÉTUDE [D], prise en la personne de Me [V] [C], liquidateur, à la liquidation de la société SAS MANAUTO, n’ont pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 fixant une clôture différée au 4 décembre 2025 et une audience de plaidoirie établie au 18 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du vendeur
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La mise en œuvre de cette garantie nécessite que l’acquéreur démontre que le vice était caché, qu’il existait antérieurement à la vente, que la défectuosité constatée n’est pas le résultat d’une usure normale du véhicule et que le désordre est suffisamment grave pour rendre l’usage du véhicule impropre à sa destination normale, à savoir la possibilité de circuler avec.
L’importance de l’utilisation du véhicule et le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est révélé à l’acheteur sont pris en compte afin de déterminer l’antériorité du vice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la « fuite d’huile trouve son origine dans le mauvais état du moteur remplacé préalablement à la vente par Monsieur [N] ».
L’expert tire ses conclusions des analyses de l’huile du moteur réalisées par EUROFINS qui mettent en évidence « une viscosité et une valeur de point éclair faibles indiquant vraisemblablement une présence importante de carburant dans le carter. Nous notons également des teneurs en aluminium et chrome plutôt élevées compte tenu du faible kilométrage de l’huile. Signe d’une usure de ce moteur ».
Il poursuit en retenant que « le moteur a fait l’objet de son remplacement et d’une augmentation de puissance avant l’achat du véhicule objet du litige par Madame [O] (…) donc bien antérieur au 13 février 2021 » et que « le non-respect des conditions de vente de la part de l’acheteur du moteur a conduit à la déchéance de la garantie du moteur dont le vendeur du véhicule, Monsieur [N], se prévalait dans son annonce de vente ».
Enfin, il précise que les prescriptions en matière d’entretien général du véhicule n’ont aucun impact sur cette affaire et qu’eut égard aux modifications des données du calculateur moteur, non conformes aux préconisations du constructeur, le réseau après-vente du constructeur n’est plus en mesure d’intervenir sur le véhicule.
Il conclut en indiquant que ce vice rend le véhicule impropre à l’usage du véhicule.
Il est incontestable que ces désordres ne sauraient être qualifiés d’apparents dès lors qu’ils n’ont été décelés par l’expert qu’une fois l’analyse de l’huile moteur réalisée.
En conséquence, la garantie des vices cachés du vendeur est engagée.
Au vu de ce qui précède, il convient de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’ordonner la restitution du véhicule au vendeur par l’acquéreur dès réception par ce dernier de la restitution du prix d’achat, soit la somme de 25 500 € à charge pour le vendeur d’assumer les frais de rapatriement du véhicule.
Il convient de prévoir, compte tenu de la défaillance de Monsieur [Y] [N] tout au long de cette procédure, qu’à défaut d’enlèvement par ses soins du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la restitution par lui du prix de vente, Madame [Q] [O] sera autorisée à disposer dudit véhicule.
Il convient d’ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2021.
Sur la responsabilité de l’intermédiaire
Aux termes de l’article L1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
De même, l’article L111-1 du code de la consommation dispose que le professionnel est tenu à une obligation d’information
Par mandat non daté et non numéroté, Monsieur [Y] [N] a mandaté la SAS MANAUTO aux fins de vendre son véhicule. Il est précisé, à l’article 8 de la déclaration sur l’état du véhicule par le vendeur que celui-ci « certifie que le véhicule ne présente aucun vice (ex : accident antérieur, problème moteur grave…), qu’aucun de ses éléments et équipements (mécaniques, électronique, carrosserie, habitacle…) n’a été modifié, transformé ou remplacé par d’autres non homologués pour la circulation routière et que le véhicule n’est pas impropre à son usage ».
Par un bon de réservation en date du 28 janvier 2021 signé avec la société MANAUTO, Madame [Q] [O] a réservé le véhicule appartenant à Monsieur [Y] [N].
Madame [O] ne pouvait ignorer la qualité d’intermédiaire de vente de la SAS MANAUTO, cette qualité étant expressément mentionnée en haut du bon de réservation sous la formule « en qualité d’intermédiaire de vente ». En outre, elle a eu en mains, au moment de la vente, le certificat de cession rédigé au nom Monsieur [Y] [N] et a également établi un chèque de banque de 25 500 € au nom de ce dernier en sa qualité de propriétaire du véhicule.
Ainsi la SAS MANAUTO, en sa qualité de mandataire du vendeur, n’est tenue à l’égard de l’acquéreur non professionnel que d’une obligation d’information, de conseil et d’alerte en sa qualité de professionnel de l’automobile.
S’il ne peut être exigé de la SAS MANAUTO des investigations approfondies pour détecter les défauts non apparents du véhicule, il lui appartenait en revanche d’attirer l’attention de Madame [O] sur les défauts apparents du véhicule et sur ceux dont elle avait connaissance.
Madame [Q] [O] indique s’être vue remettre lors de la vente :
— le bon de commande du moteur fourni par la société ITEM AUTO d'[Localité 3] et remplacé par la société HYC AUTO de [Localité 4] ;
— le relevé de modification attestant de l’augmentation de la puissance moteur de 180 CV à 206 CV ;
— les factures d’interventions de la société DBF concernant la visite après remplacement du moteur et un diagnostic pour perte de puissance.
Force est de constater qu’elle est bien en possession de ces éléments qu’elle a remis d’ailleurs à l’expert judiciaire.
Dès lors, et malgré les mentions figurant sur le mandat de vente signé avec Monsieur [Y] [N], il est incontestable que la SAS MANAUTO, présente lors de la réalisation de la vente, avait parfaitement connaissance du changement de moteur réalisé par le propriétaire du véhicule préalablement à la vente et qui figurait sur les documents remis par celle-ci à l’acquéreuse.
L’expert relève que « bien que la SAS MANAUTO soit intermédiaire de vente, il est surprenant qu’il n’ait pas porté à la connaissance de l’acheteuse, Madame [O], la réglementation concernant la modification des données du calculateur de gestion du moteur à effet d’augmenter la puissance au-delà des caractéristiques d’homologation du véhicule établie par le constructeur et ses conséquences. Ce fait constitue un défaut de conseil de la part du professionnel du négoce de l’automobile ».
Dès lors, il appartenait à la SAS MANAUTO d’attirer l’attention de l’acquéreuse non professionnelle sur les conséquences d’un tel changement de moteur sur la garantie constructeur.
Il en résulte que la SAS MANAUTO a, de ce chef, manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de Madame [Q] [O].
Dès lors, la SAS MANAUTO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et il convient de la condamner à restituer à Madame [O], de ce chef, la somme de 1789,76 € en réparation du préjudice subi par Madame [O].
Sur les demandes indemnitaires
Madame [Q] [O] sollicite l’indemnisation par les défendeurs de ses divers préjudices.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
— Sur les frais de mutation de carte grise
Il ressort du bon de réservation signé par Madame [Q] [O] auprès de la SAS MANAUTO que les frais de carte grise était inclus dans le prix réglé par cette dernière. Ayant condamné la SAS MANAUTO à lui restituer la commission versée d’un montant de 1789,76 €, il convient de rejeter la demande au titre de la carte grise.
Sur les frais liés au contrôle technique volontaire
Il convient de faire droit à cette demande facturée par ACTA à 30 €.
Sur les frais facturés pour l’expertise et le nettoyage
Il sera fait droit à cette demande pour la somme de 232,38 € justifiée selon facture des établissements DUCASSE DIFFUSION AUTOMOBILES du 21 avril 2021.
Sur les frais facturés pour l’expertise judiciaire du véhicule
Il sera fait droit à cette demande pour la somme de 250 € justifiée selon facture des établissements FAURIES AXESS [I] [G] du 9 janvier 2025.
Sur les frais facturés pour le remorquage du véhicule
Il sera fait droit à cette demande pour la somme de 200 € justifiée selon facture de [Localité 5] 2 AUTOMOBILES du 9 janvier 2025.
Sur les frais d’expertise amiable
Il sera fait droit à cette demande pour la somme de 1 469,70 € selon facture de la SARL [R] EXPERTISES AUTOMOBILES du 7 mai 2021.
Sur le coût de l’assurance automobile
Il est justifié par Madame [Q] [O] de la souscription d’une assurance automobile auprès du CRÉDIT AGRICOLE.
Madame [O] justifie avoir réglé ces sommes et il convient de faire droit à sa demande.
Sur le préjudice moral
Concernant sa demande relative à l’indemnisation d’un préjudice moral, elle sera rejetée en l’absence de tout élément probant.
Ainsi, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à Madame [Q] [P] la somme de totale de 5 639,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. Cette indemnisation n’étant pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, il n’y a lieu à assortir cette somme des intérêts au taux légal.
Sur le trouble de jouissance
Madame [Q] [O] sollicite l’indemnisation d’un trouble de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le 23 avril 2021.
Il est établit, et au demeurant pas contestable, que Madame [O] est privé de la jouissance de ce véhicule, ledit véhicule étant immobilisé et cette immobilisation lui causant nécessairement un préjudice.
Il convient de faire droit à cette demande mais de la réduire à la somme mensuelle de 100 € à compter du 23 avril 2021 et ce jusqu’au délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande d’astreinte
Les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur la demande d’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, est de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée.
Dès lors, il convient de l’ordonner
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO in solidum à payer à Madame [Q] [P] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 13 février 2021,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à régler la somme de 25 500 € à Madame [Q] [O] en restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SAS MANAUTO à régler la somme de 1789,76 € à Madame [Q] [O] en réparation avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à reprendre ou à faire reprendre le véhicule VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Madame [Q] [O] ou en tout autre lieu de stockage du véhicule, à ses frais, dans le délai d’un mois maximum à compter du parfait remboursement du prix de vente, à défaut de quoi Madame [Q] [O] pourra en disposer librement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO à régler la somme de 5639,27 € à Madame [Q] [O] en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO à régler la somme de 100 € par mois à Madame [Q] [O] à compter du 23 avril 2021 jusqu’au mois suivant la signification du jugement à intervenir en réparation de son préjudice de jouissance,
INSCRIT ces condamnations au passif de la procédure collective de la SAS MANAUTO,
REJETTE la demande de Madame [Q] [O] en réparation de son préjudice moral,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO à régler à Madame [Q] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] et la SAS MANAUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire prononcée par jugement du 4 juillet 2023,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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