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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/SC
N° RG 24/01563 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUWA
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
Jugement du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[P] [J]
c/
S.A.R.L. L.B.A.
ENTRE :
Monsieur [P] [J], demeurant 79 rue de Lezuis – 56450 LE HEZO
Représenté par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
ET :
La S.A.R.L. L.B.A., sise172 Rue Gabriel Péri – 94400 VITRY SUR SEINE
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS : procédure sans audience
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025 prorogé au 06 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis en date du 11 mai 2023, Monsieur [P] [J] a confié à la société L.B.A des travaux d’extension et d’installation d’une clôture à son domicile, sis 79 rue de Lezuis à LE HEZO pour un montant total de 57 810 euros TTC.
Suivant facture du 31 mai 2023, Monsieur [J] a versé un premier acompte de 11 590,80 euros TTC, puis un second de 11 590,80 euros en octobre 2023.
La société LBA a réalisé des travaux de décaissement du sol, avant d’abandonner le chantier à peine commencé. Monsieur [J] a vainement adressé plusieurs courriers de mise en demeure entre le 22 mars 2024 et le 20 juin 2024. La conciliation qu’il a tenté a abouti à un constat d’échec en date du 29 mai 2024.
Sans réponse de la société LBA, Monsieur [J] a fait exécuter les travaux par la société CONSTRUCTION 2A.
Par exploit en date du 20 novembre 2024, Monsieur [P] [J] a assigné la SARL LBA devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de :
— Prononcer la résolution du marché de travaux conclu entre Monsieur [J] et la société LBA aux torts exclusifs de cette dernière,
— Condamner la société LBA à lui payer la somme de 18 513,60 euros,
— Dire et juger que la condamnation à intervenir sera majorée d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant sommation de payer, les intérêts dus pour une année entière devant se capitaliser et produire à leur tour intérêts,
— Condamner la société LBA à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société LBA à 5 000 euros de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner la distraction des dépens au profit de la SCP MORVANT, ancien associé DAVID-MALLEBRERA-BRET-DIBAT, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Régulièrement assignée selon les modalités de remise à étude le 20 novembre 2024, la SARL LBA n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 25 mars 2025 prorogé au 06 Mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du contrat
Les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce le 11 mai 2023 Monsieur [J] a conclu avec la société LBA un contrat aux termes duquel la société devait réaliser des travaux d’extension à son domicile et de remplacement d’une clôture existante à l’arrière de sa maison, pour un prix de 57 810 euros TTC suivant devis accepté du même jour.
Les travaux devaient débuter en octobre 2023 après versement d’un premier acompte de 20% à la commande. Un second de 20% au démarrage des travaux était contractuellement prévu. Monsieur [J] a donc réalisé deux versements pour un montant total de 23 181,60 euros.
La société LBA est intervenue au mois d’octobre 2023 pour réaliser les travaux de décaissement du sol et d’évacuation des gravats, conformément au calendrier de travaux. Elle n’a cependant pas poursuivi les travaux.
Monsieur [J] a tenté de prendre attache avec Monsieur [L], gérant de la société LBA, une première fois par LRAR du 22 mars 2024, par LRAR du 11 avril 2024, et du 20 juin 2024, aux fins de reprise des travaux. La société LBA n’a pas répondu, et la tentative de conciliation instiguée par Monsieur [J] a donné lieu à un constat d’échec en date du 29 mai 2024.
Faute de reprise du chantier, l’inexécution fautive par la société LBA de ses obligations contractuelles est établie et Monsieur [J] est bien fondé à demander la résiliation du contrat conclu en date du 11 mai 2023.
Monsieur [J] a légitimement confié la réalisation des travaux, initialement confiés à la société LBA, à la société CONSTRUCTION 2A suivant devis du 22 avril 2024. Les travaux de démolition n’ont pas été chiffrés par la société CONSTRUCTION 2A, démontrant qu’ils ont bien été réalisés par la société LBA. En revanche, le reste des opérations a été chiffré par la société CONSTRUCTION 2A, chargée de leur réalisation.
Il est établi que Monsieur [J] a versé la somme totale de 23 181,60 euros correspondant aux deux acomptes, alors que seuls les travaux de décaissement et de dépose de la clôture ont été réalisés, correspondant à un montant de 4668 euros TTC selon devis accepté des parties.
Le contrat conclu entre Monsieur [J] et la société LBA sera donc résilié aux torts exclusifs de la société LBA. En conséquence, la société LBA sera condamnée à restituer à Monsieur [J] la somme correspondant aux frais qu’il a engagé pour des travaux finalement non réalisés. Soit 23 181,60 – 4668 = 18 513,6 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce les travaux ont pris un retard important sans que la société LBA ne s’en explique auprès de Monsieur [J], ni qu’elle réponde à ses relances. Au contraire, la société LBA a abandonné purement et simplement le chantier. Elle a donc commis une faute à l’origine du préjudice moral subi par Monsieur [J], lequel est inhérent au retard conséquent des travaux de sa maison d’habitation et aux tracas de tentatives de règlement amiable, de recherche d’un nouvel entrepreneur et de l’avance de frais imposée par LBA qui a encaissé bien plus que les travaux réalisés.
La société LBA sera donc condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts sera prononcée.
Succombant à l’instance, la société LBA sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [J] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 11 mai 2023 entre Monsieur [P] [J] et la société LBA aux fins de travaux d’extension et d’installation d’une clôture à son domicile sis 79 rue de Lezuis à LE HEZO pour un montant total de 57 810 euros TTC,
CONDAMNE la société LBA à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 18 513,60 euros correspondant à la somme par lui versée pour des travaux non réalisés,
DIT que cette condamnation sera majorée d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et produiront à leur tour intérêts,
CONDAMNE la société LBA à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société LBA à verser à Monsieu [P] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LBA aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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